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CHAPITRE II

PAB QUELS CARACTÈRES SE DISTINGUENT LES ACTES SPIRITUELS ET LES ACTES TEMPORELS.

Il faut distinguer les actes, non par leurs caractères extérieurs ou par les influences diverses qui peuvent leur donner une physionomie particulière, mais par leur essence même, par leur nature intrinsèque. A ce point de vue, il est, croyons-nous, facile de reconnaître si un

fait est de Tordre spirituel, c est à dire si, en lui-même, indépendamment des conséquences qu'il entraîne ou des circonstances accessoires dont il est entouré, il constitue un rapport direct de l'homme avec Dieu; si, au contraire, un objet est de l'ordre temporel, c'est à dire s'il fait partie de cet ensemble de relations qui forment la vie civile ou politique, ou, si Ton aime mieux, la vie temporelle d'une nation.

Sans entrer dans des développements que ne comporte pas le cadre de cet écrit, nous citerons un exemple pris dans chacun des deux ordres. Ces exemples serviront de guide dans tous les cas, en môme temps qu'ils montreront en application le mécanisme que nous avons théoriquement exposé concernant l'action libre des principes religieux sur les faits sociaux.

§ l«r. — Exemple prii dans Tordre fpîritiiel. — Le repos

du diwpohe.

Les lois de l'Église commandent aux fidèles le repos du septième jour, coutume impérissable, que les traditions du peuple de Dieu font remonter à la création môme. Quelle est la nature de ce fait? Est-il de l'ordre spirituel, ou bien de Tordre temporel ?

Supposez qu'on n'envisage le repos du dimanche que par ses effets purement humains. Il n'est pas d'institution qui exerce une influence

plus salutaire sur la santé des travailleurs, sur les relations industrielles. Les économistes les plus sérieux la placent au premier rang parmi les conditions propres à assurer le bien-être et la prospérité des peuples. Faudra-t-il dès lors la considérer comme une institution temporelle, et la soumettre à l'autorité du législateur humain ?

Ce serait, à notre sens, une grave erreur et une immense faute. Quelle que soit lefflcacité économique du repos consacré, cette institution n en est pas moins une institution essentiellement religieuse. Dieu, en assujettissant l'homme à cette loi du travail, qui devait incessamment appliquer son activité à la production des objets nécessaires à sa conservation, se réserva un jour où la pensée de sa créature lui appartiendrait tout entière. Assurément, le travail accompli avec résignation et courage est lui-même une prière réparatrice; mais son objet, son but immédiat, c'est le bonheur de l'homme. Pendant six jours, l'homme s'occupe de lui, vit pour lui. Le septième jour, il dépose ses instruments de travail, purifie son cœur par la méditation des choses saintes, il vit pour Dieu et en Dieu.

Tel est l'objet fondamental de la loi du repos ; c'est un appel périodique fait par Dieu à sa créature, trop facile à se laisser absorber par les soins et les intérêts de son existence terrestre. C'est donc une loi essentiellement reli-

gieuse, loi même qui sert de base à tout le culte, puisqu'il fallait à Thomme une trêve à ses pénibles labeurs, pour qu'il pût consacrer ses loisirs à des actes d'adoration, à des cérémonies publiques. Tout le reste est purement accessoire et accidentel.

Que, par une merveilleuse harmonie entre les lois qui régissent le monde moral et celles qui régissent les sociétés temporelles, le repos divin devienne une source féconde de prospérité même matérielle, cette institution ne perd pas pour cela son caractère fondamental. Il est si vrai qu'elle est surtout une institution de Tordre religieux, que tous les bienfaits économiques du repos font place à des désordres déplorables, dès que la pensée pieuse a disparu.

C'est pourquoi les pouvoirs humains ont toujours été impuissants à l'égard de cette loi du repos. Cette impuissance les avertit assez qu'elle est en dehors de leur domaine. Ils pourraient bien imposer, par la force, l'oisiveté légale à la masse des travailleurs; mais leur commanderont-ils, en même temps, le respect d'euxmêmes, la tempérance, la modération et la réserve? La religion seule a le secret des consciences; seule elle sait déposer, dans le cœur de l'homme, ce sens intime, ce frein moral, qui toujours l'accompagne, soit dans le travail, soit dans le repos. La loi du repos n'est salutaire

m LA RBVOMJTION BT VtQUSR,

que lorsqu elle reste une loi purement religieuse, c'est à dire lorsqu'elle est librement et pieusement acceptée par le fidèle ; elle produit inévitablement des conséquences funestes, lorsqu'elle n'a pas d'autres^ garanties que les sanctions extérieures de l'Etat. La statistique de l'Angleterre, des Etats-Unis, de l'Irlande même, quoique catholique, prouve dans quelle effrayante proportion les vices et les crimes de toute nature, l'ivrognerie, le vol, l'assassinat, se trouvent liés à cette mesure, tant vantée, de l'oisiveté légale.

Nous bornons là ces réflexions. Elles suffisent, croyons-nous, pour montrer que l'institution du repos périodique appartient évidemment à l'ordre religieux. Aussi n'avons-nous cessé de considérer comme une grave erreur la jurisprudence constante de la cour de cassation qui maintient la loi de 1814, sur l'observation des fêtes et dimanches, loi virtuellement abrogée, selon nous, par la suppression, dans les constitutions modernes, du principe de la religion de l'État.

§ 2. — Exemple pris dans Tordre temporel. — Le mariage

Donnons maintenant un exemple correspondant dans l'ordre temporel.

Le mariage, les lois qui le régissent, les conséquences qui en découlent à l'égard des rela-

DEMARCATION BNTRB iB âPlftlTUEL BT LE TEMPOREL. 331

tîons entre les divers membres de la famille, dans quelle classe faudra-t-il les ranger?

Il n'est pas besoin de le prouver, aucun acte, plus que le mariage, ne subit l'influence directe des doctrines religieuses professées par ceux qui Taccomplissent. Dans tous les temps et chez tous les peuples, l'union de l'homme et de la femme n a semblé, nous ne disons pas légitime, mais complète, digne de servir de base à la famille sociale, que lorsque les cérémonies du culte lui avaient donné une consécration publique. Malgré l'ignorance, la brutalité ou la corruption des mœurs, un instinct impérissable conserva toujours la pieuse coutume d'appeler sur les époux, par le ministère du prêtre, les bénédictions du ciel.

Le paganisme, sans doute, déshonora trop souvent le culte en le faisant servir comme de voile protecteur aux plus honteuses turpitudes ; mais en rendant ainsi les dieux complices des unions les plus criminelles, il attestait la relation intime et nécessaire qui existe entre les lois religieuses et l'institution du mariage.

Le christianisme releva cette institution; il ennoblit l'union de l'homme et de la femme, en restituant à l'épouse sa dignité, en faisant d'elle la compagne et non la servante de l'homme ; il purifia la famille en y introduisant les vertus évangéliques ; ill'assit sur des bases indestructibles, en déclarant le mariage indissoluble,

334 U RBVOLUtlON ET L^GilSE.

Pour revenir à notre exemple, changez, à votre gré, les principes religieux qui président au mariage, supprimez môme tout principe religieux, l'union conjugale n'en subsiste pas moins comme point de départ de toute société humaine; elle crée des rapports naturels d'affection, d'intérêts, de besoins communs soit intellectuels soit moraux entre les époux, entre ceux-ci et leurs enfants ; en un mot, elle produit la famille. On peut donc supposer la famille constituée, organisée, abstraction faite de toute influence religieuse.

Assurément les époux seront libres de procurer à leur union la consécration, que leur foi leur commande. L'influence religieuse, suivant la valeur du principe dont elle émane, donnera à la famille plus ou moins de solidité dans sa base et dans son organisation, plus ou moins de moralité dans les rapports entre les divers membres qui la composent; mais, nous le répétons, le mariage en lui-même, la famille qui en résulte, appartiendront toujours essentiellement à l'ordre temporel.

Il est si vrai que ce n'est pas la consécration religieuse qui constitue le mariage, qu'aux yeux mêmes de l'Église, le sacrement n'est pas indispensable pour qu'il soit consommé. Selon l'avis de la plupart des docteurs, il suffit, à la rigueur, que les époux aient pris le prêtre à

témoin de leur volonté réciproque.

DÉMARCATION ËNTRG LE SPlRlTUfiL BT Lfi TEMPOREL. 335

Il résulte donc des caractères essentiels assignés au mariage, à la famille, qu'il entre toujours dans la mission du pouvoir séculier de les régir. Comme des droits et des devoirs sociaux vont naître des diverses qualités d'époux, de père et de mère, d'enfants, et que des sanctions civiles doivent garantir l'exercice de ces droits, l'accomplissement de ces devoirs, il faut que le législateur humain détermine ces rapports de diverse nature ; il faut qu'il pose les conditions moyennant lesquelles il y aura, à ses yeux, des époux, un père, une mère, des enfants. L'ensemble de ces rapports, définis, adoptés comme légitimes et sanctionnés par le législateur, est ce qui constitue la famille civile.

Suivant quel mode le législateur humain doit-il procéder pour déterminer ces rapports? En d'autres termes, quelle base prendra-t-il pour organiser la famille civile?

Sous le régime de la religion de l'État, le mode de procéder est, on le sait, fort simple : le législateur n'aura qu'à emprunter à la religion officielle les principes qui devront servir de base à là constitution de la famille civile.

Sous le régime de la liberté des cultes, après les explications données plus haut, il est facile de se rendre compte de la méthode que devra suivre le législateur, religieusement incompétent. Il recherchera avec quels caractères, dans quelles conditions, l'union des époux, les rap-

ports de famille se sont généralement établis dans les mœurs, et il fera de ces caractères, de ces conditions, la règle commune.

En réalité, cette physionomie particulière imprimée au mariage, à la famille, aura été déterminée par Tinfluence de causes diverses, le climat, la situation politique au milieu des peuples environnants, et, par dessus toutes les autres, la religion. Le législateur acceptera le fait sans juger les causes. Ainsi, par exemple, dans un pays où le catholicisme est, depuis des siècles, la religion du plus grand nombre, le principe de l'indissolubilité s'étant généralisé et, en quelque sorte, nationalisé, le législateur prendra ce principe pour en faire la base de la famille civile ; non point parce qu'il est enseigné par telle ou telle religion, mais parce qu'il est consacré par l'usage dans l'opinion publique et dans les mœurs de la majorité.

Devenue loi temporelle, cette règle sera obligatoire pour tous les citoyens, en vertu de la nécessité sociale qui soumet les minorités à la volonté de la majorité.

Mais, pour qu'en même temps la liberté religieuse soit respectée, ainsi que le principe de l'incompétence dogmatique des pouvoirs humains, l'Etat, tout en appliquant la loi de l'indissolubilité du mariage, ne devra pas empêcher que les doctrines qui enseignent un principe contraire, se produisent librement.

Chargé de traduire l'opinion, il ne la dirige pas; il la suit fidèlement dans toutes ses modifications. Si, par les effets de la liberté, les mœurs publiques se transformaient, l'Etat, se renfermant toujours, bien entendu, dans le domaine temporel, devrait modifier la loi selon les faits nouveaux et le vœu de la majorité.

Ainsi se trouvent conciliés, dans notre système , ces deux principes , également ' essentiels : Yautoritéy la liberté; V autorité, puisque les lois établies par le pouvoir temporel, sur les objets de sa compétence^ sont obligatoires pour tous citoyens, quelles que soient leurs convictions sur la valeur et lutilité de ces lois ; la liberté, puisque les minorités, quoique forcées d'exécuter les lois tant qu'elles existent, ont toujours la possibilité d'agir librement sur l'opinion, de l'éclairer dans le sens de leurs croyances, et de préparer par là une législation plus conforme à leurs désirs.

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