OFFICIERS
. Bresse, greffier, enclos dudit hôpital.
. Duhamel, trésorier, enclos dudit hôpital.
. Dutillet, avocat aux Conseils et dudit hôpital, rue du Bouloi. . Dupré, notaire au Châtelet et dudit hôpital, rue St-Thomas
du Louvre.
Heuvrard, procureur au Parlement et dudit hôpital, rue Bourtibourg,
. Bourgeon, procureur au Châtelet et dudit hôpital, rue Mont-
martre, près celle du Jour.
Portal, de l’Académie royale des sciences, médecin, rue de Savoie.
. Goulliart, chirurgien en chef, enclos dudit hôpital (1).
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Une erreur consacrée par plusieurs siècles (1) a fait dire que les Quinze-Vingts avaient été fondés par St-Louis. En réalité ils datent d'une époque antérieure à Louis IX et qui n’a pu être précisée (2). à
« Le plus ancien des règlements connus sur cet hôpital est de » Michel Debraché, aumônier du roi Jean; il a été succédé par » beaucoup d’autres dont le dernier est de 1786. Tous s'accordent » pour prouver que l'association des pauvres aveugles est une » association religieuse : le nom de frère qu'ils ont conservé » jusqu’à ce jour, l'obligation de réciter un office particulier, » la tenue d'un chapitre, l'état de minorité qui leur défend de » vendre ou d'acheter, enfin la renonciation qu'ils font à la » propriété de leurs biens, au préjudice même de leurs enfants » légitimes : tout annonce les règles, les usages et les abus de » la monasticité. Cette opinion est confirmée par un édit de » Philippe-le-Bel, qui oblige les aveugles des 15/20 à porter une » fleur de lys sur leur robe, pour les distinguer des autres asso » ciations religieuses (3). »
Les formalités requises pour l’admission aux Quinze-Vingts, le règlement même auquel devaient se soumettre les aveugles méritèrent d’être qualifiés de « gothiques » par les Commissaires du Comité de Mendicité. C'est en effet au moyen-âge que fait penser cette singulière organisation.
« Les conditions requises pour être reçu frère ou sœur aux » Quinze-Vingts, sont d'être aveugle, pauvre, né Français, de
(1) Le rapport du Comité de Mendicité déclare que « l'opinion générale est que Saint-Louis est le fondateur des Quinze-Vingts ». (Archives parlementaires. Op. cit. Tome XXII, p. 391).
(2) Cf. «Les Quinze-Vingts depuis leur fondation jusqu’à leur translation au faubourg Saint-Antoine, xr‘-xviri® siècles », par Léon Le Grand, in « Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France.» Tome XIII (1886), pp. 107-260 et Tome XIV (1887), pp. 1-200.
Inventaire sommaire des Archives hospitalières antérieures à 1790. Rédigé par M.J.-B. Marat, secrétaire-archiviste de l'Administration des Quinze-Vingts. Paris, 1867.
Note sur l’'Hospice impérial des Quinze-Vingts et projet de réorganisation de cet établissement. Décembre 1852, par Marot.
Etablissements généraux de bienfaisanc placés sous le patronage de l’Impératrice. Maison Impériale des Quinze-Vi1 ts, 1866 (Publication officielle).
(3) Archives parlementaires. Op. cit. Tone XXII, p. 391.
Rapport du Comité de Mendicité.
professer la religion catholique. apostolique et romaine, et d'être âgé de vingt-un ans. La validité de ces titres d’admission, soumise aux jugements de l'administrateur en chef, laisse aux refus une grande latitude, et ouvre une grande porte aux protections, si l'on ajoute foi aux plaintes qui ont été faites à ce sujet.
» Si le frère est marié, il représente l'acte de la célébration de son mariage ; si reçu frère 1l veut se marier, il en demande la permission à ses supérieurs.
» Le frère ou la sœur font, en chapitre et en présence des administrateurs, leur serment de réception: i/s jurent sur la perte de leur âme, et la main posée sur l'Évangile :
» 1° D’assister dévôtement aux messes, services et prières quise chantent dans l'église; de se confesser au moins six fois par année ;
» 2° D'apporter céans tous leurs biens, de quelque nature qu'ils soient, tant meubles qu’immeubles; de déclarer où ils sont situés, sans en rien retenir, et de n'en disposer n1 transporter hors de l'hôpital en aucune manière sans permission.
» Pour obtenir des lettres de fraternité. le récipiendaire est obligé d'aller chez un notaire ratifier ses »œux et donations, et de remplir les formalité exigées par l'édit de 173
» Après ces formalités remplies, un frère, qui a donné à l'association corps et biens, est dans un état de minorité habituelle; il ne peut ni faire acte, ni autoriser sa femme à en passer.
» Maître à la vérité de l’usufruit de son bien, s'il est chassé de la maison, sa donation n'en a pas moins son effet : etses enfants, s'il enexiste, ont besoin de la condescendance du chapitre pour en obtenir une portion. Ces lois, qui peuvent être simples pour des moines qui ne laissent aucune postérité, deviennent plus compliquées par les différentes positions où le mariage met un frère aveugle : nous abrégerons, le plus qu'il nous sera possible, les détails de ce code aussi absurde qu'impolitique.
» Si un frère non marié décède, il laisse en totalité ses biens, de quelque nature qu'ils soient, et sa donation a son entier effet au profit de l'association.
» La femme d’un frère mort sans enfants, si elle est reçue Sœur, jouit de l'usufruit entier des biens du c'éfunt, à l'excep-
» tion des bagues et joyaux, qui doivent être réunis à l’associa- » tion.
» Dans le cas où l’usufruitier vient à mourir, les enfants n’ont » que la moitié des biens, tant meubles qu'immeubles, et les » enfants déjà pourvus sont obligés de rapporter ce qu'ils ont PATÉCU:
» S1 une sœur se marie en secondes noces, elle doit remettre » la moitié de ce qu'elle tenait du prédécédé.
» Ainsi, tandis que l'institution provoque le mariage par le » traitement qu'elle assure aux femmes et aux enfanfs, elle pro- » nonce, à son profit, l’'exhérédation de ces mêmes enfants, elle » renverse les lois les plus sacrées, les plus douces de la nature, » et ne tend qu'à faire des pères dissipateurs et des enfants misé- » rables (1). »
300 aveugles des deux sexes étaient logés aux Quinze-Vingts. On les distinguait en « voyants » et « non-voyants ». Les règlements prescrivaient aux aveugles de n'épouser que des voyants. Jusqu'au transfert de la maison au faubourg Saint-Antoine, les voyants accompagnaient les aveugles et les guidaient dans leurs opérations de mendicité. En effet, « jusqu’en 1779 les aveugles étaient partagés en deux classes, dont les uns ne recevaient que 2404 par an et les autres 1054, et comme ce secours était insuffisant, ils étaient obligés de mendier pour se procurer les ressources nécessaires (2). »
Mais en 1789 la situation financière des Quinze-Vingts n'est plus la même. Les dépenses sont assurées grâce à la vente de l’ancien enclos et les quêtes dans les églises sont désormais interdites. Cependant on continue comme par le passé à hospitaliser des voyants. ;
Cette coutume présentait beaucoup d'inconvénients.
(1) Rapport du Comité de Mendicité. Archives parlementaires. Op. cit. Tome XXII, p. 393.
(2) Tuetey. Op. cit. Tome J, p 18. Observations pour M. le Cardinal de Rohan contre un libelle en forme de requête, présenté à l’Assemblée nationale au nom des frères aveugles des 15-20 et signé de plusieurs d’entre eux. (Minutes, 2 p.) Archives nationales, DXXIX., 10, n° 94.
Les quêtes dans les églises, sources originelles des principaux revenus de l'hospice avant 1779, étaient affermées par des aveugles et adjugées au P lus offrant et dernier enchérisseur,