L'enfant sera circoncis le huitième jour
4. Et elle demeurera encore trentetrois jours pour être purifiée de la suite de ses couches. Elle ne touchera a rien qui soit saint, et elle n'entrera point dans le sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accompli-.
5. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant deux semaines, comme lorsqu'elle est séparée à cause de son indisposition mensuelle; elle demeurera soixante-six jours pour être purifiée de la suite de ses couches.
6. Lorsque les jours de sa purification auront été accomplis, ou pour un fils ou pour une fille, elle portera à l'entrée du tabernacle du témoignage un agneau d'un
f II. — Impureté et purification des femmes en couches. XII ,1-8.
Tous les peuples anciens ont prescrit des cérémonies lustrales pour le cas dont traite ce chapitre ; mais ici les prescriptions de la loi sont de nouveau « placées sous la sanction religieuse, et mises dans un rapport intime avec l'idée de la pureté » exigée de la nation choisie. « Comme pour marquer, dit Origène, Hom. vin in Levit., que la naissance de tous les hommes est souillée, et que personne ne naît exempt de faute. »
1° Les deux hypothèses, vers. 1-5.
Chap. XII. — 1-4. Transition (1-2») et règles à suivre après l'enfantement d'un fils. — Première période, d'impureté complète : septem diebus. Les mots juxta dies... menstrues font allusion à la souillure analogue, et de même durée, qui sera décrite plus bas, xv, 19 et s. — Deuxième période, do trente -trois jours cette fois, mais d'impureté seulement partielle (in sanguin/ pwnAcatiunis,..). La mère ne communiquait plus
alors son impureté à tout ce qu'elle touchait ; U lui était cependant interdit de se joindre aux cérémonies sacrées (omne sanctum..., c.-a-d. les dîmes et les prémices, la chair des hosties pacifiques, etc.). Ces deux périodes sont basées sur le temps qu'il faut à une mère pour se remettre tout à fait des suites de l'enfantement. — Et die octavo (vers. 3)... Le Législateur inculque, à cette occasion , le grave précepte de la circoncision. Cf. Gen. xvii, 10, 13.
5. Les règles à suivre après la naissance d'une fille sont au fond les mêmes, avec cette différence que la durée des périodes est doublée : quatorze jours et soixante-six jours. Différence que de graves auteurs attribuent à l'introduction du péché sur la terre par la femme; ce serait comme un châtiment réitéré de la faiblesse d'Eve. Cf. I Tim. il, 13-15; I Petr. ni, 7.
2° Rites de la purification, vers. 6-8.
6-7. Un dnulile sacrifice, offert d'après les lois ordinaires: agnum in holocaustum, pullum.,, pro peccato. Cela fait, u.uudabUur.
Lev. XII, 7 — XIII, 3.
an pour être offert en holocauste, et pour le péché le petit d'une colombe, ou une tourterelle, qu'elle donnera au prêtre,
7. Qui les offrira devant le Seigneur et priera pour elle; et elle sera ainsi purifiée de toute la suite de ses couches. Telle est la loi pour celle qui enfante un enfant mâle ou une fille.
8. Si elle n'a pas le moyen de se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux petits de colombes, l'un pour être offert en holocauste, et l'autre pour le péché; et le prêtre priera pour elle, et elle sera ainsi purifiée.
pro peccato, ad ostium tabernaculi testimnnii, et tradet sacerdoti,
7. Qui offeret illa coram Domino, et orabit pro ea, et sic mundabitur a profluvio sanguinis sui. Ista est lex parientis masculum aut feminam.
8. Quod si non invenerit manus ejus, nec potuerit offerre agnum, sumet duos turtures vel duos pullos columbarum, unum in holocaustum, et alterum pro peccato; orabitque pro ea sacerdos, et sic mundabitur.