très erunt trans Jordanem, et très in terra Chanaan
15. tam filiis Israël quam advenis atque peregrinis, ut conf ugiat ad eas qui nolens sanguinem fuderit.
16. Si quis ferro perçussent, et mortuus fuerit qui percussus est, reus erit homicidii, et ipse morietur.
17. Si lapidem jecerit, et ictus occubuerit, similiter punietur.
18. Si ligno percussus interterit, percussoris sanguine vindicabitur.
19. Propinquus occisi homicidam ïnterficiet; statim ut appréhendent eum,
interhciet.
6" Les villes de refuge. XXXV, 9-15.
9-12. Pourquoi ces asiles? Les vers. 11 et 12 le diseut clairement : les villes de refuge étaient destinées à servir d'abri temporaire à tous ceux qui nolentes sanguinem fuderint. Il existait, en effet, chez la plupart des peuples anciens, une coutume (et elle s'est perpétuée chez les Arabes nomades) en vertu de laquelle, toutes les fois qu'un meurtre était commis, le plus proche parent du mort avait le droit et le devoir de le venger, en tuant a son tour le meurtrier. Le divin Législateur d'Israël, sans abolir complètement cette pratique, en supprime ici les principaux abus par la distinction établie entre les homicides volontaires et les involontaires. — Cognatus occisi. Eébr.: le go'el, c.-à-d. le vengeur, le membre de la famille qui était le plus atteint par le meurtre; celui qui, en d'autres circonstances ( Lev. xxv,
25-55), avait été chargé de maintenir l'Intégrité du patrimoine héréditaire, etc. — Donec... in conspectu multitudinis. Hébr. : 'èdah, le tribunal local composé des notables de chaque ville. Cf. Jos. xx, 4. H appartenait à ce tribunal de décider si le meurtre avait été prémédité, ou s'il était le résultat d'un accident. En attendant la sentence des juges, les villes de refuge étaient là pour puipêcher une vengeance précipitée et injuste.
13-16. Nombre et situation de ces asiles. CI. Deut. rv, 41-43; Jos. xx, 7-8.
6° Lois relatives à l'homicide soit volontaire, soit involontaire. XXXV, 16-34.
A l'occasion des villes de refuge, Dieu réitère et complète ses prescriptions antérieures sur l'homicide. Cf. Ex. xx, 13; xxi, 12-14, 18-23, etc.