‹ La révolution et l'église (volume 2)Chapitre 102 sur 131 · II · texte numérisé non relu

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acceptant le débat à ce point de vue. Les tins et les autres n'ont pas agi autrement que si^ après avoir posé la question de savoir si telle école scientifique est incompatible avec le droit moderne, on se bornait à rechercher si la constitution de cette société scientifique et sa manière de procéder sont absolument semblables à l'organisation et au mode de procéder des sociétés politiques. Rendons la chose sensible par un exemple :

Voilà une société de savants qui se réunissent pour étudier ensemble les questions astronomiques. On est à l'époque de Copernic ; la question : si la terre tourne, est indécise. Viendrat-il à l'idée de qui que ce soit qu'il faut en faire une question de majorité, et prétendra4-on que la décision de la majorité liera la minorité? Ce serait absurde. L'idée de démocratie n'a donc rien à faire ici. Nous le répétons, l'idée de démocratie n'a un sens que dans une société politique où, comme il s'agit d'établir quelque chose de relatif, et non d'affirmer une vérité quelconque, la décision de la majorité oblige la minorité. Cela est si vrai, que la raison exclut du domaine où s'exerce la souveraineté temporelle de cette majorité, tout ce qui concerne les vérités de l'ordre religieux ou scientifique. En d'autres termes, une majorité, en tant que majorité, ne dogmatise jamais.

Et bien, parce que cette société scientifique,

LA CONST. DE L'ÉGLISE NON ANTlt)ÉMOCRAT. 21 1

dont nous venons de parler, reste étrangère à ce mode démocratique de procéder par décision des majorités, en conclurez-vous qu elle est inconciliable avec la démocratie, avec le droit moderne? Non, vous en conclurez simplement que cette société et la société politique ont deux buts distincts, deux modes de procéder différents en raison de leur nature respective, et que la question posée était une question oiseuse.

Quand auriez-vous le droit de conclure qu'il y a incompatibilité? Le voici : c'est dans le cas où, une société scientifique, ou bien une école philosophique, ayant proclamé un principe ou un ensemble de principes, vous montreriez que quelqu'un de ces principes est inconciliable avec le droit moderne. Par exemple, supposez qu'une école proclame le principe de l'inégalité des races humaines, ce qui impliquerait la légitimité de l'esclavage. Évidemment, vous ne vous tromperiez pas en disant que cette école est contraire aux principes démocratiques du droit moderne. Mais cette incompatibilité, tenant au fond de la doctrine, sera entièrement indépendante de l'organisation de cette société scientifique.

Le débat entre nous se réduit donc à ces termes : abstraction faite de l'organisation de l'Église, la doctrine religieuse qu'elle professe contient-elle quelque principe inconciliable avec l^e droit moderne?

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