‹ La révolution du 24 févrierChapitre 30 sur 32 · CHAPITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SEPTIÈME

Les chapitres précédents avaient été écrits, il y a quelques mois , avant que le projet de Constitution fût discuté : ils ne furent point publiés. Cette discussion, bien qu’elle ne manquât point de liberté, devait évidemment recevoir l’influence d’une situation précaire et menaçante. Les esprits étaient sous l’impression des tristes événements, qui avaient troublé la paix publique; l’Assemblée nationale était encore émue des complots et des attaques dont elle venait d’être préservée. Dernier rempart de l’ordre social , elle entendait gronder autour d’elle la guerre civile à peine contenue; l’état de siège demandé par l’opinion publique, comme une indispensable sauvegarde, ne laissait pas subsister cette liberté d’esprit ,

la plus essentielle de toutes, pour délibérer sur des lois. Un examen calme et réfléchi , exempt de préventions , impartial dans l’étude du passé , sans anxiété sur l'avenir , était alors impossible.

En effet, il fut avoué, on pourrait même dire proclamé à la tribune que la loi constitutionnelle allait être écrite et adoptée sous l’empire de la circonstance; les plus graves questions reçurent une solution qui fut appelée provisoire ; des hommes graves confessèrent que, plus tard, ils penseraient autrement sur les institutions les plus considérables; il fut dit par des représentants ou écrit dans les journaux qu’une constitution démocratique était essentiellement mobile et devait se prêter aux variations des circonstances et de l’opinion. Le mode d’élection du pouvoir exécutif, ce point capital de l’organisation d’un gouvernement, fut traité au nom de la nécessité du moment. C’est à ce propos que fut proférée celle parole tant répétée, qui, depuis le 24 février, où le dé fut jeté pour la première fois , est devenue comme la devise de la malheureuse France : « Aléa jaeta est. »

On a souvent remarqué et déploré que le vrai sens du mot Constitution avait été faussé et dénaturé. Les mœurs d’une nation, sa composition sociale, ses croyances , ses traditions , l’esprit de son histoire, et de sa législation civile forment un ensemble qui la constitue. Tout cela peut être en tout ou en partie modifié, réformé. On peut donner à cette existence

nationale des garanties écrites ; mais aucun législateur ne peut faire subir à son pays une création nouvelle. Tout ce qui sera tenté contre les conditions vitales d’une société, ne sera qu’une écriture provisoire, dictée par des circonstances passagères. Elle ne sera point protégée par celte auréole de respect dont les peuples environnent ce qui a duré et ce qui doit durer.

En ce sens , le devoir de tout bon citoyen est de respecter la Constitution française, c’est-à-dire ce qui à travers soixante ans de révolutions, a été constamment la pensée, la volonté, la nécessité de la nation, ce fond qui se retrouve, avec plus ou moins de sincérité, dans les programmes de gouvernement, qu’on a successivement intitulés Constitutions. Aucune n’a été présentée plus franchement comme un essai, comme un acte rédigé sous l'influence des faits qui avaient précédé et des circonstances qui accompagnaient sa conception. Or les circonstances ont varié si vite et les événements se sont précipités d’un cours si rapide, que cette œuvre n’a pas été consacrée avee cette solennité, qui atteste les convictions et les espérances d’une nation.

Aucun scrupule ne peut donc s’opposer à l’examen des questions constitutionnelles. La loi fondamentale n’a point été donnée comme immuable. Elle a été livrée à l’épreuve de la pratique et par conséquent à la critique des opinions diverses. Son mécanisme n’est même pas encore en activité complète , et ce

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qui pourrait sembler bizarre , si nous n’étions pas en cours de révolution, c’est par fragments que la Constitution nous est distribuée. Un des pouvoirs de l'État en émane; un autre reste au-dessus de sa propre création ; le provisoire n’a point cessé ; nous ignorons s'il est dans les circonstances ou dans les lois.

Le texte même de la Constitution autorise à appeler son perfectionnement successif ; elle est sujette à révision; les formes, qui doivent être observées pour la modifier et l’amender sont indiquées.

Les idées d'une Convention ou assemblée constituante , chargée de rédiger l’acte constitutionnel ou de le reviser, sont empruntées aux États-Unis d’Amérique. Mais ce mode a entièrement changé de caractère, lorsqu'on a voulu le transporter en France. En effet, nous étions dans une situation fort différente. La république américaine s’est formée d’États complètement distincts. Ils se sont d’abord unis par une alliance. Le congrès était une commission formée des envoyés de chaque État , et non point de représentants du peuple américain; aucun pouvoir législatif ne lui était conféré. Les actes constitutionnels , qui ont joint en une seule nation les Étals américains par un lien que la Constitution de 1787 a resserré , ont encore été, non point votés souverainement par une assemblée centrale, mais proposés par une commission appelée Convention, à la sanction des différents États qui avaient préalablement nommé les

membres de cette Convention. Depuis 1787 et en vertu de l’article v de la Constitution, des amendements ont été présentés par les deux chambres du congrès et ont aussi été sanctionnés dans les États. La législature de chaque État pourrait aussi prendre L'initiative d’une révision ou d’un amendement, et demander la formation d’une Convention pour y pourvoir. Ce vœu aurait son plein effet, s’il était émis par les deux tiers des États.

Nous avons donc pris des noms en Amérique poulies appliquer à des procédés qui n’ont pas la moindre similitude. On voit qu’une imitation complète , eût été impossible. M. de La Fayette, qui avait importé ces dénominations américaines, a souvent gémi qu’elles aient été si mal comprises; il attribuait en partie le mauvais sort de la Constitution de 1791 à l’inexactitude de notre copie.

La différence essentielle d’une Convention américaine avec une Convention française, c’est que, sur l’autre continent, la Convention n’est pas un pouvoir, mais une commission en quelque sorte consultative : elle examine les questions constitutionnelles; elle écrit les modifications déjà indiquées, non pas seulement par l’opinion publique, mais par les discussions et délibérations des corps constitués. Pendant ce travail , les lois ont leur cours habituel , le gouvernement central et le gouvernement de chaque État conservent tous leurs pouvoirs. Rien ne précipite l’étude des amendements projetés; ils ne

se produisent point parmi une opinion agitée; ce sont des améliorations indiquées par l’expérience. Lors même que le projet prend naissance dans les deux chambres du congrès, il n’a point un caractère d’urgence. Souvent la sanction des divers États sc fait attendre longtemps : la Constitution des États-Unis, adoptée par la Convention le 1 *7 septembre 1787, ne reçut pas avant le 21 juin 1788 la ratification des neufs États , nécessaire pour qu’elle fût mise en exécution; les quatre États qui ne l’avaient pas ratifiée, et qui, par conséquent, n’y étaient pas soumis, tardèrent encore; ce fut seulement le 29 mai 1 790 que Rhode-Island entra sous la loi commune.

La Constitution a été depuis amendée trois fois avec le même calme et la même maturité. Le onzième amendement, relatif à une question de juridiction du pouvoir judiciaire fédéral, n’est devenu exécutoire que quatre ans après la délibération du congrès.

L’histoire de notre législation constitutionnelle ne présente pas cet aspect de sagesse tranquille. L’unité compacte de la France ne comporte pas ces consultations lentes et multipliées. Ce mode dérive originairement du caractère fédéral de la république américaine, où les fonctions essentielles du gouvernement et de l’administration sont accomplies d’une manière indépendante dans chaque État. D’ailleurs, aucune de nos révolutions n’aurait pu admettre ces

délais et celle prudence. Lorsqu’il s’agit d’augmenter ou de garantir les libertés d’un peuple déjà libre, on peut attendre, on a le temps de peser et d’examiner les leçons de l'expérience; mais, hormis la révolution de 1789, toutes les autres n’ont été que des déplacements du pouvoir ; c’est à le constituer de manière à garantir ou à restreindre nos libertés qu’ont consisté les variations de nos gouvernements. De telles alternatives ne laissent pas de place aux délibérations studieuses ; elles ne comportent point une opinion publique libre de préoccupation ; il y a toujours urgence; l’initiative vient de ceux qui se sont saisis de l’autorité; la conserver en leurs mains leur semble la loi fondamentale; ils changent ou modifient la Constitution, non point d’après le vœu des citoyens, mais conformément à leurs propres opinions ou aux nécessités qui leur semblent imposées par la circonstance.

Ainsi, l’exemple de l’Amérique est sans application possible; nous n’avons à aucune époque procédé selon les règles qu’elle a établies et suivies. Lorsque éclata la révolution de Février, cette nouvelle produisit parmi les Américains un vif sentiment de joie; la France conquise à la forme républicaine leur semblait un triomphe pour leurs idées, une glorieuse imitation de leurs lois. Si la vieille Europe passait à l’état de république, ils se regarderaient comme les aînés d’une nouvelle ère sociale. Dans un sentiment de bienveillance et d’espoir, il

fut question d’envoyer en France une commission formée des hommes les plus savants et les plus habiles dans la science politique, pour fournir à nos législateurs toutes les informations qui pouvaient être puisées dans la pratique et l’expérience de la plus puissante et la plus heureuse des républiques;) mais lorsqu'on apprit de quelle façon nous allions nous y prendre pour faire une constitution , et corn* ment elle était livrée aux orages d’une assemblée de neuf cents personnes, aux combats des partis, au flot des événements, on se découragea, et il ne fut plus question de cette fraternelle mission.

Un décret rendu par le gouvernement provisoire le 5 mars « convoque les assemblées électorales pour «élire l’Assemblée nationale qui doit décréter la «constitution. » Cette Assemblée, à peine réunie, a exercé de tout autres fonctions : il ne pouvait en être autrement. La France était tombée aux mains d’une autorité despotique, toute sa législation était comme non avenue, tous les pouvoirs se trouvaient confondus dans une commission qui s’était installée elle-même; il valait donc mieux que l’exercice de cette souveraineté absolue fût transmis à une assemblée élue par le peuple. De ce moment son caractère ne pouvait plus être limité par les termes du décret de convocation ; elle était un gouvernement bien plus qu’un législateur; les devoirs qu’elle avait a accomplir étaient encore plus urgents, plus sacrés peut-être, car il s'agissait de sauver la

France et la civilisation. Mais elle ne se trouvait plus dans cette disposition de recueillement et de sécurité qui convient, lorsqu’il s’agit de donner à une grande nation sa loi constitutive. Dans les conjonctures difficiles et alarmantes qui la préoccupaient, elle avait à prendre des mesures plutôt qu’à délibérer des lois destinées à une éternelle durée. La Constitution devait nécessairement s’en ressentir.

La forme de révision indiquée dans l'article HO est-elle en harmonie avec l’esprit général de la Constitution? les délais qu’il prescrit conviennent-ils à la situation actuelle de la France? Cela est douteux. La Constitution a été décrétée par une assemblée qui s’est revêtu de la souveraineté entière, lorsque aucune loi ne la lui attribuait, lorsque les termes de l’acte extra-légal qui la convoquait ne lui attribuaient d’autre pouvoir que de décréter la Constitution. L’élection populaire était son titre à absorber en ellemôme toutes les fonctions politiques. Nous avons dû nous en féliciter, c’était une nécessité; la méconnaître eût aggravé nos maux.

On ne peut s’empêcher de le remarquer, tout ce qui a été résolu, exécuté ou écrit depuis dix mois dérive du principe que le suffrage du peuple confère à ses élus le pouvoir souverain. Les assemblées futures seront de même uniques et souveraines; ainsi elles se trouveront dans des conditions pareilles, et nous comprenons difficilement comment, parce qu’elles seront intitulées législatives, au lieu

de constituantes, elles reconnaîtront des limites k leur pouvoir.

L’Assemblée prochaine pourrait s’autoriser de l’exemple de l’Assemblée qu’elle viendra remplacer ; appelée pour faire une Constitution , elle a gouverné ; lorsque cette Constitution a été faite, elle en a suspendu l’exécution ; elle a modifié provisoirement les articles qui distribuent aux divers pouvoirs de l'État , leurs attributions ; elle n’a point respecté son œuvre ; comme les circonstances avaient décidé son vote, de même les circonstances ont motivé un ajournement. C’est ainsi, mais, Dieu merci, avec d’heureuses différences, que la Convention, après avoir fait la Constitution de 1793, la plaça derrière le voile du gouvernement révolutionnaire.

Nous n’avons pas à examiner si cette conduite a été constamment conforme aux intérêts et à l’opinion du pays. Admettons qu’elle soit utile, et même qu’elle soit nécessaire, il n’en est pas moins vrai qu’elle est hors du droit. N’en soyons pas étonnés : l’origine d’un gouvernement est toujours un fait; la légalité ne commence que lorsqu’il est établi.

Si l’article 110 avait été conçu d’après les idées américaines, il aurait pu, sauf les événements, devenir une garantie pour la Constitution de 1848. La révision aurait été confiée à une assemblée spéciale, sans autres pouvoirs que de l’examiner et de l’amender. Étrangère au gouvernement, elle aurait coexisté avec lui, et l’accomplissement de sa tâche

n’aurait pas eu une connexité dangereuse avec le mouvement quotidien de la politique. Mais cette assemblée pourra, dit l’article 110, pourvoir aux nécessités législatives ; elle siégera donc comme pouvoir souverain : la situation sera exactement la même qu'aujourd'hui. La Constitution se trouvera ainsi suspendue avant d’être réformée : c’est-à-dire que réforme et révolution sont synonymes.

En même temps, ni la Constitution actuelle ni les réformes futures ne seront soumises à nulle sanction; elles seront toujours octroyées par une souveraineté absolue. La nation n’a qu’un seul organe : élire sera sa seule expression , son unique moyen de manifester son opinion sur des actes, avant même qu’ils soient accomplis; sur des volontés, avant qu’elles soient connues. Le jour où le peuple élit, il abdique.

Ces réflexions ne s’appliqueraient point à un gouvernement, où la division des pouvoirs donnerait des garanties. Le concours de volontés diverses , les délibérations séparées, les discussions où le point de vue serait différent promettraient au pays la stabilité des lois ou leur prudente amélioration. Mais la souveraineté du peuple, entendue au sens de la Constitution de 1848, devrait être plus respectée; il serait raisonnable et juste de ne point la réduire à choisir des noms propres, parfois sans savoir quelle opinion ils représenteront. Si le suffrage universel direct inspirait quelque méfiance , si on en venait à penser que les assemblées de canton ne renferment

pas assez de lumières, les conseils généraux , qui en émanent , pourraient être appelés à émettre un vote sur les actes constitutionnels. L’intervention des opinions locales est, il est vrai, peu conforme à nos habitudes de centralité. Cette imitation américaine rappellerait le fédéralisme des Girondins; mais euxipêmes ne furent amenés à ces idées qu’en cherchant une défense contre la tyrannie révolutionnaire.

Et d’où pourrait provenir cette méfiance de la voix du peuple, tant invoquée d’abord? Que craint-on de la vraie et libre opinion publique? Certes, elle ne s’annonce pas comme exigeante, ses vœux se présentent humblement : elle demande le bon ordre, la stabilité, le retour de la confiance, du crédit, du travail, de la prospérité perdue. Nous entendions, il y a un an, de vertueuses indignations contre la politique des intérêts; on ne voulait pas qu’une nation fût gouvernée dans la vue d’améliorer le sort et d’augmenter le bien-être de tous ses citoyens; on niait que l’administration dût être la gestion bien entendue de l'intérêt commun. On insultait à cette classe moyenne, appelée par nos libertés civiques à la vie politique. On se refusait à voir que l'intervention de la classe moyenne était précisément une garantie que les intérêts de tous ne seraient point maltraités ou négligés. Dans l’espoir de séduire ou de contraindre le suffrage universel , on a voulu , par de fausses promesses et d'impossibles chimères, exciter les classes laborieuses et les associer à la politique. Qu’est-il

advenu de tant de déraison et d’impéritie? Le désordre s’est répandu partout; l’inquiétude s’est emparée de toutes les âmes; alors, du plus haut degré de la société jusqu’aux derniers rangs de la pauvreté, l’universalité des intérêts a été mise en question; tous ont été atteints. Souffrance universelle pour le présent; sombre incertitude pour l’avenir. Tel est l’entretien de chaque famille dans le comptoir, l’atelier et la chaumière. Il n’y a plus une autre politique, plus une autre pensée nationale que les anxiétés individuelles ; l’opinion publique n’est aujourd’hui que la réclamation unanime des intérêts privés.

Que ceux qui songent encore à leurs ambitions, qui sont avides du pouvoir, ou animés d’un fanatisme quelconque, ne s’alarment point tant. La nation n’a plus de préférence pour telle ou telle institution ; elle ne met plus d’espérance sur aucune combinaison politique. Si on s’opposait à la plainte universelle, si on l’appelait une réaction , si on redoutait des convictions affaiblies par soixante ans de révolution, si on ne voulait pas faire droit à ce cri de détresse, ce refus n’aurait point pour motif l’intérêt de la liberté; elle n’est ni menacée, ni compromise. C’est elle, au contraire, qui se manifeste et se proclame. Lui résister, ce serait s’exposer à entendre dire que ceux qui ont fait le mal, se sentant incapables de le réparer, se préparent à l’aggraver encore. Les élections nouvelles qu’on refuserait au peuple , ou qu’on

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retarderait, dans l'espérance de les rendre moins libres , n’exprimeront rien de plus que le désir du repos, la volonté d’être gouverné avec justice, avec désintéressement, avec capacité, avec prévoyance. C’est dans cet esprit que, sans s'occuper des noms propres, une assemblée revêtue de la confiance nationale procéderait à l’examen et à la révision des actes qui ont porté le désordre dans l’administration et la ruine dans le pays.

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