‹ La Saskatchewan: [extrait d'une conférence]Chapitre 7 sur 22 · FRANCAIS · texte numérisé non relu

FRANCAIS

L'enseignement du français est ‘légalisé par

une. loi du. gouvernement provincial passée” en

. 1905, et amendée en 1918, permettant l'enseigne." 7 ment du français dans tous les districts scolaires- - :

de la province où 1a majorité des syndics l’exige, c’est-à-dire deux sur trois. Ces syndics ‘sont. | élus -par les contribuables. I Le français. est ensei- | gné exclusivement dans le premier grade de f'ins- ‘ truction primaire; composée de 8 grades. Dans les sept autres alors, le français est enseigné : pendant une heure tous les jours, de façon, dit le texte de la loi, à ce que enfant soit “proficient. ‘

in French Spelling, French Reading, French

Grammar and French C omposition” En d’autres ! =: termes l’enseignement du français doit être donné L

de façon telle que l'enfant puisse'acquérir “une

connaissance complète de l’épellation,-de la lec- -

rentes |

°. ture 5 de la grammaire et de la : composition franc E

: L' esprit de la doi veut dénc- que M enfant pie

lire. écrire et composer” en “français:

apres dec nrér dre: Ta tir Crée CT at ant e*

pour atteindre ce but, si l'heure réglementaire ne suffit pas. Les livres autorisés à cet effet, par le Conseil de l’Instruction Publique, qui officielement doit être composé de cinq membres, dont *

. deux, de par la loi, devront être catholiques,

sont les manuels suivants :

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