‹ La révolution et l'église (volume 2)Chapitre 45 sur 131 · Une relîgîoii de r£t«t înoompatiUe avec le principe · texte numérisé non relu

Une relîgîoii de r£t«t înoompatiUe avec le principe

démoora(ti<iue des minorité*.

Mais ceux qui renient que l'Etat professe une religion, se sont-ils demandé quel sera le moyen d'application de leur principe dans nos sociétés démocratiques? Quand l'Etat se résumait dans la personne d'un monarque, et que ce monarque, seul souverain ou à peu près, faisait la loi, pensait et voulait pour la nation, ce monarque faisait choix d'une religion; cette religion, par le fait, devenait celle de l'Etat; et tout était dit. Mais quand c'est le peuple tout entier qui s'est déclaré souverain, et qu'il est son propre législateur par ses représentants, comment s'y prendra-t-on pour choisir et constituer une religion de TÉtat?

Ce n'est pas sans étonnement que nous avons, plus d'une fois, entendu réclamer, en pareille matière, le droit moderne des majorités. Que ce principe fût invoqué par certains politiques rationalistes qui concentrent et résument tous les droits dans lomnipotence du peuple, passe en-

core; mais comment le comprendre sous la plume d'un évêque? « Quel est aujourd'hui le principe fondamental de notre droit socail? Quel est le pouvoir dominateur de tous les pouvoirs? Ce sont, sans aucun doute, les majorités. Les majorités font les lois, les majorités font les législateurs ; elles disposent de la fortune publique ; les gouvernements sont sous leur dépendance; elles sont au dessus de tout, et rien n'est au dessus d'elles ; tout plie sous leur volonté, tout s'incline devant leur toute-puissance, même le front des rois (1). » Et le pieux écrivain s'étonne qu'on refuse à la majorité le droit de manifester, par l'organe de l'Etat, ses croyances et sa volonté religieuses.

Comment ne voit-on pas que ce principe des majorités n'est fait que pour la vie temporelle des sociétés, et qu'il est un non-sens en matière religieuse? La société temporelle, on le sait, n'est possible qu'au moyen de concessions mutuelles entre les divers. membres dont elle se compose. Chaque citoyen trouve dans la vie commune des ressources, des jouissances, des garanties qu'il chercherait en vain dans l'isolement. En retour, il fait, au profit de la communauté, l'abandon d'une partie de ses intérêts, de ses droits, de sa liberté; et, comme ces

(1) Mandement de Mgr FAtEl, évêque d'Orléans, année 1847, pag. 36 et 37.

droits, ces intérêts sont essentiellement relatifs, ces concessions sont toutes naturelles, et ne blessent, en aucune sorte, les lois de la justice. Cest ce devoir, imposé par les nécessités sociales, à chaque citoyen, de faire des concessions dans l'intérêt de la vie commune, qui légitime lempire de la majorité sur les minorités. Supprimez ce principe, la société temporelle se dissout.

Mais, dès qu'on entre dans le monde religieux , comment parler de concessions mutuelles? Au lieu d'intérêts et de droits relatifs, c'est la possession de la vérité même. Peut-on croire à demi? Peut-on, pour complaire aux hommes, ne rendre à Dieu qu'une partie des adorations et des hommages qui lui sont dus? La vérité est une; elle est absolue. L'esprit y adhère librement; il croit parce qu'il a des motifs de croyance, et non parce que la majorité professe telle ou telle doctrine religieuse. Le principe des majorités, appliqué aux choses religieuses , est le plus impie de tous les principes.

N'est -il pas jugé d'ailleurs par les monstrueuses conséquences qu'il entraîne ? Si la majorité est protestante, ou rationaliste, ou panthéiste, ou matérialiste, ou athée, il faudra donc que l'Etat qui la représente soit protestant, ou rationaliste, ou panthéiste, ou matérialiste, ou athée ! Nous ne doutons pas que si

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tel pabliciste, au lieu de parlef au sein d'une nation catholique, parlait chez un peuple hérétique, il ne protestât hautement contre cette prétendue omnipotence des majorités; ne cédant rien quant à la nécessité d'une religion de rÉtat, il enseignerait, c'est certain, que le gouvernement, comme les particuliers, doit professer la vérité et non le mensonge; et, pour ce qui est du droit religieux de chaque citoyen, il se souviendrait alors qu'aucun principe ne peut faire à un être raisonnable l'obligation de rendre à Dieu un culte qu'il condamne.

§ 3. - Valtt« oonoîllalîon entre le principe de la relîgîoii de rÉtat et le principe de la liberté des caltei — Charte de 1814. — Charte de 1830.

On a espéré écarter une partie de ces difficultés et donner satisfaction à tous les intérêts, en essayant de concilier le principe de la religion de l'État avec celui de la liberté des cultes. Ne pouvant répudier la liberté des cultes, qu'on appelle la première condition de la liberté humaine, et la première nécessité des temps modernes (1), on veut bien faire au présent la concession de reconnaître ce principe, tout en retenant du passé le principe de la religion de l'État.

Mais cette prétendue transaction, ce moyen

(1) Mgr FAYirr. Màndemeiit, pag. 63.

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terme, cette alliance proposée entre deux principes contradictoires, est une dernière illusion qui rendra plus manifeste Terreur de nos adversaires. Cette illusion fut celle des rédacteurs de la Charte de 1814. Ne profitant qu a demi de renseignement de l'histoire et des leçons de l'adversité, ils crurent pouvoir, encore une fois, souder ensemble le trône et lautel, très persuadés d'ailleurs qu'ils faisaient une part équitable à l'esprit et aux exigences du siècle par la proclamation de la liberté des cultes.

Cette illusion, ou plutôt cette immense faute, fut fatale à la dynastie. Quand il fallut passer du domaine de la théorie à l'application de ce régime mixte, les difficultés* se présentèrent en foule, et l'on put prévoir au début qu'une lutte décisive allait s'engager entre les deux principes rivaux. A chaque question soumise au législateur, des prétentions contradictoires selevaient, s'appuyant également sur les termes de la Charte. Les uns disaient : « L'État professe la religion catholique; il doit donc, sous peine de se renier lui-même, déposer dans tous ses actes l'empreinte des vérités que cette religion enseigne ; il faut des lois qui assurent au culte officiel une protection spéciale. » Len autres répondaient : « Rien ne saurait prévaloir sur le principe de la liberté religieuse ; nous ne pouvons permettre que la loi crée des privilèges, d,e^ droits protecteurs pour la.r0ligion catho-

lique, car toute protection particulière au profit d'un culte compromet la liberté de tous les autres. Encore moins pouvons-nous permettre que cette protection particulière et ces privilèges aient pour effet d'imposer aux dissidents des actes contraires à leurs propres convictions. »

Chose singulière, et unique peut-être dans l'histoire de notre législation, il se trouva que tout le monde avait raison : ceux qui réclamaient les conséquences naturelles du principe de la religion de l'Etat, et ceux qui combattaient pour faire respecter la liberté des cultes, procédaient avec une égale logique et une égale sincérité.

Un moment, le vieux principe triompha; il porta ses fruits inévitables* : on créa la loi sur les fêtes et dimanches, la loi du sacrilège,, etc. On marchait à grands pas dans la voie des réactions. Mais les peuples ne rétrogradent pas. Par un dernier effort, la liberté brisa le cercle qui la comprimait, pour régner sans partage et sams contradiction. Ce triomphe complet de la liberté religieuse, en 1830, ne doit s'entendre que du principe. Quant aux conséquences, elles sont loin d'être entièrement réalisées, même aujourd'hui.

§ 4. — ImpoMÎbilités pratiques

Pourquoi faut-il que, même après ces épreuves, il y ait des hommes, bien intentionnée du reste»

et sincèrement libéraux, qui nourrissent les mêmes chimères, et rêvent encore une conciliation impossible! C'est vouloir la cause, et reculer devant les effets les plus logiques.

Toute illusion se dissipera, si Ion veut se rappeler la définition qui a été donnée plus haut du rôle de l'Etat, expression de la puissance temporelle. Le rôle de l'État est essentiellement actif , Dire que l'État pense, a des doctrines, les manifeste, c'est ne rien dire; montrer l'État agissant, commandant, imposant des actes ,^ c'est donner une notion exacte de la nature de sa mission ; on ne peut concevoir l'Etat en dehors de l'action. Dire qu'il ne peut agir par les moyens qui lui sont propres, par des sanctions extérieures, au profit d'une religion, c'est dire qu'il est sans religion. L'État est l'organe de la nation, qu'est-ce à dire? qu'il pense, qu'il professe au nom de la nation? Non, ce n'est pas assez, ou plutôt ce n'est rien encore. Se figuret-on l'État se bornant à traduire, à formuler les doctrines de la nation? Son rôle commence quand il agit, quand il commande au nom du peuple, quand il traduit en acte sa volonté. Il est moins la tête que le bras de la nation ; l'État est la nation agissante. Supprimez les lois qui généralisent la volonté publique, qui commandent avec menace de la contrainte extérieure, y autorité sociale n'a plus d'objet, vous supprimez le rôle de l'État. Réduire ce rôle à ce langage :

i8« U RISVOUITIO?} ET VtlBfim,

« J^ déclare telle doctriae vr^ie, ju3te, boDne, jç la professe, mais chacun est libre de Tadopter ou de la rejeter, » c'est renfermer l'État dans le domaine des théories et des abstractions, à l'exemple d'une simple école philosophique, c'^st dénaturer, ou plutôt nier sa fonction, - Evidemment, dés que la souveraineté nationale aura dit : << Je professe officiellement la religion catholique, parce quelle est la seule vraie, » la logique la plus vulgaire lui commandera de mettre les moyens qui lui sont propres, c'est à dire le glaive matériel, au service de la vérité qu'elle a proclamée; il ne resterait plus que la raison dÉtat, pour modérer le zèle des magistrats, et atténuer les rigueurs de la loi quand les circonstances l'e^^igeraient. Mais, en principe, il est surabondamment démontré que religion de JÈtat et liberté des cultes sont deux termes contradictoires.

Qu'on le comprenne bien, c'est se faire une fausse idée du rôle de l'État, que de vouloir qu'il puisse adopter une religion comme le ferait un individu;. et cette proposition * plus la liberté des cultes est inviolable, plus elle est étendue, plus les pouvoirs publics ont droit d'y participer (1), » est un pur sophisme. 11 y a cette différence, c'est que l'individu adopte une religion pour lui et non pour les autres, aucune créature

. (1) Mgr Fatjjt, Mandement, pag. 54.

humaine n étant chargée de croire pour autrui, et n'ayant aucun droit d'user de moyens d^ contrainte pour imposer à une autre créature intelligente des actes religieux; tandis que l'Etat, parlantau nomdelanation et pourlanation, et n'étant rien s'il n'agit pas, se trouve dans la nécessité logique de protéger exclusivement une religion dés qu'il la professe... ce qui nous conduirait à étendre le droit des majorités jusqu'au domaine religieux, droit dont nous avons déjà démontré l'absurdité.

L'omnipotence des majorités, on le sait, s'arrête devant les droits de la conscience; le nombre, la foule, cette foule s'appelât-elle nation , n'ajoutent rien à l'autorité morale de chaque raison isolée. L'individu commettrait une impiété s'il abdiquait entre les mains d'une majorité mobile* faillible, inconstante, la direction de sa vie religieuse, qui n'appartient qu'à Dieu, ou à l'autorité qu'il a instituée comme sa parole vivante.

La conclusion nécessaire de tout ce qui précède, c'est que le principe qui fait tomber le glaive matériel des mains de l'Etat devant le droit de la conscience individuelle, est le même qui lui interdit de professer une doctrine religieuse quelconque : ce principe, c'est son incompétence religieuse. En d'autres termes, la liberté des cultes implique leur égalité devant l'État ; la liberté et l'égalité des cultes sont les

deux conséquences corrélatives d'un même principe, la séparation du spirituel et du temporel.

Comment s y prendrait-on d'ailleurs pour mettre en pratique ce régime mixte, où l'on veut que les pouvoirs publics professent un culte, en même temps que les citoyens resteront libres dans leurs manifestations religieuses? Qu'appelle-t-on pouvoirs publics? Ce n'est pas sans doute un être purement abstrait ; on veut désigner par là le corps des fonctionnaires ayant à sa tête le chef de l'État. Si l'on veut une religion officielle, c'est parce qu'on croit utile, indispensable, que la nation apparaisse dans les cérémonies religieuses. Or comment la nation apparaîtrait-elle, si ce n'est en la personne des fonctionnaires de l'État?

Nous voici donc en présence d'une difficulté que l'on ne surmontera pas. Fera-t-on aux fonctionnaires l'obligation de professer extérieurement la religion de l'État? oui, sous le plein et sincère régime de la religion de l'État, si, à côté de ce principe, n'était celui de la liberté religieuse. Mais, ce second principe étant posé, à quel titre le violera-t-on dans la personne du fonctionnaire? Pourquoi la liberté, promise à tous, serait-elle refusée au fonctionnaire, ou même à la personne du prince? Il serait en vérité bien étrange et bien déplorable que les citoyens ne pussent aspirer aux fonctions publiques, qu'à la condition de refouler leur foi au

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fond de leur cœur, et de substituer aux cérémonies que leur conscience approuve, des adorations conventionnelles et hypocrites.

Il faut le dire, à cette question ainsi formulée, des partisans de la religion de TÉtat ont répondu avec sincérité : le fonctionnaire, aussi bien que le simple particulier, doit être libre dans l'exercice de son culte; parce quil offre ses services à TÉtat, il n abdique pas les droits de sa conscience, il ne renonce pas aux garanties que lui promet la Constitution.

Mais alors, qu'est-ce donc qu'une loi de l'Etat qui n'oblige personne, pas même les représentants de l'Etat? Lorsque chacun, simple citoyen ou fonctionnaire, maître absolu de sa foi, se rend au temple ou s'en abstient, choisit à son gré l'Eglise ou la synagogue, lorsque, par conséquent, le fonctionnaire, dans ses manifestations religieuses, agit, non pas en tant que fonctionnaire, mais en tant qu'individu, n'est-il pas vrai de dire qu'il n'y a pas de culte officiel, qu'en matière religieuse, il n'y a pas une nation, il n'y a que des individus, et qu'à ce point de vue, une religion de ÏÈtat est un non-sens ?

En vain, pour éluder ces difficultés, a-t-on recours aux formules les plus atténuées. Ne pouvant plus retenir le mot : religion de l'État, quelques personnes demandent, sinon une profession officielle directe et sanctionnée du culte, du moins un hommage public et national, qu'elles

186 u Rï;y<H.UTiON w imusB.

appellent : union morale. Il est évident que ces délicatesses dans la forme ne changent rien au fond des choses. Si cet hommage public devait obliger qui que ce soit, simple citoyen ou fonctionnaire, nous retomberions sous les conditiens de la religion de l'Etat ; s'il n'oblige personne, il est, nous lavons vu, un non-sens en théorie et une règle dérisoire en pratique.

Restons dans le vrai ; acceptons franchement une division toute naturelle, qui résoud des difficultés jusque-là inextricables; au lieu de persister dans des alliances impossibles, laissons l'Etat dans son rôle purement temporel, et l'individu dans sa pleine liberté religieuse.

§ -5. — Vraie formule du rôle de TÉtat ep religion. — Il n est ni laïque ni indifférent, ni rationaliste, ni athée ; il ^est ilioonr«pétent.

Après les développements qui précèdent, il sera facile de rétablir la vraie définition du rôle de TEtat, en matière religieuse, sous le régime de la liberté, à la place des définitions fausses ou incomplètes qui en ont été données. On nous permettra de reproduire à ce sujet quelques formules de notre livre l'Italie, formules que nous croyons précises et catégoriques.

« L'État, sous le régime de la liberté religieuse, n'est ni laïque, ni indiiférent, ni rationaliste, ni athée; il est incompétent en m^-tiére religieuse. »

« L'Etat n'est pas laïque. Le mot laïque, dans la société chrétienne, se dit par opposition à celui de clerc, qui désigne les personnes revêtues du caractère sacerdotal ; mais le laïque fait, comme le prêtre, partie de l'Eglise ; il y exerce des droits, y remplit des devoirs, et est associé dans une certaine mesure à la juridiction, au ministère et au gouvernement du corps sacerdotal. Dans la primitive Eglise, les laïques exerçaient directement, à ce point de vue, des fonctions importantes et nombreuses; ils concouraient, par exemple, à la nomination des évêques. Depuis l'alliance de TEglise avec les gouvernements temporels, ces attributions des laïques sont passées dans les mains des princes; c'est comme représentants des laïques dans l'Eglise que les princes ont été investis du droit de participer à la nomination des évêques; c'est au même titre que les empereurs d'Allemagne assistaient aux conciles, etc. »

« Cette définition, YÉtat est laïque, eût donc été parfaitement convenable sous le régime de la religion de l'Etat ; comme laïque, l'Etat laissait à l'autorité religieuse le soin de résoudre les questions qui appartiennent exclusivement au domaine de la foi ; mais. Etat catholique, il recevait ses décisions en fils soumis, et en procurait l'exécution. Or, sous le régime où toute religion officielle est supprimée, non Sièulement l'État catholique ne représente plus les laïques

dans le sein de TÉglise catholique, mais il lui est interdit de faire un choix entre les divers cultes et les diverses doctrines philosophiques ; cela ne le regarde en aucune façon ; il est entièrement incompétent.

« L'État n'est pas indifférent. L'indifférence , comme on l'entend en matière religieuse, consiste dans l'inaction volontaire et coupable d'un être, contre les lois de sa nature, qui lui font un devoir de chercher le vrai et le bien, et d'agir en conséquence. L'individu ayant le devoir de connaître, d'aimer et de servir Dieu, n'a pas le droit de s'abstenir ; son état d'inaction est de l'indifférence et une indifférence coupable.

« Or le rôle de l'État, d'après les lois mêmes de sa destination morale, est de rester étranger aux matières religieuses ; il s'abstient donc, non -parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il est incompétent.

«< L'Etat n'est pas rationaliste. Le rationalisme consiste, non pas précisément à nier le sentiment religieux, mais à croire que l'homme possède en lui-même la puissance de satisfaire toutes les aspirations et tous les besoins de son âme, sans le secours de la révélation ou de tout autre moyen surnaturel. Transportez cette notion dans le gouvernement d'un peuple : l'État sera rationaliste s'il, affirme que Dieu n'a pas établi sur la terre d'autre pouvoir que les pouvoirs humains; de même qu'un philosophe

TORDRE TBMPORBl. - OBJECTIONS. «8«

rationaliste n'accepte aucun médiateur inspiré entre son esprit et la vérité qu'il veut connaître, et s'institue son seul maître et son seul guide, de môme un peuple rationaliste, après avoir rejeté toute autorité religieuse supérieure à celle de l'homme, .niera toute souveraineté distincte de la sienne; il voudra, dans son omnipotence, tout régler par l'organe de l'État, intérêts de la terre, intérêts du ciel ; à côté des lois civiles et politiques, il fabriquera une religion nationale. Le gouvernement révolutionnaire, en fondant le culte de la raison, était le véritable modèle d'un Etat rationaliste.

« Mais cette manière de .concevoir le rôle de l'Etat n'a rien de commun avec le droit nouveau. La charte de 1830 et la constitution de 1848 ont fait à l'Etat une position toute contraire à celle des gouvernements rationalistes, puisqu'elles déclarent, au moins dans leur esprit, que l'Etat, pouvoir humain, chargé seulement de régler les relations temporelles des hommes, est incompétent dans le domaine religieux.

« L'Etat n'est pas athée. L'athéisme est une négation ; la négation suppose une délibération antérieure et la possibilité de faire un choix; elle suppose que la chose affirmée ou niée peut et doit être un objet de connaissance pour celui qui délibère. Or l'État se borne à déclarer l'élément religieux en dehors de ses attributions; il ne nie rien, il n'affirme rien, parce qu'il n'a le

droit ni de nier ni d'affirmer ; il ignore, parce qu'il est dans sa nature de s'abstenir. Les dépositaires de la puissance publique, les princes, s il s'agit d'une monarchie, le président ou les consuls, ou les directeurs, s'il s'agit d'une république, ainsi que tous les fonctionnaires publics, ainsi que tous les citoyens, pourront, comme individus, professer la religion qu'il leur conviendra, ou n'en professer aucune ; ils pourront se dire catholiques, luthériens, rationalistes, indifférents ou athées; mais l'Etat, être moral, organe de la société temporelle^ n'a pas d'autre rôle, en fait de religion, que de rester dans son incompétence. »

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