Ibid
Dans certaines régions, nous l'avons vu, le refus de lire les décrets au prône avait commencé de bonne heure. La résistance ne prit pourtant une réelle extension qu'au moment de la promulgation dans les départements de la Constitution civile du clergé, vers la fin de septembre 1790 \ juste au moment où commençaient les premières adjudications de biens d'Église.
Les évéques, qui jusque-là n'avaient vu aucun inconvénient sérieux à la publication des décrets par les soins des curés, changèrent d'avis. La réponse du pape consulté par le roi se faisait attendre. Les évêques même partisans de la conciliation ne voulurent pas s'associer en quelque manière à la mise en vigueur de la Constitution civile, avant d'y être autorisés par le chef de l'Église.
Ainsi, l'archevêque d'Auch, qui avait cependant écrit au pape au début du mois d'août, pour lui soumettre une série d'expédients de nature à rendre la Constitution civile canonique et exécutoire, fit défense, en octobre, aux curés de son diocèse de lire les décrets au prône-.
Dans la plupart des cas, les seuls décrets que les curés refusaient de lire étaient ceux sur la Constitution civile du clergé. Le recteur de Port-Saint-Père (Loire-Inférieure), contre qui la municipalité dressa procès-verbal pour une infraction de ce genre,
1. La Constitution civile du clergé fut promulguée à Paris le 24 août, mais le ministère en retarda le plus qu'il pût la promulgation dans les départements, afin de donner le temps d'arriver à la réponse du pape qu'il attendait.
2. Le fait est affirmé dans une lettre des administrateurs du Gers, en date du 20 novembre. Môme dossier.
déclara, en manière d'excuse, que c'était le seul acte de l'assemblée qu'il se refusait de lire. Il ajouta que la lecture en serait trop longue et qu'elle ennuierait ses ouailles *.
Les évêques portés à la concorde se réjouirent du décret du 2 novembre 1790 qui réglait le mode de promulgation des lois. De l'absence dans ce décret de toute disposition relative à la lecture des décrets au prône, ils conclurent que l'obligation précédemment édictée, le 2 juin et le 23 février, cessait d'être en vigueur. Le comité ecclésiastique, on l'a vu, adopta finalement cette interprétation ex silentio. Mais, dans l'intervalle, certaines autorités départementales avaient continué à faire appliquer les décrets implicitement abrogés.
Après le 2 novembre, l'évoque de Langres, La Luzerne, avait cru pouvoir conseiller à ses curés de s'abstenir désormais de toute publication au prône. Contravention fut dressée contre deux curés de la ville de Langres qui avaient obéi à l'évêque. La Luzerne intervint en faveur des délinquants, prit sur lui la faute commise et s'excusa sur la croyance où il était que le décret du 2 novembre avait supprimé l'obligation. Il ajouta qu'il était bien résolu à se conformer aux lois. Le département, peu satisfait de l'explication, n'en menaça pas moins les curés contrevenants d'une suspension de traitement. Il fit plus. Il voulut contraindre les curés à donner lecture non seulement des décrets de l'Assemblée, mais de ses propres délibérations, notamment de celle par laquelle
1. Le procès-verbal de la municipalité de Port-Saint-Père est daté du dimanche 24 octobre 1790. (Ihid.)
il avait sommé Téveque d'exécuter sans délai la Constitution civile du clergé. Cette fois, La Luzerne répondit par un refus catégorique. « Certes, ce serait une chose bien extraordinaire que tout ce qu'il plaît aux corps administratifs d'ordonner fût publié dans les annonces du prône * ! »
Le département de la Haute-Marne ne fut pas le seul à donner au décret du 2 juin une extension arbitraire et à exiger son application, même après la date du 2 novembre.
La Loire-Inférieure le précéda dans cette voie. Dès le 25 octobre 1790, le procureur général syndic de ce département avait adressé une circulaire aux neuf districts pour leur rappeler que les curés devaient lire les décrets intégralement, à haute et intelligible voix, à peine pour les contrevenants de la perte du titre de citoyen actif-. Le lendemain, 26 octobre, le directoire du département arrêtait que le s*" Badaud, recteur de Cambon, serait déchu de ses droits de citoyen actif, en conformité de l'article 4 du décret du 2 juin.
Or, qu'avait fait ledit curé? Les considérants de l'arrêté disent seulement qu'il avait refusé de procéder aux publications concernant la vente des biens ecclésiastiques.
Le même arrêté qui frappait le recteur de Cambon donnait au décret du 2 juin une interprétation parfai-
1. Lettre de M. l'évêque de Langres à MM. les administrateurs du département de la Haute-Marne (en réponse à leur délibération du 8 décembre 1790), 82 p. in-4. Arch. nat., F^^ 448.
2. A. Lallié, Le diocèse de Nantes pendant la Révolution, Nantes, 1893, p. 43.
tement arbitraire et aggravait ses sanctions ... « Au surplus, arrête :
« 1° Que toutes les municipalités dans le ressort du département seront tenues, à peine de tous dommages et intérêts, de requérir que publication soit faite par les curés, vicaires et desservants aux prônes des messes paroissiales, à haute et intelligible voix, de tous décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le Roy, de toutes affiches et convocations concernant ta vente des domaines nationaux;
« 2 " Que, dans le cas où les curés, vicaires et desservants refuseraient de faire ces publications, il sera dressé procès-verbal, à la diligence du procureur de la commune, de son substitut ou suppléant, en cas d'absence ou de démission, tant de la réquisition leur faite que de leur refus, auquel cas leur traitement demeurera suspendu;
« 3° Que, dans ce dernier cas, les municipalités feront elles-mêmes publier, à Tendroit de la porte commune dans les églises paroissiales, par leur secrétaire-greffier, tous décrets et affiches qui leur auront été transmis par la voie du district ainsi que toutes convocations y relatives et certifieront, dans le délai requis, de toutes diligences à cet égard, sous les peines cy-devant, le procureur-syndic de leur district... * »
Cette délibération ne resta pas lettre morte, car je vois dans le dossier que les curés de Port-Saint-Père et de Savenay furent frappés des mêmes peines que le curé de Cambon et pour les mêmes motifs.