Les tenues mêmes de l'ordonnance divine
— Si occlderit.. Cette expression (hebr. ; isltat) montrerait, à elle seule, qu'il ne s'agit pas ici de sacrifices proprement dits, comme on l'a parfois supposé, mais plutôt d'animaux tués en vue de la consommation. Pour les sacrifices, on eût dit izbah, « immola verit. » Voyez Théodoret, Qu(C8t. xxin in Lcvit.; en sens contraire, S. Augu -Un, Qucest. i.vi in Levit. — Bovem, ovem, capram : les trois animaux purs qui ont partout et toujours formé une des bases du la nourriture.
— Et non obtulerit... Naturellement, cette loi ne devait pas subsister au delà du temps des pérégrinations d'Israël à travers le désert : car il eût été impossible de l'accomplir lorsque le peuple fut dispersé loin du tabernacle, dans toutes les régions de la Palestine. Cf. Deut. xu, 15-16, 20-24. — Sanguinis reus... Sanction qui montre l'importance attachée par le Législateur à ce précepte. Y désobéir sera se rendre en quelque sorte coupable de meurtre. Cf. Gen. îx, 4-6.
5-7. Quclqv.es détails pratiques.— Ideo sacerdoti... Jusque-là, les Hébreux avaient tué euxîii ries n'importe où (occident in agro; mieux vaudrait le présent « occidunt »>) les animaux
dont ils voulaient se nourrir; désormais ils les conduiront en avant du tabernacle, et ils les immoleront d'après un rite spécial. — Ut sanctijicentur Domino. Motif de la loi. Les aliments mêmes du peuple saint devaient être saints; ils seraient ainsi consacrés à Dieu, et transformés en victimes pacifiques (.immolent eas hosii — ■ Fundet... sacerdos sanguinem...; adolebit adi pem: es sont les deux rites de ce demi-sacrifice. — Indépendamment du but positif qui a été indiqué au vers. 5, Dieu s'en proposait un autre, négatif, mais d'une égale importance dans le plan théocratique , nequaquam ultra... daman Comme plusieurs nations païennes de l'antiquité, les Hébreux avaient donc parfois associé des pratiques idolâtriques à l'immolation des bêtes qu'ils destinaient à leurs repas ; la présente ordonnance devait mettre fin à ces tristes abus. Sur la métaphore fornicati sunt, voyez Ex. xxxiv, 15, et le commentaire. L'équivalent hébr. de «dsemr.nes » en ce passage et en plusieurs autres (Jos. xxiv, 14, 23; II Par. u, 15; Is. XIII, 21 ; xxxrv, 11; Kz. x, 7, 1G, etc.) est s"irim, substantif qui désigne, à proprement parler, les boucs très velus de l'Orient; puis, les dieux ou demi -dieux que l'on adorait en quelques contrées, surtout en Egypte, sous la forme de cet animal. Cf. Hérodote, H, 46; Josèphe, Contr. Apion., n , 7. De la est vernie l'ancienne coutume do représenter le démon avec les cornes et les pieds fourchus d'une chèvre,
Lev. XVII, 8-14.
8. Et vous leur direz encore : Si un homme de la maison d'Israël, ou de ceux qui «ont venus du dehors et qui sont étrangers parmi vous offre un holocauste ou une victime,
9. Sans l'amener à l'entrée du tabernacle du témoignage, afin qu'elle soit offerte au Seigneur, il périra du milieu de son peuple.
10. Si un homme, quel qu'il soit, ou de la maison d'Israël, ou des étrangers qui sont venus du dehors parmi eux , mange du sang , j'affirmerai ma face contre lui, et je le perdrai du milieu de son peuple.
11. Car- la vie de la chair est dans le sang; et je vous l'ai donné afin qu'il vous serve sur l'autel pour l'expiation de vos âmes, et que l'âme soit expiée par le sang.
12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, que nul d'entre vous, ni même des étrangers qui sont venus d'ailleurs parmi vous, ne mange du sang.
13. Si quelque homme d'entre les enfants d'Israël, ou d'entre les étrangers qui sont venus d'ailleurs parmi vous , prend à la chasse et au filet quelqu'une des bêtes ou quelqu'un des oiseaux dont il est permis de manger, qu'il en répande le sang, et qu'il le couvre de terre.
14. Car la vie de toute chair est dans le sang; c'est pourquoi j'ai dit aux -enfants d'Israël : Vous ne mangerez point
8. Et ad ipsos dices : Homo de domo Israël, et tic advenis qui peregrinantur apud vos, qui obtulerit holocaustum sivo victimam,
9. Et ad ostium tabernaculi testimonii non adduxerit eam, ut offeratur Domino, interibit de populo suo.
10. Homo quilibet de domo Israël, et de advenis qui peregrinantur inter eos.
si comederit sanguinem , ubfirmabo faciem meam contra animam illius, et disperdam eam de populo suo,
11. Quia anima carnis in sanguine est ; et ego dedi illum vobis, ut super altare in eo expietis pro animabus vestris, et sanguis pro animae piaculo sit.
12. Idcirco dixi filiis Israël : Omnis anima ex vobis non comedet sanguinem, nec ex advenis qui peregrinantur apud vos.
13. Homo quicumque de filiis Israël, et de advenis qui peregrinantur apud vos, si venatione arque aucupio ceperit ferara vel avem, quibus vesci licitum est, fimdat sanguinem ejus, et operiat illum terra.
14. Anima enim omnis carnis in sanguine est ; unde dixi filiis Israël : Sanguinem universse carnis non comedetis,
■ 8-9. Dieu interdit les sacrifices en tout autre endroit que la cour du tabernacle. Ordonnance qui se rattache de la façon la plus naturelle a celle qui précède : des animaux égorgés pour servir de nourriture on passe à ceux qui étaient Immolés directement pour Dieu. — Homo de... Israël, et aussi de advenis; car 11 était permis aux étrangers qui résidaient au milieu d'Israël d'offrir des sacrifices au Dieu de l'alliance. — Holocaustum, sive viclimam : c-à-d. d'autres rictimes que celles qui étaient offertes en holocauste. — Et ad oslium tabernaculi... Maintenant que le sanctuaire existe, le Seigneur restreint la liberté laissée auparavant aux Hébreux d'immoler leurs sacrifices en tous lieux.
2° Nouvelle défense de se nourrir du sang des animaux, vers. 10-14.
10. La loi, exposée en termes énergiques. Plusieurs fois déjà nous l'avons rencontrée (Gen. ix, 4; Lev. iir, 17; vil, 26-27, etc.), mais nulle part aussi complète. — Obfirmàbo faciem... Bel anthropomorphisme, pour signifier que Dieu fera vivement sentir sa colère aux coupables. Cf. xx, 3,6; xxvi, 17.
11-12. Motifs de cette prohibition. — 1° Anima (c.-à-d. la vie) carnis in sanguine. Principe dont
les plus grandes autorités médicales reconnaissent la rigoureuse exactitude. Le sang est « le siège de la vie », « la fontaine de la vie, » etc. Voilà pourquoi Dieu se l'est exclusivement réservé. — 2° Dedi illum... rit... expietis... Tout en se le réservant, le Seigneur l'a donné à son peuple comme un moyen d'expiation ; car, toutes les fois que le sang des victimes coulera au pied de l'autel, la vie des animaux immolés compensera les péchés des donataires. Cf. Hebr. ix , 22. Voyez aussi la note qui précède le chap. Ier.
13. Autre application de la loi. — JTomo quilibet... Formule très expressive, employée quatre fois de suite dans l'intervalle de quelques versets (cf. 3, 8, 10). — Si venatione... Les animaux purs pris à la chasse tombaient donc sous le décret divin (vers. 10) quand ils étaient destinés à servir d'aliments.
14. Réitération du motif. — Cette ordonnance, si solennellement Inculquée, a toujours fait une vive impression sur les Juifs, qui y sont demeurés fidèles jusqu'à notre époque. De là vint aussi, à l'origine du christianisme, l'interdiction temporaire de se nourrir de sang ou d'animaux simplement étouffés. Cf. Act. xv, 20, 29; xxi, 25,