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HOSPITALIÈRES DE LA MISÉRICORDE DE JÉSUS, PRAI¬ RIAL AN

Extrait des registres des délibérations de la Commission administrative des hospices de Chateau Gontier.

Aujourd’hui vingt neuf prairial an neuf de la République française une et indivisible.

La Commission administrative réunie à l’hospice de S‘ Julien, sous la présidence du citoyen Bonneau, maire de la ville de Châteaugontier.

Sont entrées au bureau, les dames Renée Romagné, Anne Higgin, Marie Aubry, Rose Moreau et Marie Bachelier, convoquées en exécution de l’arrêté du vingt neuf brumaire dernier, lesquelles ont dit qu’elles sont toujours dans l’intention d’éxécuter les propositions qu’elles ont fait faire à la conamission et de rendre aux pauvres malades tout les services qu’exige leur état, qu’elles regrettent seulement que leur peu de fortune ne leur permette pas de le faire sans rétribution, qu’au surplus elles s’en rapportent à la Commission pour fixer leur traitement.

La Commission vu son arreté du 29 brumaire dernier, l’avis de la municipalité, en marge dûdit arreté, en date du premier frimaire dernier, celui du sous-préfet de l’arrondissement de Châteaugontier du 5 dudit mois de frimaire, qui approuve ledit arreté, la lettre du Ministre de l’Intérieur en date du 18 floréal dernier, par laquelle sur la demande de la Commission tendante à être autorisée à faire résilier les baux consentis aux citoyens Godivier et Aubry de partie des maisons ci-devant occupées par les hospitalières pour loger lesdites dames ; le Ministre répond qu’il ne peut qu’applaudir à cette mesure qui indépendamment de l’economie qu’en attend la Commission ne peut que tendre à améliorer le sort des pauvres et des infirmes.

La Commission considérant qu’en accordant aux dites dames le traitement annuel, de deux mille livres, il ne fera qu’égaler celui payé actuellement à l’économe et autres employés sans parler de la nourriture de ceux des employés qui vont être supprimés, ce qui procurera à l’hospice un bénéfice annuel de plus de douze cents livres ; qu’il est

PlècËS JUâTlPlGATlVES N® t

également certain que l’hospice trouvera une économie considérable dans l’administration intérieure et dépenses journalières faites par des personnes qui n’ont en vue que les intérêts des pauvres et qui s’occupent de l’entretien du linge et autres ameublemens pour lesquels on est obligé d’employer des personnes étrangères ce qui fait un objet de dépense de plus de trois cents livres par an ;

Par ces considérations la Commission et les dites dames ont arreté ce qui suit :

Art® 1®'’

Les dites dames entreront audit hôpital le six messidor prochain.

Art® 2®

Elles auront la liberté de s’associer tel nombre de personnes qu’elles jugeront convenable, elles pourront leur succéder en se conformant au présent traité sans qu’il soit besoin d’en faire un nouveau à chaque mutation.

Art® 3®

Elles auront la jouissance de tous les batimens autres que ceux servant au logement des pauvres sans êtres tenues à aucunes réparations ni contributions.

Art® 4®

A l’expiration des baux consentis aux citoyens Godivier et Aubry et même plutôt, s’il est possible, elles jouiront outre les logemens ci-dessus, des parties qu’occupent les citoyens Godivier et Aubry, tant en batimens que cours, jardins et verger et alors il sera déduit sur le traitement cy-après le prix des loyers actuels, sans que dans aucun cas les dites dames puissent être privées des dits logemens, cours, jardins et vergers dont elles auront la jouissance sans être tenues aux réparations et contributions.

Art® 5®

Elles auront l’usage dans la cour, jardin et^pré dudit hospice, elles pourront prendre dans le jardin tous les légumes dont elles auront besoin.

*• Art® 6®

Les domestiques nécessaires pour les ouvrages qu’elles ne pourront faire, seront à leur choix et à leurs ordres, elles enfixeront le nombre et pourront les congédier à leur volonté, les gages seront payés par l’hospice.

Art® 7®

Jusqu’à ce que les dites dames jouissent des parties occupées par le

citoyen Godivier, elles auront Usage: àu four, boulangerie, buanderie .etjgrgng^es, servant à meUre le: 5 dessiveç. ..r,. ,• ■

Art® 8® - ^ ‘

Elles jouiront de la chapelle: pour l’exercice’de lèuribulteyhelles pourront même l’ouvrir et y faire participer le public sous le bon plaisir des autorités supérieures.

- . /Art®'9^. î-, ;.,„i ;■ ;U V:

Lors de l’entrée des dites damés elles se cbârgeront (Tu mobilier pat recollement et l’inventaire fait avec l’économe actuel et tous les meubles qui ne seront pas compris dans cet inventaire leur appartiendront ainsi que les boiseries qu’elles se proposent de faire dans l’appartement servant ci-devant de chœur.

Art® 10®

Il leur sera remis sur mandats de la Commission les sommes nécéssaires pour les dépenses journalières dont elles rendront compte tous les trois mois au Receveur général en présence d’un des membres de la Commission, elles rendront egalement compte du produit du jardin, laitage, et autres d’enrées.

Art® 11®

Les dites dames pourront faire dans la partie de la pharmacie les remèdes usuels et journaliers, quant aux compositions, demandes et réceptions de drogues, elles ne pourront les faire que sous l’inspection d’un pharmacien, sans pouvoir vendre ni disposer d’aucun remède à autres personnes qu’aux malades des trois hospices, si ce n’est sur l’ordre par écrit de la Commission.

Art® 12®

Le traitement annuel des dites dames demeure fixé à deux mille livres tournois, payable par quartier par avance.

Art® 13®

Dans le cas ou les dites dames quitteraient l’hôpital elles emporteront tous les meubles et effets servant à leur usage et ne seront tenues de représenter que ceux contenus dans l’inventaire dont est ci dessus parlé, sous la distraction de ce qui sera usé ou employé à d’autres usages, dont les dites dames tiendront état.

Art® 14®

La lettre du Ministre de l’Intérieur, ci-dessus datée, sera copiée à la suite des présentes.

PIÈGES JUSTIPlCàTIVEÈ N* t

Abt® 15®

Copie du présent arrêté sera adressée au sous-prefet de cet arrondissement.

Fait et arrêté les dits jour et an que dessus.

{Suivent les signatures.)

Nota. Les statuts des hospitalières de la Miséricorde de Jésus attachées à l’hôpital S‘ Julien de Chateau Gontier ont été approuvés par décret impérial du 21 août

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

Notre tâche est accomplie; nous avons voulu montrer, à Faide des témoignages contemporains, les résultats auxquels ont abouti les utopies de l’Assemblée Constituante. Grâce aux nombreuses pièces de la série qeg Archives nationales, il nous a été possible de retracer la marche progressive et les conséquences funestes du système de charité légale préconisé par le Comité de mendicité. Nos assertions sont appuyées sur des documents irréfutables que nous citons en général textuellement. Il nous a semblé que le faisceau de preuves mis sous les yeux du lecteur perdrait de sa force si, nous bornant à des analyses, nous paraissions en quelque sorte substituer nos jugements personnels aux aveux des administrateurs chargés à divers titres des services hospitaliers de 1790 à l’an 12.

Ces documents, nous ne saurions trop le répéter, sont pris entre mille autres, aussi décisifs et constatant les mêmes douloureuses réalités.

Qu’il nous soit permis maintenant de tirer quelques enseignements pratiques de ce modeste travail entrepris, parce qu’à notre époque les théories appliquées il y a cent ans jouissent d’une faveur nouvelle h On veut recommencer une expérience

1. Voici l’énumération des ouvrages, opuscules, discours dans lesquels nous avons combattu la bienfaisance légale et défendu la cause sacrée de la liberté.

I» De l’assistance des classes rurales au xix® siècle (conclusions d’un mémoire couronné par l’Académie des sciences morales et politiques), 1889.

11° Un péril social. L’introduction de la charité légale en France (communication faite, le 10 novembre 1890, à la société d’économie sociale), 1890.

III° L’office central des institutions charitables (communication faite le 14 mars 1891 au groupe bordelais des unions de la paix sociale), 1891.

IV° La liberté de la charité, brochure, 1892.

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qui a coûté si cher ; « Une grande œuvre, s’écrie M. Henri Monod, s’impose à notre démocratie. Il faut qu’elle fasse enfin passer dans les faits sociaux les idées de justice qui gonflaient de fierté et d’espoir les poitrines de nos pères ; il faut qu’elle combatte efficacement la misère imméritée; il faut qu'elle réalise pour l'assistance, en la rendant vraiment publique, ce qu'elle a si heureusement réalisé pour l'instruction^ ».

Les Constituants et les Conventionnels avaient eux au moins le bénéfice de leurs illusions; à l’aurore du xx" siècle, devant la lumière apportée par l’histoire, ces illusions ne devraient plus exister.

Nous savons bien que les promoteurs de ces lois se déclarent prêts à opérer avec prudence. Ils entendent :

1° « Écarter de l’obligation ceux qui ne sont pas incapables de travail ».

2° « Maintenir la distinction qui paraît fondamentale entre le droit aux secours et le devoir social d'assistance ».

3° « Ne jamais abandonner cette règle qui est comme le palladium de l’assistance publique, la digue efficace contre les abus possibles: l'assistance est en principe communale, et la commune

V° Les congrès nationaux d’assistance aux États-Unis (lecture faite à l’Académie des sciences morales et politiques, le 23 février 1895), 1895.

VI” Les associations charitables dans la province de Québec (Canada) (lecture faite à l’Académie des sciences morales et politiques, le 7 mars 1896), 1896.

VII“ Du DÉVELOPPEMENT DE LA CHARITÉ LÉGALE EN FrANCE (disCOUrS pPOnOncé à la

séance de clôture du congrès national catholique de Reims, le 25 octobre 1896),

VIII” Étude sur la lÉgisl.ation charitable en Hollande (lecture faite à l’Académie des sciences morales et politiques, le 27 juin 1897), 1897.

IX° De l’organisation de la charité privée (communication faite en août 1897, au congrès scientifique international des catholiques tenu à Fribourg, Suisse),

X“ La charité légale (discours prononcé le 23 juin 1898 à la première assemblée générale annuelle de l’office central des œuvres sociales et charitables de Roubai.x), 1898.

1. Pose de la première pierre de l’asile de Reignier (Savoie), 9 octobre 1892.

Discours de M. Henri Monod, Revue des établissements de bienfaisance, 1892, p. 365 à 370.

Même discours (p. 367) ; « La Révolution a toujours, dans ses projets de réorganisation sociale, fait marcher de pair deux grands services de l’État: l’assistance publique, l’instruction publique... «

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doit être financièrement intéressée à limiter le nombre de ses assistés ^ ».

Si nos législateurs imprévoyants continuent à marcher dans la voie de l’obligation en matière de bienfaisance, ces vaines barrières ne tarderont pas hélas! à être renversées. Quelle puissance humaine peut arrêter l’avalanche, lorsqu’une fois ayant pris sa course la masse de neige, bondissant sur le flanc de la montagne, s’accroît de seconde en seconde et broie tout sur son passage?

D’ailleurs, les limites empiriques tracées par avance au torrent ne sont-elles point en opposition directe avec les traditions révolutionnaires dont on se prétend les fidèles continuateurs?

Dès 1790, le Comité de l’Assemblée Constitüante proclame, sans réserve, que le droit aux secours est la base de toute loi sur la matière. La Constitution de 1791, les décrets de 1793 déclarent que tout citoyen a droit a sa subsistance par le travail, s’il est valide; au moyen de subsides gratuits, s’il est hors d’état de travailler. L’exercice de ce droit ne peut être considéré par le pauvre comme un bienfait mais comme le payement d’une dette de la société envers lui.

Plus d’aumônes, plus d’humiliantes charités, tel est le cri qui retentit à la tribune des Assemblées et des clubs ; tel est le principe que l’on retrouve exposé à chaque page des rapports, des brochures et des proclamations officielles.

Considérer que l’assistance doit être communale c’est également fouler aux pieds les théories du Comité de mendicité. Après avoir rappelé les abus qu’entraîne ce mode de secours (abus qui

1. La Revue philanthropique, t. II, n' 10, 10 février 1898. Article de M. Henri Monod : Le projet de loi sur l’assistance aux vieillards et aux incurables, p. 481 à 496. On lit dans le même article, p. 484 : « Si, en effet, toute organisation de l’assistance publique présente un danger devant lequel reculent, non seulement les économistes purs, mais presque tous ceux qui ont quelque peu étudié sans parti pris les questions sociales, n’est-ce pas que l’on craint que cette organisation ait pour résultat d’entretenir, et même de développer le paupérisme ? Mais ce résultat néfaste n’est à craindre qu’autant que les secours publics vont aux indigents valides, dont on risque d’encourager la fainéantise et de faire des parasites sociaux. Là, le danger est évident, et jamais il ne doit être perdu de vue. Plus on est pénétré du devoir de l’assistance, plus il faut redouter de diminuer, si peu que ce soit, ce stimulant au travail qui est la nécessité de vivre ».

CONCLUSIONS

ont motivé 50 ans plus tard le beau livre de M. Naville), le président-rapporteur, Larochefoucauld-Liancourt, ajoute (7® rapport, p. 17) : « Tous ces inconvénients ont fait rejeter toute idée, même éloignée, de taxe pour les pauvres, et avec elle celle de charger les municipalités du soin particulier de leurs pauvres. Les inconvénients seroient les mêmes pour le système qui tendroit à mettre les pauvres k la charge des départemens... Aucuns de ces inconvéniens si funestes dans le système de mettre Tassistance des pauvres à la charge particulière des municipalités ou des départemens, ne se trouvent dans celui qui fait de cette assistance une charge nationale. D’abord point de taxe particulière pour l’imposition nécessaire à cette œuvre de devoir. Les revenus qui y sont affectés, se confondent avec les autres revenus ou impositions de la nation. L’assistance de la classe infortunée est une charge de l’Etat, comme le paiement des fonctionnaires publics; comme les frais du culte; comme toute autre charge nationale. Le citoyen en acquittant ses impositions ne distingue pas plus la partie qui va soulager la pauvreté, que celle qui doit entretenir les routes ou payer l’armée...^ »

La loi récente du 15 juillet 1893 a d’ailleurs fait brèche à ce palladium', l’assistance communale, puisqu’elle autorise les communes manquant de ressources à engager obligatoirement les finances des départements et de l’Etat dans une proportion qui peut atteindre 80 ®/o de la dépense votée. Ces distinctions constituent du reste de vaines subtilités; il s’agit de frais obligatoires prélevés sur l’impôt, et c’est toujours en définitive le contribuable qui paye.

Est-il nécessaire de rappeler ici les paroles de M. le pasteur

1. C’est alors que le Comité demande l’ouverture d’uncrédit de 50 à 51 millions. A ce sujet, Arthur Young {Voyages en France, trad. de Lesage, t. II, chap. xiv) fait les remarques suivantes dont la justesse n’échappera à personne : « Je ne comprends pas comment il est possible de regarder comme sacrée la dépense de 50 millions, sans élever cette dépense à 100, à 200, à 300 millions, et ainsi de suite, selon la malheureuse progression qui s’est produite en Angleterre, du moment que la nécessité s’en fera sentir... Si l’on adopte en France que l’État doit soutenir les indigents ; cinquante millions seront les avant-coureurs dé cent autres ; et le tout, l’origine d’une détresse croissante. Ce n'est pas à VÉtat que revient ce devoir, c'est aux particuliers. La charité privée est la seule voie de soulagement.., »■

CONCLUSIONS

Naville (Z)e la charité légale, t. I, p. 65) : « Lorsque la contrainte légale est employée pour lever les deniers qui doivent servir à l’indigence, le pauvre acquiert naturellement l’idée qu’il a un droit positif à être assisté. Quels sentiments honnêtes et délicats pourraient se développer en lui sous l’influenceMi’une telle pensée? Quelle reconnaissance aurait-il d’un bienfait qui n’est à ses yeux que le payement d’uiie dette? Il n’a pa^ honte de réclamer l’assistance, lors même qu’il a des ressources pour subvenir à ses besoins; il la demande avec effronterie, avec menace, comme la ration que la loi lui accorde et qu’on ne peut lui refuser... » Tableau véritable tracé de main de maître!

Toutes les réserves formulées à propos de l’obligation de l’assistance serviront peut-être à enlever le vote des lois que l’on présente au Parlement; dans la pratique, on doitTes,considérer comme lettre morte; les conséquences fatales, inéluctables du principe posé seront plus fortes que les déclarations ministérielles.

Les ardents promoteurs de cette bienfaisance d’État sont unanimes à affirmer qu’ils désirent accomplir en France, au point de vue charitable, ce qui a été réalisé déjà par eux en matière d’enseignement*.

Or, que voyons-nous sous ce rapport? Ont-ils voulu faire profiter du bienfait de l’instruction les enfants qui s’en trouvaient privés ; venir seconder les efforts de l’initiative des particuliers ou des municipalités? Nullement. Le Gouvernement oppose partout aux écoles libres, qualifiées du titre de confessionnelles, les écoles d’État, déclarées neutres. La volonté des familles, les votes des corps élus sont comptés poux rien ; tout ce qui n’a pas l’empreinte officielle est regardé comme l’ennemi. En attendant le moment de fermer les écoles privées on cherche à les empêcher de vivre. Écoutons cet avis du Conseil d’État ' « Considérant que si la loi du 15 mars 1850, autorise les congré-

1. Congrès national d’assistance à Rouen, juin 1897. Discours de M. Barthou, Ministre de l'Intérieur. « Il rappelle ce que la République a fait pour l’éducation populaire, gratuite... C’était un premier devoir; et ce qu’elle a fait là, elle le fera aussi pour l’assistance publique... » Hevue des étahlissements de bienfaisance , juin 1897, p. 162.

CONCLUSIONS

gâtions religieuses à fonder et à entretenir des ëcoles libres, le Gouvernement ne saurait^ en présence du principe de neutralité de Venseignement primaire proclamé par notre législation^ accorder le privilège de la personnalité civile à des établissements qui donnent un enseignement confessionnel...^ »

Si nos gouvernants entendent appliquer plus tard ces maximes aux œuvres d’assistance privée, ils se montreront alors les dignes exécuteurs des théories jacobines qu’ils répudient partiellement à l’heure actuelle, nous venons de le voir, de crainte d’effrayer l’opinion publique^.

Au siècle dernier, maints passages de notre travail le constatent, dès que le Gouvernement s’est proclamé le dispensateur des secours, il ne souffre plus que personne s’intéresse directement aux malheureux; il veut que les dons, les offrandes, les legs passent par ses mains et reçoivent son estampille. Que l’on relise le discours de Rogei’-Ducos à propos de la société philanthropique, la question y est exposée de la manière la plus claire.

Pour nos pères de 89 et de 93 dont nous avons, suivant M. Ch. Floquet, à réaliser enfin la pensée, l'assistance et Véducation sont du domaine exelusif des Pouvoirs publics ; c’est la mise en pratique du socialisme d’Etat dont notre pays souffre si cruellement.

De ces conceptions découle la ruine de la bienfaisance individuelle, au moment même où les subsides offerts à tous par une espèce de provocation3 développent le paupérisme. Qu’ensuite

1. Avis du 10 juillet 1884, n" 47686 (Tissier, Traité des dons et legs aux établissements publics, 2 vol. in-8, 1896, 1. 1, p. 439). Il s’agissait d’autoriser une communauté reconnue à accepter une donation d’immeubles lui permettant d’ouvrir une maison de sœurs consacrées au service des malades et à l’enseignement de la jeünesse; L’autorisation d’accepter est refusée.

2. a II ne faut pas, dit M. Renaud, procureur général près la cour des comptes (discours de rentrée, 16 octobre 1897 ; L'œuvre budgétaire de la troisième république en matière d’assistance et de prévoyance sociales), pousser jusqu’à l’extrême limite ce privilège que l’État s’attribue de faire le bien et l’aumône avec l’argent du budget, c’est-à-dire du contribuable. Il ne faut pas laisser s’établir dans ce pays la redoutable et fausse conception de l’État-Providence... »

3. « En l’an II les malades, les infirmes, les vieillards, les veuves, les filles mères et leurs enfants étaient conviés aux secours publics par une sorte de provocation. Du moment qu’on proclamait la bienfaisance comme une obligation

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un incident survienne : guerre onéreuse, crise intestine, mauvaises récoltes^ le trésor ne peut plus faire face aux engagements assumés et les pauvres supportent les tristes conséquences des utopies érigées en lois.

C’est le spectacle que présentait la France de l’an 2 à l’an 10 ; si les mêmes erreurs étaient commises elles produiraient forcément, un jour ou l’autre, les mêmes effets, et ce ne serait pas alors « le Ministère du travail, de l’hygiène, de l’assistance publique et de la statistique » réclamé par M. Vaillant qui pourrait remédier au mal.

Le péril est grand; des lois ont été votées, on en prépare d’autres plus dangereuses encore; mais nous devons agir, en appeler du Parlement mal informé au Parlement mieux informé. Nous devons : combattre les systèmes que l’on essaye de faire revivre; maintenir la sage législation de l’an S, avec ses commissions hospitalières autonomes, indépendantes du département et de la commune ; favoriser les idées de prévoyance, de mutualité ; laisser surtout les hommes dévoués aller au pauvre, étudier ses besoins, éclairer son âme, lui inspirer le désir de se suffire par lui-même en dehors de toute intervention du Dieu-État.

Pour obtenir ces heureux résultats, l’union de tous est nécessaire, et cette union ne pourra être réalisée que si dans nos lois le mot fatal d’oBLiGATiON fait place à celui de LIBERTÉ.

absolue envers l’indigent, celui-ci ne pouvait manquer de réclamer le secours - sans une espèce d’abandon de ses droits ; de sorte que tous ceux qu’un sentiment de moralité et de dignité personnelle n’encourageait pas suffisamment au travail et à l’économie devaient trouver, dans la certitude de l’assistance que la loi semblait promettre à leur pauvreté, une puissante excitation à la paresse et à l’imprévoyance» (JîapporI aa Boi sur les fcop.,/lospices et les services de bienfaisance, par le Ministre de l’Intérieur: Gasparin, avril 1837).

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