LIVRE SEPTIÈME
mieux fondées, et encore bien que la charte eût dit, dans les termes les plus explicites , que : « Chacun professe « librement sa religion et obtient la même protection pour « l'exercice de son culte. » Ainsi rien de nouveau, de corrigé ou de mieux expliqué sur ce point considérable ; rien qui contredise la jurisprudence qui s'est établie en présence d'un article de la charte absolument pareil à celui de la constitution; et pourtant, sous la constitution comme sous la charte, point d'autre liberté pour l'exercice public d'un culte non reconnu, que celle qui est compatible avec la nécessité de l'autorisation préalable, nécessité qui est la négation même de la liberté. N'avoir pas dispensé de la nécessité de cette autorisation, quand cela était si réclamé et si nécessaire, l'exercice des cultes non reconnus, c'est avoir dit nettement qu'on ne voulait pas qu'ils fussent libres. On verra à l'user, au surplus.
Le DROIT DE SB RÉUNIR , DE S'ASSEMBLER , DE s'àSSOCIER,
devait être l'objet des faveurs toutes spéciales d'une révolution qui en avait su faire, pour l'exécution de ses projets subversifs, un si profitable usage. Cependant, ce qu'à cet égard la constitution républicaine a déclaré en principe ne va pas plus loin que ce que tolérait en fait la monarchie. Non-seulement, en effet, la monarchie ne mettait aucun obstacle aux réunions qui avaient un objet utile ou seulement un caractère inoffensif, mais elle en permettait même de décidément agressives, et l'événement a prouvé combien elle était loin de trop entraver l'usage de celles-ci, puisque, durant les six mois qui ont précédé la révolution de février, elle a souffert qu'on en poussât l'abus jusqu'à en faire sortir, je ne dis pas la raison, mais le prétexte et le moyen
m RÉVOLUTION DU 24 FÉVRIER.
de la détruire. Il est vrai qu'au dernier moment, et quand elles sont devenues ouvertement factieuses, elle a prétendu avoir le droit de les empêcher. Mais, en présence de ce qui est arrivé, qui oserait nier encore qu'elle n'eût raison en fait, et comment même oser contester le principe? L'Angleterre, si tolérante pour ces sortes de manifestations, et chez qui elles sont, en général, si peu dangereuses, a fait voir, peu de temps après notre révolution, qu'elle se croyait autorisée à les prohiber, quand elles devenaient pour le gouvernement un sujet sérieux d'inquiétude, et bien lui en a pris assurément. Le mal est que nous ne lui eussions pas donné l'exemple de cette prudence, et surtout qu'au bon moment nous n'ayons pas su imiter sa fermeté; que le ministère, à l'approche de la crise, n'ait pas réprimé le désordre des banquets avec plus de décision et de vigueur. Si, après lui, la révolution s'est montrée plus indulgente encore pour les réunions factieuses, elle n'a pas, par là, remédié à une insuffisance, mais ajouté à un excès. Il serait bien fou de croire, en effet, que l'exercice du droit d'association s'est amélioré sous son influence, et que l'ouverture et la fréquentation des clubs politiques ont contribué à le perfectionner. Qu'est-ce qui a pu se perfectionner, en effet, dans ces réunions ordinairement si sauvages, si ce n'est l'esprit de sédition, si ce n'est la pire espèce de fureurs et d'extravagances?
En réalité donc, la révolution n'a ni créé une liberté nouvelle, ni perfectionné une seule des libertés déjà établies; bien loin de là, elle a affaibli la plupart des libertés existantes et appauvri en général le domaine des droits acquis au pays. Et non-seulement elle a fait cela, mais elle ne pouvait faire