‹ La Sainte BibleChapitre 473 sur 1331 · Si son bœuf frappe un escl · texte numérisé non relu

Si son bœuf frappe un escl

une servante, il payera a leur maître trente sicles d'argent, et le bœuf sera lapidé.

33. Si quelqu'un a ouvert sa citerne ou en creuse une sans la couvrir, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne,

34. Le maître de la citerne rendra le prix de ces bêtes, et la bête qui sera morte sera pour lui.

35. Si le bœuf d'un homme blesse le bœuf d'un autre et qu'il en meure, ils vendront le bœuf qui est vivanr et ils en partageront le prix entre eux; ils

- eront de même le bœuf mort.

30. Que si le maître, sachant qu'il y avait déjà quelque temps que son bœuf frappait de la corne, n'a pas eu soin de le garder, il rendra bœuf pour bœuf, et tout le bœuf mort sera pour lui.

CITAPITHE XXII

1. Si quis furatus fuerit bovem, aut ovem, et occident vel vendiderit, quinque boves pro uno bove restituet, et quatuor oves pro una ove.

2. Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis.

3. Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur.

1. Si quelqu'un vole un bœuf ou une brebis, et qu'il les tue ou qu'il les vende, il rendra cinq bœufs pour un bœuf et quatre brebis pour une brebis.

2. Si un voleur est surpris brisant la porte d'une maison ou perçant la muraille pour y entrer, et qu'étant blessé, il en meure, celui qui l'aura blessé no sera point coupable de sa mort.

3. Que s'il a tué le voleur en plein joui-, il a commis un homicide, et il sera

amende, si c'est un homme libre qui a été tué (30- 31) ; par la somme fixe de 30 sicles, ou d'environ 90 francs, si c'est un esclave. Cf. Lev. xxv, 44-46, et Zaoh. xi, 11.

7° Accidents causés à des animaux. XXI, 33-36.

33-34. Premier cas : l'accident provient de ce qu'on a laissé par négligence une citerne ouverte. Les puits et les citernes do l'Orient sont souvent à fleur de terre et dépourvus de margelle ; on les ferme au moyen d'une large pierre roulée sur l'orifice. Cf. Uen. xxix ,Z;Atl. archéol. de la Bible, pi. xxxvm, fig. 1-2. — Bos aut aslnus: les deux Animaux domestiques les plus communs chez les Hébreux, ei aussi les plus utiles. — Reddet...

pretmm. Et rien de plus Juste; mais 11 aura le corps de l'animal.

35- 36. Deuxième cas : l'accident provient d'un autre animal. Distinction analogue à celle des vers. 28 et 29.

8» Lois contre le vol. XXII, 1-4.

Chap. XXII. — 1-4 Furatus... bovem..., ovem. Le vol du bétail est signalé entre tous, parce qu'il avait une gravité particulière chez un peuple agricole. — Occident... vendiderit. On suppose une aliénation quelconque de l'animal volé. Là diversité de la restitution (quinque, quatuor) est assez étonnante; elle a pour cause probable la plus grande utilité du boeuf. — Si effriiiyaia.-.

Ex. XXII, 4-9.

puni de mort. Si le voleur n'a pas de quoi rendre ce qu'il a dérobé, il sera vendu lui-même.

4. Si ce qu'il avait dérobé se trouve encore vivant chez lui, que ce soit un 1 iiif, ou un âne, ou une brebis, il rendra le double.

5. Si un homme fait quelque dégât dans un champ ou dans une vigne, et y laisse aller sa bête pour manger ce qui n'est pas à lui, il donnera ce qu'il aura de meilleur dans son champ ou dans sa vigne pour payer le dommage, selon l'estimation qui en sera faite.

6. Si le feu, gagnant peu à peu, trouve des épines et se prend ensuite à un tas de gerbes, ou aux blés qui sont encore sur pied dans les champs, celui qui aura allumé le feu payera le dommage.

7. Si quelqu un met en dépôt de l'argent chez son ami ou quelque objet en garde, et qu'on le dérobe chez celui qui en était le dépositaire, si l'on trouve le voleur, il rendra le double.

8. Si le voleur ne se trouve point, le maître de la maison sera obligé de se présenter devant les dieux, et il jurera qu'il n'a point pris ce qui était à son prochain,

9. Et qu'il n'a point eu de part à ce vol, que ce soit un bœuf, ou un âne, ou une brebis, ou généralement quelque autre chose qui ait été perdue. Les dieux examineront, la cause de l'un et de l'autre, et s'ils condamnent le dépositaire, il rendra le double à son prochain.

Si non habucrit quod pro furtc reddat,

ipse venuiidabilur.

4. Si inventum fuerit apud eum quod Curatus est, vivens, sive bos, sive asinue, Bive ovis, duplum restituet.

5. Si la?serit quispiam agrum vcl vïneam, et dimiserit jumentum suum ut depascatur aliéna,, quidquid optimum habueiït in agro suo, vel in vinea, pro damni sestimatione restituet.

6. Si egressus ignis invenerit spînas, et comprehenderit acervos frugum, sive stantes segetes in agris, reddet damnura qui ignem succenderit.

7. Si quis commendaverit amico pecuniam aut vas in custodiam, et ab eo, qui susceperat, furto ablata fuerint; si invenitur fur, dupUim reddet.

8. Si latet fur, dominus domus applicabitur ad deos, et jurabit quod non extenderit manum in rem proximi sui,

9. Ad perpétra nlam fraudem, tara in bove, quam in asino, et ove ac vestimento, et quidquid damnum inferre potest ; ad deos utriusque causa perveniet; et si illi judicaverint, duplum restituet proximo suo.

Vol avec effraction (vers. 2-3»), et deux règles pour protéger la vie soit du propriétaire (2), soit du voleur (3*). — Si orto sole : en plein jour on a moins à craindre, et l'on peut mieux se rendre compte des intentions de l'assaillant. — Ipse morietnr.. Hébr. : U fera restitution; mots qui commencent une nouvelle phrase , et qui s'appliquent au voleur. On revient au vers. 1. — Si non..., venundabitur: comme esclave ; le prix de la vente défrayait en partie le propriétaire lésé. — Si i nr, utils... La restitution était notablement réduite (.duplum, deux pour un) quand l'objet volé n'avait pas été aliéné.

9° Lois relatives aux dégâts commis dans les • amps et les vignes d'autrul. XXII, 5-6.

5-6. Deux hypothèses et deux jugements distincts, selon que le dommage a été causé volontairement (5) ou involontairement (6). La restitution était plus considérable dans le premier cas ; quidguid optimum... — Egressus ignis : ces feux qu'on allume dans les champs pour brûler les mauvaises herbes, etc.

10° Lois concernant les dépôts. XXII, 7-13.

Ces lois protègent, tout ensemble, les dépôts contre l'infidélité ou la négligence des dépositaires, et les dépositaires eux-mêmes contre les accidents fortuits ou la force majeure.

7-9. Cas d'un dépôt volé chez le dépositaire. — Pecuniam aut vas (l'hébr. kèlim désigne toute sorte d'objets ). Il était très fréquent chez les anciens, avant qu'il n'existât des banquiers ou des dépositaires de profession , de confier à un ami de l'argent ou des objets précieux. — Appli cabitur ad deos : les juges, comme précédera ment, xxi, 6. — Et jurabit... : afin de dégagei ainsi sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes. — Ad perpetrandam... L'hébreu commence ici une nouvelle phrase, et insère une décision générale, à propos de la prescription « applicabitur ad deos » : a En toute affaire frauduleuse concernant un bœuf , un âne , un mouton , un vêtement , ou tout ol/jet perdu dont quelqu'un dit : C'est cela ! la cause des deux parties sera portée aux dieux... » On nous

2fi0

Ex. XXÎT, 10-20.

10. Si quis comraendaverit proximo hiio asînum, bovem, ovem, ei orane juiiientiiiu ad custodiam,el aortuum fueiii, aut débilita tum, ve\ caplum ab hostibus, iiullus.jiie hoc viderit;

11. jusjurandum crit in medio, quod non extenderit manum ad rem proxiiui sui; suscipietquo dominus juramentum, et ille reddcre non cogetur.

12. Quod si furto ablaturn fuerit, re- Btituet damnura domino.

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