‹ La Sainte BibleChapitre 1229 sur 1331 · et le père dira : J'ai donné m · texte numérisé non relu

et le père dira : J'ai donné m

fille à cet homme pour femme; mais parce qu'il en a maintenant de l'aver si on ,

17. il lui impute un crime honteux, ei disant : Je n'ai pas trouvé que votr tille fût vierge. Et cependant voici le preuves de la virginité de ma fille. 11: présenteront en même temps le lingi devant les anciens de la ville ;

18. et ces anciens de la ville, prenan cet homme, lui feront souffrir la peim du fouet,

1 9. et le condamneront de plus à paye cent sicles d'argent, qu'il donnera au pèfl de la' jeune fille, parce qu'il a déshonon par une accusation d'infamie une viergi

II Reg. xi, etc. On aurait couru le risque de tomber sans cet appui. Voyez VAtl. archtol., pi. xi, flg, 9; pi. xii, flg. 4, 5; pi. xni, tig. 2,3.

9-11. Trois mélanges a éviter. -- Sur la première (non seres..., vers. 9) et la troisième (non indueris..., vers. 11) de ces associations prohibées, voyez Lev. xix, 19, et le commentaire. La seconde est un trait nouveau : in bove simul et asino ; deux animaux de tailles et de forces si diverses, de formes si disparates , ne sont pas faits pour aller ensemble. — Ne.„ pariter sanctificentur. Le blé était « sanctifié » par l'offrande de la première gerbe, le 1G rilsan (note de Lev. xxui, 10 et s>s.); les arbres fruitiers ne l'étaient que la quatrième année (note de Lev. xix, 23-25) : ces végétaux devaient donc être «épatés les uns des autres. Voy. VAtl. arch., pi. xsxin, flg. 11-13, 16.

6° Le précepte des franges sacrées. XXII, lî

12. Funiculos in fimbriis... Répétition abrégl de Nu m. xv, 37-41 (voyez l'explication).

7° Quelques lois destinées à maintenir la sain ttté du mariage. XXII, 13-30.

13-19. Punition ù infliger au misérable qfl accuserait injustement sa femme de s'être ma conduite entre les fiançailles et le mariage. — Quce^icrit... occasiones. Dans l'hébreu : Et s'i lui impute des actions criminelles (littéral.: de actions qui font parler), de manière a lui attire: une mauvaise réputation. — L'expression sigm virginitatis est expliquée par les mots suivants expandent vestimenlum (vers. 17). « Linteun sanguine tinctum, queni ex primo congressu euri vlrgine ab illa protluere aiunt medici, » évi vent Aléiiochius et Cornélius a Lap. — Le coA

Drut. XXII, 20-28.

d'Israël ; elle demeurera sa femme, sans qu'il puisse la répudier tant qu'il vivra.

20. Mais si ce qu'il objecte est véritable, et s'il se trouve que la jeune femme, quand il l'épousa, n'était pas vierge,

21. on la chassera hors de la porte de la maison de son père, et les habitants de cette ville la lapideront, et elle mourra, parce qu'elle a commis un crime détestable dans Israël, étant tombée en fornication dans la maison de son père ; vous ôterez ainsi le mal du milieu de vous.

22. Si un homme dort avec la femme d'un autre, ils mourront, tous deux, l'homme adultère et la femme adultère; et vous ôterez le mal du milieu d'Israël.

23. Si, après qu'une jeune fille vierge a été fiancée, quelqu'un la trouve dans la ville et la corrompt,

24. vous les ferez sortir l'un et l'autre à la porte de la ville, et ils seront tous deux lapidés: la jeune fille, parce qu'étant dans la ville, elle n'a pas crié; et l'homme, parce qu'il a abusé de la femme de son prochain ; et vous ôterez le mal du milieu de vous.

25. Mais si un homme trouve dans un champ une jeune fille qui est fiancée, et que, lui faisant violence, il la déshonore, il sera seul puni de mort ;

26. la jeune fille ne souffrira rien, et elle n'est point digne de mort, parce que, de même qu'un voleur s'élevant tout à coup contre son frère lui ôte la vie, ainsi cette jeune fille a souffert une semblable violence.

27. Elle était seule dans un champ, elle a crié, et personne n'est venu pour la délivrer.

28. Si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'a point été fiancée, et que, lui faisant violence, il la déshonore, les juges, après avoir pris connaissance de cette affaire,

uxoreni, et non poterit dimittere eam omnibus diebus vitse suœ.

20. Quod si verum e-t quod objicit, et non est in puella inventa virgini ta.- .

21. ejicient eam extra tores domns patris sui. et lapidibus obruent viri civitatis illius, et morietur, quoniam fecit nefas in Israël , ut fornicaretur in domo patris sui ; et auferes malum de medio tui.

22. Si dormierit vir cum uxore alterius, uterque morietur, id est, adulter et adultéra ; et auferes malum de Israël.

23. Si puellara virginem desponderit vir, et invenerit eam aliquis in civitate et concubuerit cum ea ,

24. educes utrumque ad portam ci vitatis illius, et lapidibus obruentur : puella, quia non clamavit, cum esset in civitate ; vir, quia humiliavit uxorem pro'ximi sui ; et auferes malum de medio tui.

25. Sin autem in agro repererit vir puellam, quse desponsata est, et apprehendens concubuerit cum ea, ipse morietur solus ;

26. puella nihil patietur, nec est rea mortis, quoniam sicut latro consul git contra fratrem suum, et occidit animam ejus, ita et puella perpessa est.

27. Sola erat in agro, clamavit, et nullus affuit qui liberaret eam.

28. Si invenerit vir puellam virginem, quae non habet sponsum , et apprehendens concubuerit cum illa, et res ad judicium venerit,

timent du coupable était triple : 1° verberabunt , la bastonnade (voyez xxv, 1-3, et le commentaire); 2° 100 sicles, ou 283 fr. , de dommagesintérêts ; 3° la privation perpétuelle du droit de divorcer {non i>otcrit dimittere...).

20-21. Punition d'une fiancée coupable d'inconduite. — Lapidibus obruent. On la traitait comme une épouse adultère, car les fiançailles ont toujours créé, aux yeux des Israélites, des obligations presque équivalentes à celles du mariage. — Sur l'expression fecit nefas in Israël, voyez Gen. xxxiv, 7, et l'explication

22. L'adultère et son châtiment. Cf. Lev. xx, 10; Joan. viu, 5.

23-27. Le cas d'une fiancée à laquelle on a fait violence. — Deux hypothèses , et, par suite, deux solutions distinctes : 1° Si... in civitate..., vers. 23-24. 2» Sin autem in agro..., vers. 25-27. Dans la première hypothèse, la jeune fille n'a pas suffisamment défendu son honneur, et l'on présume qu'elle a consenti; dans la seconde, les présomptions sont en sa faveur.

28-29. Cas semblable, pour une Jeune fille non fiancée.— Le coupable était condamné : 1° à payer

XXII, 29 — XXIÏI, 7.

29. dabil qui dormivil cum ea, patri ;e quinqu a clos argenti, et

babebit eam uxorem, quia humiliavit illam ; non poterit dimittere eam cui diebua vitaa

30. Non accipiet homo uxorem patrie sui , née revelabit operimentum ejus.

29. condamneront celui qui l'a norée à donner au père de la jeune fill« cinquante Bicles d'argent, et il la prendra pi e, parce qu'il a abuse d'elle, et jamais il ne pourra la repudier.

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