‹ La Sainte Bible (volume 5)Chapitre 307 sur 873 · Abrahœ dictae sunt promissiones · texte numérisé non relu

Abrahœ dictae sunt promissiones

Christ, étant moi't sur la croix, tombait directement sous cette malédiction. — Ut in gentibus... (vers. 14). Nous apprenops ici, dans deux propositions parallèles, le but que le Sauveur avait en vue lorsqu'il subit ainsi la mort. Par son sacrifice du Calvaire il mit fin non seulement à la malédiction de la loi, mais à la loi elle-même, puisqu'elle cessa d'être une condition de salut pour l'es Juifs. En même temps, il renversa le mur de séparation qui était dressé entre Israël et les païtns (cf. Eph. ii, 14 et ss.), de sorte que ces derniers peuvent aussi participer aux bénédictions promises à Abraham, c.-à-d. à la justification par la foi {ut... 'benedictio Abrahae...; comp. le vers. 9). Les Juifs et les Gentils furent donc admis à recevoir de la même manière l'Esprit de Dieu (pollicitationem Spiritus équivaut à « promissum Spiritum »; l'abslrait pour le concret). L'apôtre condense pour ainsi dire dans cette effusion de l'Esprit-Saint toutes les grâces et tous les privilèges accordés aux chrétiens. Nous sommes ainsi ramenés au vers. 2 : Paul a dûment prouvé aux Galates qu'ils ont reçu l'Esprit divin et ses dons per fidem, et non pas en pratiquant les œuvres de la loi juive. Il passe maintenant à une autre série de pensées.

§ II. — On est mineur tous la loi, on devient majeur par la foi et le christianisme. III, 15-29.

Comme on le voit par le récit de la Genèse, chap. XII et ss., la bénédiction promise à Abraham et à ses descendants avait pour base l'alliance que le Seigneur avait contractée avec ce saint personnage. Mais, se demande maintenant saint Paul, répondant à une objection tacite, cette alliance n'a-t-elle pas été rompue par l'institvtion de la loi mosaïque, venue plus tard? Nullement ; car, bien loin d'abroger les anciennes promesses, la loi en a au contraire hâté l'accomplissement final. Le peuple de Dieu ressemblait à un enfant mineur ; il avait besoin d'une tutelle jusqu'à ce qu'il devînt majeur grâce au Christ, et capable de recevoir et de gérer l'héritage promis. Cette tutelle lui a été procurée par

la théocratie mosaïque jusqu'à la venue du Messie ; mais alors la loi disparut, son rôle étant achevé.

1° Les promesses faites à Abraham n'ont pas été annulées par la loi. III, 15-18.

15. Le caractère inaliénable d'un testament. — La vive émotion qui agitait l'apôtre au début de ce chapitre est maintenant calmée; aussi peut -il ouvrir ce nouvel argument par une apostrophe aimante : fratres. — La formule secundum hominem dico, qui lui était assez familière (cf. Rom. m, 5 ; I Cor. m, 3 ; ix, 8 ; xv, 32, etc.), a pour but d'excuser le rapprochement qui va être fait entre une coutume humaine et des choses divines. — La particule tamen, qui devrait régulièrement précéder le verbe « f-pernit », a été mise en avant à dessein, pour appuyer sur l'idée. — Hominis... iestamentum. Les interprètes se sont de tout temps divisés au sujet du mot StaÔTixri, auquel les uns donnent la signification de testament, comme fait notre Vulgate, tandis que les autres le traduisent par contrat , traité. La différence entre les deux opinions n'a rien d'essentiel; mais nous préférons la première, qui est favoris^ée par saint Paul lui-même, puisqu'il parle d'héritage au vers. 18. D'ailleurs, les promesses du Seigneur à Abraham n'avaient pas la forme d'un contrat proprement dit. — Confirmatum. Le grec xexupa)(xévir5 désigne un testament qui a été officiellement reconnu (omine authentique. Un document de ce genre est respecté de tous ; personne ne songe à l'annuler (c'est le sens du grec; spernit ne dit pas assez ), ou à le modifier en y ajoutant des clauses nouvelles (superordinat).

16-18. Les promesses faites à Abraham sont pareillement inaliénables. L'apôtre passe à l'application de sa comparaison. — Abrahse die œ .. promissiones ( a.\ ÈTrayyeXîai, avec l'article: les promesses bien connues). C'est ici la mineure d'un nouveau syllogisme, dont le vers. 15 contient la majeure et le vers. 17 la conclusion. Si la volonté d'un testateur, loi-squ'elle est en due forme, est respectée de tous et a force de loi, à plus forte raison cela doit-i! être le cas pour

Gal. III, 17-18.

et semini ejus. Non dicit : Et seminibus, quasi in multis ; sed quasi in uno : Et semini tuo , qui est Christus.

17. Hoc autem dico, testamentum confirmatum a Deo, quse post quadringentos et triginta annos facta est lex, non irritum facit ad evacuandam promissionem.

18. Nam si ex lege h créditas, jam non ex promissione. Abrahae autem per repromissionem donavit Deus.

à Abraham, et à sa postérité. Il ne dit pas : Et à ses postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs ; mais il dit, comme parlant d'un seul : Et à ta postérité, qui est le Christ.

17. Voici ce que je veux dire : Dieu ayant conclu une alliance en bonne forme, la loi, qui a été donnée quatre cent trente ans après, n'a pu la rendre nulle, ni abroger la promesse.

18. Car si c'est par la loi qu'est donné l'héritage, ce n'est donc plus par la promesse. Or, Dieu Ta donné à Abraham par une promesse.

la volonté de Dieu. — Les mots et semini ejus ajoutent beaucoup à la valeur de l'argument. Ce n'est pas seulement à Abraham que furent promises les bénédictions divines, mais h toute sa race ; lui mort, la promesse n'a donc pas pris fin , mais elle a passé à sa postérité. — Non diGit (à savoir. Dieu)... L'apôtre s'arrête un instant , d'une manière incidente, au texte même de la promesse, pour montrer qve celle-ci était nettement déterminée dans la pensée de Dieu, et « spécifiquement évangélique >>, puisque finalement elle concernait la personne du Messie, le dernier et le plus glorieux des descendants directs d'Abraham. — Quasi in multis (ènl tzoXkôov, « de multis »). C.-à-d,, comme s'il eût voulu parler de descendants nombreux. — Quasi in uno isf' Ivoc, « de uno ») : montrant qu'il n'était question que d'un seul Individu. — Et semini tuo. En citant ces mots, saint Paul avait évidemment en vue quelque promesse de Dieu à Abraham dans laquelle ils étaient employés à la lettre. C'est le cas pour deux d'entre elles, Gren. XIII, 15 et xvii, 8 (non pour la plus importante de toutes, Gen. xxii, 18, où on lit : « In semine tuo »). Il est vrai qu'elles se rapportent directement au don de la terre promise; mais cette contrée était le type des faveurs de tout genre que Dieu réservait à la postérité spirituelle du père des croyants. Cf. Hebr. iv, 1 et ss. — Qui est Christus. Parole profonde, qui ramène à une admirable unité les promesses faites à Abraham par le Seigneur. Mais le Christ ne va pas sans son Église, et il est le chef de l'humanité régénérée ; quiconque lui adhère par la fol et l'amour participe donc, grâce à lui, à la promesse et à la bénédiction divine reçue par Abraham. — Hoc... dico... (vers. 17). Paul revient à son raisonnement, un instant interrompu par son intéressante glose du vers. 16'', et il en donne la conclusion. — Confirmatum a Deo. Dans le grec : 7rpoy.ey.upa)[j.£vr|V, ratifié antérieurement (comp. le vers. 15); d'après le contexte, avant l'institution de la loi mosaïque. C'est par un serment que Dieu daigna confirmer ses promesses. Cf. Gren. xxii, 16. — Quse post quadringentos et... La pensée est très claire. Les promes-es faites par Dieu à Abraham étaient en- "'jèrement indépendantes de 1?. I-^^^niisque celle-

ci n'existait pas encore lorsqu'elles eurent lieu ; comment donc pourrait -on supposer que, longtemps après, à l'époque de Moïse, le Seigneur les aurait annulées, simplement parce qu'alors il fonda une institution transitoire, qui devait en préparer la réalisation? — Le chiffre de 430 ans est celui que nous Usons aussi dans l'Exode, XII, 40 (la Genèse, xv, 13 et les Actes, VII, 4, disent 400 ans en nombre rond). Sur la manière de supputer ces années, voyez notre commentaire de Gen. xv, 13. Il est vrai que, dans l'Exode, elles marquent directement la durée du séjour des Hébreux en Egypte ; mais ce fait n'implique nullement, comme on l'a prétendu parfois, une erreur chronologique de la part de saint Paul : en mentionnant le chiffre pour ainsi dire officiel de 430 ans, il veut surtout montrer qu'entre Abraham et la loi mosaïque 11 s'écoula au moins ce nombre d'années. L'expression revient donc à celle-ci : Après de très longues atinées. Sur ce point délicat, mais très secondaire ici, voyez les commentaires de Calmet, Palmieri , Cornely, h. I. Quoi qu'il en soit, « magnitudo intervalli auget promissionis auctorltatem. » — Non irritum facit ad. . . La loi , quoique venue après la promesse, n'avait aucun pouvoir pour l'abolir, celle-ci ayant été faite sans condition. — Nain si... (vers. 18). Pour rendre son argumentation tout à fait irréfutable, l'apôtre rappelle brièvement que le salut messianique n'est pas un produit de la loi, mais un don entièrement gratuit, accordé à Abraham et à ses descendants en vertu de la promesse divine. — Hereditas. Directement, la possession de la terre de Chanaan ; puis, dans le sens supérieur de la promesse, la possession des grâces et des biens apportés par le Christ. — Jam non ex... SI la vertu de transmettre cet héritage eût passé de la promesse à la loi, au moment oîi celle-ci fut instituée, la promesse aurait été invalidée et serait devenue vaine. Mais cela n'est pas , puisque, d'après le texte sacré. Dieu a rattaché ses bénédictions à sa promesse, et pas à autre chose, de horte qu'elles sont de sa part un don absolument gratuit (donavit, /ex^piO'Tai). Cf. Rom. IV, 13-16.

2° Le rôle de la loi dans l'économie du salut. III, 19-29.

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