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La Roumanie après le traité de Paris du 30 mars 1856

Ou ne peut imaginer un spectacle plus intéressant que celui d'une nation longtemps opprimée et méconnue, qui, après de longues souffrances, doit enfin reconnaître et consacrer solennellement ses droits dans l’assemblée des grandes puissances européennes. Elle se sent renaître, elle reprend ses vieux souvenirs, elle conçoit de nouvelles espérances : son passé et son avenir semblent se réunir dans l’effusion d une joie ineffable. C’est ce que nous voyons aujourd’hui chez la nation antique des Roumains, et il nous est impossible de ne pas partager son bonheur. Ses vœux même les plus légitimes ne pourront peut-être pas se réaliser, mais ils sont en tout cas si naturels et si excusables, qu’ils doivent exciter de toute part une bien vive sympathie. L’ouvrage qui est en ce moment offert au public sera

donc lu avec grand plaisir ; c'est de l’histoire trop peu connue, c’est une discussion savante, c’est une aspiration généreuse.

Quelle est, quelle sera en Europe la position légale de la Roumanie? Divisées ou réunies, les Principautés danubiennes sont-elles vraiment des États souverains, ou ne trouvons-nous en elles que des États connus eu diplomatie sous le nom de mi-souverains ?

M. Boeresco a démontré avec l’autorité des écrivains les plus imposants sur le droit international, que jamais la souveraineté des Provinces roumaines n’a été anéantie, lors même que des violations tyranniques ont momentanément comprimé leur indépendance. Je ne voudrais rien ajouter à tout ce qu'il a dit à cet égard, je craindrais de l'affaiblir par des répétitions au moins inutiles. Je me bornerai à quelques observations.

Les Principautés danubiennes sont placées, dit-on, sous la suzeraineté de la Porte ottomane. Ce serait sur la réserve de cette suzeraineté, et uniquement par ce motif, qu'on les regarderait comme réduites à la mi-sou verainté. Il importe donc de connaître le sens et la portée de cette suzeraineté.

D'abord, je suis porté à croire que ceux qui ont employé ce mot pour qualifier les rapports de la Porte ottomane avec les Roumains n’ont pas eux-mêmes parfaitement su ce qu’ils voulaient dire, ou ce qu’on pourrait leur faire dire. Le mot de suzeraineté nest pas employé dans les anciens actes diplomatiques de la Porte ottomane antérieurs au traité d'Andrinople en 1829 : il n’existe même pas dans la langue turque, et on peut dire qu’il n'existe pas dans plusieurs langues européennes, en italien, par exemple. Il ne faut donc pas s’étonner s’il est à peu près inconnu dans le langage diplomatique de l’Europe, à se point qu’un de nos auteurs les plus accrédités sur le droit des

gens, M. Wheaton, confond constamment le vassal et le suzerain (1).

Il est bien certain que la suzeraineté de la Porte ottomane n’a rien de pareil à la suzeraineté féodale de l’Europe centrale et occidentale. Ces t un droit à part, qu'on ae peut axactement comparer à aucun autre, et qui ne paraît être que la traduction de l'ancienne suprématie réservée pas les Ottomans dans leurs premiers traités. Ce droit se réduit à deux points : supériorité de la Porte ottomane, tribut imposé aux nations roumaines.

Du reste, l’indépendanc de I Etat n'est point détruite ; les Roumains conservent le droit de choisir leurs princes et leurs magistrats, de faire leurs lois, de faire la guerre' et la paix. Peuton dire que leur souveraineté soint aliénée ?

L'histoire romaine nous donne des exemples parfaits de la nature des relations qui existent entre la Porte ottomane et les États danubiens: le mot de suzeraineté ne peut pas s’y trouver, mais la chose y est tout entière et parfaitement déterminée On me permettra d’invoquer les souvenirs des Roumains à propos de nations qui ont été formées de leurs descendants. D’ailleurs, la Porte et ses dépendances n'avant jamais été jusqu'ici admises à la participation du droit des gens européen, c'est plutôt d’après les principes du droit ancien que d'après ceux de la diplomatie moderne, que leur position peut être appréciée.

Commençons par bien établir la langue juridique des Romains en cette matière. Chez eux, c'était le mot majestas qui qualifiait la souveraineté d’un peuple; le peuple souverain, ils l’appelaient liber populus . Ils disaient que la majesté du peuple

(1) Histoire du, Progrès du Droit des gens, tome II, p. 243 ; Eléments du droit international, tome 1. p. 47.

était diminuée , altérée, lorsqu’on lui enlevait ce qui constitue la grandeur de la cité : „Majestatem is minuit, qui ea tollit, ex quibus civitatis amplitudo constat : quœ sunt ea quœ capiunt suffragia popuîi, et magistratus consilium (Cicéron ad Herennium, lib, 2, § 12).* — Majestatem minuere, est de dignitate, aut amplitudine, aut potestate populi, aut eornm quibus populus potestatem dédit, aliquid derogare (Id. de Ihventione, lib. 2, §17).

Voici maintenant des traités comme en faisaient les Romains avec les nations sur lesquelles ils se réservaient leur supériorité, traités qu'ils appelaient eux-mêmes inégaux ; nous verrons quelles en étaient à leurs yeux les conséquences.

Après la proclamation de la paix et de l'amitié: P1A ET Æ- TERNA PAX SI T, ils commençaient par y parler avec l'autorité du maître et du législateur ; empruntant la formule de l’impératif, ils disaient : IMPERIUM MAJESTATEMQUE POPULI ROMANI GENS ÆTOLORUM CONSERVATO SINE DOLO MALO (Tite-Live, lib. 26, No. 24).— GENS GADITANA MA¬ JESTATEM POPULI ROMANI COMPTER CONSERVATO (Cicéron, Discours pour Balbus, § 16 ), Id habet banc vim , ajoute l’orateur, ut sit ille in foedereinferior. Mais de tout l'ensemble du discours , il résulte qu’aux yeux de tout le monde , à Rome, le peuple de Cadix était resté un peuple étranger et souverain, il n’y avait pas eu pour loi minutio majestatis.

La position du peuple inferieur vis-à-vis du peuple supérieur était celle des clients envers leurs patrons ; ils étaientaiii“ ferieurs, cependant ils étaient libres, de même la cité alliée, quoique inferieure, restait souveraine.

C’est ce qu'explique parfaitement le jurisconsulte Proculus, dans la loi VII au Digeste de captivis ; LIBER POPULUS est is, qui nullius alterius populi potestati est subjectus, sive is fœderatus est : item sive æquofœdere in amicitiam venit, sive fœdere

comprehensum est, ut is populos alterius populi majestatem comiter conservaret : lioc enim adjicitur, ut intelligatur alterum popuîum superiorem esse, uon ut inteligatur alternm non esse liberum ; et quemadmodum clientes nostros intelligimus liberos esse, etiamsi neque auctoritafe, neque dignitate, neque vi ri boni nobis præsunt (1): sic eos qui majestatem nostram comiter conservare debent, liberos esse intelligendum est. Le droit est donc parfaitement défini: le peuple inférieur est un peuple client, le peuple supérieur est un peuple patron : mais le peuple inferieur n en est pas moins un peuple indépendant et souverain.

Telle est bien, si je ne me trompe, la position de la nation moldo-valaque vis-à-vis de la nation ottomane : elle est inférieure, mais elle conserve tous les attributs de la souveraineté ; il est impossible de mieux qualifier la suzeraineté de la Porte ottomane.

Voilà, sans doute, ce qui sera reconnu comme constant par les puissances garantes : elles laisseront aux Roumains toute la souveraineté qui leur est réservée, et elles leur permettront, au moyen du développement de la civilisation et par la création de bonnes institutions intérieures, de mériter une place honorable et respectée dans la grande famille européenne.

Notre écrivain donne dans ce but une foule d’indications extrêmement ingénieuses, dont, à coup sûr, on tirera un parti important. Je ne sais si l'on doit espérer que les choses marcheront aussi vite qu'il le désire, mais il faut applaudir à tous les efforts généreux; et les seconder avec puissance.

(1) Ici le texte paraît aroir été un peu altéré par les copistes, mais le sens n’en est pas moins clair, Haloander écrit : Neque viribus nobis pares mit: ce qui est infiniment plus raisonnable

Le point Je plus essentiel, sans doute, c’est 1 amélioration du sort des paysans, leur affranchissement complet, leur admission à la participation des droits civils et politiques qui appartiennent à tous.

Les paysans de la Roumanie en sont presque encore aujourd hui où en étaient les paysans de la Dacie sous la domination romaine; leur condition est, pour ainsi dire, définie dans plusieurs passages, souvent mal compris du Code Théodosien, et surtout dans les titres du Code Justinien, De agricolis, de co lonis T hracensibus , de colonis Illyricianis, etc. Les paysans des nations danubiennes sont, à très-peu de chose près, ce qu’étaient autrefois tous les paysans de la France et des pays voisins. Mais, chez nous, ii a fallu des siècles pour que les habitants des campagnes fussent appelés à la jouissance parfaite du droit commun: l’exemple de l'Europe et la diffusion générale des lumières rendront aux Danubiens la tâche plus facile et le succès plus rapide.

11 ne peut pas entrer dans le plan d une introduction de rechercher quelle est, historiquement, l'origine de l'attribution du tiers aux propriétaires et des deux tiers aux paysans; cette attrebution qui se retrouve presque uniformément dans les différentes contrées de l’Europe envahies par les Barbares, est-elle

due originairement aux institutions des colonies romaines (T), ou résulte-t-elle, dans les pays moldo-valaques, de l’invasion transylvaine de Radu-Négru ? C'est une question qui peut attirer l'attention des archéologues et des historiens, mais elle est indifférente dans l’état actuel. Nous avons à prendre les paysans tels qu'ils sont aujourd’hui, sans nous inquiéter de savoir pour-

(1) Voyez spécialement la constitution V d'Arcadius et Honorius, au code théodosien, de metatis.

quoi ils sont ainsi. Ils sont dans une condition mauvaise et il est nécessaire de les en faire sortir, voilà ce qui est certain, et il ne reste qu’à chercher les moyens de remédier au mal présent.

Le rachat et l’aifranchissement de la propriété des paysans ; leur éducation religieuse, morale et politique : leur élévation aussi prompte que possible au niveau de tous les habitants du pays ; la formation d’une bonne milice nationale , qui préparera celle d’une force armée régulière, voilà ce qui est naturellement indiqué, voilà ce qui est à faire immédiatement. Toutes les âmes généreuses appuieront de leurs vœux les travaux à l’aide desquels les Roumains accompliront leur acte de régénération , et les gouvernements européens ne peuvent manquer de les seconder par leur influence bienfaisante. Saluons lere nouvelle que le traité de Paris a ouverte pour ces belles et riches

contrées.

Royer-Collard.

i.% ROI IIANIE

après

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