VI. Du droit public
Pendant la deuxième moitié du XVIII" siècle, le droit public était, en Allemagne, la partie de la jurisprudence qui brillait du plus vif éclat. C'est l'époque
* Elles ont ordinairement paru dans les Nouvelles archives du droit criminel et dans le Journal critique pour la législation étrangère, qu'il rédige avec M. Zachariœ depuis 1827. II a en outre publié en 1825 un ouvrage spécial sur l'ëtat actuel de la législation criminelle en Allemagne.
— ^8 — des grands publicisles de Vempire germanique , de Moser ( mort en 1780 ) , Putler(mort en 1807 ) , Haeberlin et autres. La constitution de cet empire, consolidée et* régularisée par la paix de Westphalie ( en 164-8 ) , assignait à l'empereur , aux princes électeurs et à tous les membres de cette grande confédération leurs places respectives. Le droit féodal était en partie la base de leurs droits. Deux hautes cours, Tune à Wetzlar (connue sous le nom de Reichskammergericht) , l'autre à Vienne { Jteichshqfrath) y garantissaient les droits de chacun. Les princes allemands formèrent une grande famille , dont les divers membres avaient souvent des procès; une certaine liberté existait dans les pays et dans les villes de l'empire ; ces dernières étaient de petites républiques soumises à la tutelle de l'empereur. La plupart des pays avaient des états qui votaient les impôts.
Le droit public de l'empire était tout à fait historique et positif. Quoique bien différent dans le terme de son développement , il avait les mêmes origines que le droit public d'Angleterre. Seulement les lords de la Germanie étaient des princes plus ou moins puissants , les communes n'avaient aucune influence à la diète , et l'empereur, monarque par élection, avait moins de pouvoir que le roi d'Angleterre.
Le tableau Me la constitution de l'Allemagne, tracé par Putter%selit toujours avec intérêt, aujourd'hui surtout que les affaires publiques ont entièrement changé de face et de caractère.
^ Il a paru une esquisse historique de la constitution de l'empire germanique dans la Heçue étrangère^ t. P^, p. 822 et suiv.
' Nous renvoyons surtout à l'ouvrage qu'il a composé pour la reine d'Angleterre, sous le titre de : « Développement historique de la constitution de l'empire germanique. »
La philosophie n'entrait pour rien , ou du moins que pour peu de chose , dans l'ancien droit public de Vempire S et aucun publiciste du siècle dernier n'aurait osé invoquer le Contrat social de Rousseau ou même les ouvrages de Locke , quoique les doctrines de ces auteurs eussent envahi les théories du droit naturel au moment ou éclata la révolution française. Tout était donc encore positif et historique , même après 1803 , lorsque , par suite de la séparation de la rive gauche du Rhin, l'empire se reconstituait sous l'iniluence de la France et de la Russie.
Mais lorsqu'en 1806 la confédération du Rhin fut formée par la volonté de Napoléon , que le dernier empereur de TAlIemagne eut déposé sa couronne dorénavant inutile, un nouveau droit public prit naissance et gouverna une partie de l'Allemagne. Il avait une base philosophique, et reposait sur des théories qui jouissaient , à cette époque , d'une grande faveur , et qui avaient été enfantées par les mêmes bouleversements auxquels les états nouveaux devaient leur naissance.
On partait de l'idée abstraite de Y État , qu'on envisageait comme un être placé au-dessus des hommes réunis en société , et doué d'un pouvoir absolu. L'État était le souverain, la personne morale dont la toute-puissance ne connaissait pas de bornes. Il avait un but moral à remplir , sur lequel les publicistes n'étaient cependant pas d'accord ; ils le faisaient consister , les uns seulement dans la garantie des droits, les autres dans le bonheur du peuple , d'autres enfin dans le progrès
^ Quelques auteurs sont partis, dans leurs doctrines, de Vidée abstraite de tÈtat, pour en faire la base d*un droit public, dit généra), par exemple Majer (1780), Schlœzer (1786), Posse(i794>.
matériel , intellectuel et iiioral 4e rbumanité. hû moyen d'atteindre ce but éi^ii la législation « conâidérée comme l'expression de la raison du souverain. Mais ce souvers^in était dans la réalité le prince et son goui/ememont ; les ^oiM^ernan^ étalât identifiés avec la personne morale de l'Etat , les gouvernés ne comptaient presque pour rien. Il n'était question ni des droits du peuple ni de la liberté. On s'efforçait seulement de trouver la meilleure organisation possible pour la ma<diine gouvernementale. La France impériale servait de modèle ^ En un mot» le nouveau droit public d'une grande partie de l'Aile-^ magne était Yabsolutisme y quoique l'expression ne fût pa^ encore connue. Les princes , devenus rois ou grands* ducs , considéraient comme abolies les anciennes institutions^ protectrices de la liberté , garanties autrefois par l'empire : par exemple la représentation nationale des trois ordres. Tout avait disparu; quelques droits seigneuriaux seulement des anciens barons de l'empire , désormais médiatisés , avaient échappé au naufrage général.
On aurait mieux fait , comme l'observe un des meilleurs publicistes de TAllemagne*, de ne plus parler du tout de droit public pendant cette période où l'arbitraire était l'ordre légal , où toutes les garanties civiles reposaient dans la loyauté et les bons sentiments des personnes régnantes. Mais quelques auteurs, qui avaient bien connu l'ordre de choses antérieur à 1806 et 1809, voulurent satisfaire~le besoin généralement
^ On sait qu'on petit prince «Tait dÎTÏsë son petit pays en départements, en déclarant, toutefoii, qu'il ne formait qu'un seul département. Il avait quatre ministères confiés au même fonctionnaire î
* M. Klûber. ,
senti de saTOir quels principes de droit public goûter- Aaient les états de la ^confédération , et quelle institution était encore debout ; et ils essayèrent de réunir en système les restes de l'ancien droit féodal et les théories Aouyelles dont nous avons donné une idée générale.
Le droit public de l'empire germanique expirant a été décrit par MM. Leîst , à Goettingue * ( 1803 et 1805 ) , Klûber , dans une introduction (1805) , Goenner (1804), Schmalz ( 1805) , et Schnaubert ( 1806 ). Le droit public dé la confédération du Rhin a été l'objet d'ouvrages spéciaux , publiés par MM. Zin tel ( 1807 ) , Zachariae ( 1808 ) , Behr ( 1808 )', Kliiber ( 1810 ). Le droit public intérieur de quelques pays en particulier a été spécialement traité par MM. Brauer (1807) et Zacharis (1810).
Pendant cette époque , qui se prolongea jusqu'en 1813, il parut plusieurs recueils contenant des traités spéciau;c ou des documents pour servir à 1 étude du droit public du temps. Parmi ces traités, celui de Winkopp, (en 66 cahiers) est le plus important. M. Saalfeld a même publié, en 1812, un ouvrage contenant le droit public du royaume de Westphalie !
Après la chute de Napoléon et la reconstitution de la Confédération germanique , tout changea encore une fois de face. Un nouvel élément fut associé aux ancien»; le» princes confédérés restreignirent leur pouvoir ah-
Ml A été ncNBUOé pluiiUrd vmW^ du roi de W^f^pl^i^lle, JërAoi^ Napoléon, et il figurait récemment parmi les conseillers du roi dé Hanovre. 11 est aujourd'hui président à la cour d'appel de Celle.
*^ 11 a été professeur et plus tard bourgmestre de Wlirzbourg , et il est attJourd*bui détenu dans une forteresse, par suite d'une condamnation pour délit politique.
solu , et la liberté politique fut promise et en partie oc* troyée aux habitants dés trente-huit états indépendants de l'Allemagne. Là souveraineté ne devait être exercée qu'avec la participation des chambres.
Tous les états eurent successivement des chartes ou constitutions, à l'exception de la Prusse » qui se bornait à introduire des états provinciaux sans voix délibéra tive, et de l'Autriche, qui conserva ou restaura les anciens états là où il en avait existé autrefois.
Bientôt la théorie philosophique du droit public changea encore une fois , et les doctrines constitutionnelles de la France furent suivies et adaptées à l'ordre de choses nouveau. La théorie du Contrat social , que l'école de Kant et surtout celle de Fich te avaient admise depuis longtemps dans les doctrines sur le droit naturel , fut reproduite par les écrivains qui ne reconnaissaient d'autre base légitime du droit positif que le droit dit de la raison, A la tète (le cette classe d'auteurs nous trouvons le philosophe Krug, à Leipsic, feu son collègue M. Poelitz, M. deRotteck, àFribourg, et M. d'Arretin, à Munich.
Les publicistes allemands, plus instruits dans l'ancien droit public de leur patrie et meilleurs jurisconsultes praticiens, n'adoptèrent pas ces théories sans restriction ; ils tâchèrent de les concilier avec les doctrines d'autrefois , même en leur assignant une importance moindre qu'aux principes antérieurs.
Le plus habile parmi eux , celui dont l'ouvrage ( publié pour la première fois en 1817 ) eut le plus de sucr cès\ et l'autorité le plus d'influence, fut M. Klùber *
^ La quatrième édition a paru en 1840 après la mort de l'anteur. ' Une notice nécrologique sur ce jurisconsulte , par M. Fœlix , se trouve dans la Itevu€ étrangère y t. IV, p. 5 2 4-53 1.
( mort à FraDcfort le 16 février 1837). Une transaction avec une nuance plu9 prononcée de libéralisme fut faite, en 1828, par M. Jordan, professeur à l'université de Marbourg S dans son système du droit public général. M. d'Arretin , en suivant le célèbre Lanjuinais , a essayé avec beaucoup de succès un système de. droit public comparé de la monarchie constitutionnelle ( 182& et 1827 ) , qu'après sa mort M. de Rotteck a achevé en 1828. Ce dernier a publié en 18^0 une nouvelle édition de Touvrage entier. — Un caractère distinctif de Técoie dont nous venons de nommer les chefs , c'est qu elle donne aux principes purement philosophiques^ théoriques et même spéculatifs, la même force obligatoire dans la pratique , qu'aux règles du droit positif, sanctionnées ou reconnues ; elle les place même souvent audessus des notions du droit historique. Ces doctrines , ayant été enseignées pendant trente ans aux universités allemandes , ont exercé une grande influence sur la législation , et ont formé dans bien des états une partie du droit positif lui-même. Elles servent de base à la plupart des constitutions octroyées depuis 1815.
Une scission complète s'est cependant opérée parmi les publicistes et les hommes politiques allemands , par suite de l'introduction du régime constitutionnel. Ceux d'entre eux qui devinrent membres des chambres des représentants formèrent bientôt une opposition contre les publicistes gouvernants. Les premiers combattirent sous la bannière du libéralisme pour la liberté et \e progrès, ceux-ci pour \e pouvoir et la conservation du principe monarchique. La lutte devint acharnée dans plu-
* 11 est aujourd'hui en prison sous le poids d'une accusation politique.
— 5fc — sieurs pays, surtout après la rércdutioB de juillet 1930^ Plusieurs causes inhérentes à la confédération germanique elle-même y contribuèrent. On n'a pas songé ^ en 1815, à tracer des limites précises entre le pouucir delà confédéFation elle^^iéme et la puissance soureraine dans chaque pays, c'est-à-dire celle du prince et des chambres. L'opposition dans celles-ci voit donc dans la diète de Francfort les ennemis de la liberté politique de la patrie commune. C'est contre la dièle^ donc que sont dirigées ces motions pour la liberté de la presse ^ que les chefs de l'opposition des chambres badoises renouvellent à chaque session. D'un autre côté viennent les restrictions de la liberté individuelle, les enquêtes sur les menées démagogiques et révolutionnaires , l'éloignement de quelques professeurs des universités , et autres mesures conservatrices de l'ordre politique exis» tant en Allemagne, provoquées en grande partie par des événements qui, surtout depuis tôSO, avaient inquiété le repos public *. Il y a eu un petit nombre d'auteurs qui , soit par des feuilles politiques , soit par des brochures , ont répandu des doctrines radicales ' ay£|nt pour but un bouleversement général en Allemagne f
* Un onrrage destiné à démontrer rracompatibirté de la diète ayee le régime constitutionnel de TAUemagne a été pnblté par M. Pfizer, antrefeîi membre de l'oppoiition des chambres wnrtembwgeoises ; il a pour titre : Du dévelof^ment du droU public de VMlemagne d'*après la constitution de la confédération germanique, Stuttgard, i835. F", la Revue étrangère , t. III , p. 71. Revue du Nord, de M. Spazier, octobre i836, p. sSi.
* La diète rient de justifier ces mesures par la publication des ré-' sultats de Tenquéte faite par une commission spéciale a Francfort, depuis i630.
* Par exemple MM. Wirth, SiebeupTeiffer et Schulz.
— 5IÎ — mats jier80Bii€ n^ jamais songé à considérer leurs autears comme des publicistes. Ils n'ont nullement travaillé pour la science , mais bien pour la révolution* Eux seuls ont invoqué le principe de la souveraineté du peuple , que même des auteurs connus comme chefs du libéralisme , par exemple M. Jordan , ont combattu»
La grande diversité d'opinions des auteurs qui admettent des principes philosophiques dans le droit public positif de l'Allemagne a donné naissance à des doctrines tout à fait opposées , doctrines qui n'admettent qu'une base historique pour ce droit. Les partisans do cette manière de voir sont M« de Haller et son école i MM. Stahl, Lînk, en Bavière ; Jarke , à Vienne ; Reb*fuss, à Bonn; et surtout M^ Heffter, professeur de droit public à l'université de Berlin*, et M. Maurenbrecher , professeur de la même science à Bonn, Ce der* nier s'est constitué > eti 1837 , réformateur de la scieace du droit public > par la publication d'un manuel qui combat avec talent la méthode suivie jusqu'ici. A ce manuel a succédé un ouvrage qui a produit une grande sensation en Allemagne , intitulé : Des princes régnant aujourd^hid ^ri AUemagne^etdç lasouyemineité^ Francfort, t839. M. Maurenbrecber est le premier publiçisiq qui ait appliqué d'une manière complète les principes de l'école historique au. droit public de T Allemagne , m égayant toutefois de les concilier avec les vues des diverses écoles philosophiques. D'après quelques paragraphes* de son manuel , il pourrait passer pour un ami
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^ I] a pablië en 1829 mi Recueil de dissertations relatives an droit public de rAUemagne, écrites avec autant d^esprit que de savoir. • Nous renvoyons aux $$27 et 88.
de réclectisme dans cette partie de la science ^ M. Klû* ber est le dernier représentant de l'école qui a pris naissance ou commencé avec le siècle. M. Maurenbreclier ouvre une ère nouvelle; il est impossible de prédire. la marche que la science suivra dorénavant.
Le Dictionnaire dçs sciences politiques ( Stctatslexicon), publié par MM. de Rotteck et Welcker, dont neuf volumes ont paru , est Torgane le plus constant du libéralisme en Allemagne.
VII. Du droit des gens, de Tencyclopédie da droit, et du droit naturel.
Nous avons encore à parler de Tétude du droit des gens , des progrès de \ encyclopédie du droit en Allemagne et du droit naturel.
Sur les deux premières branches , nous n'avons rien à dire qui ne soit déjà connu à l'étranger. Les ouvrages de MM. Martens et Klûber sur le droit des gens , publiés en allemand et en français , ont été réimprimés à Paris d'après la dernière rédaction. \j! Encyclopédie du droit de M. Falck à Kiel , dont une quatrième édition a paru en 1839, a éclipsé les autres ouvrages de ce genre *.
Quant aux théories philosophiques du droit , les doctrines de l'école de Kant ont dominé jusqu'en 1830 ; mais depuis elles ont beaucoup perdu de leur autorité. Une nouvelle ère se prépare : aucune des doctrines nouvellement émises n'a un ascendant marqué. Nous
* Nous citerons encore, comme publicistes éclectiques, les auteurs suivants : MM. Ancillon, Falck, Ranke, Schmitthenner etMohl, de Tubingue; récemment aussi M. Zachariœ père.
' M. Warnkœnig a publié lui-même une encyclopédie abrégée. y, la Revue étrangère^ t.VII, p. 684. {I^ote des directeurs de la Revue .^
vivons à une époque critique et de transition. Il faudrait consacrer un article spécial à l'histoire de cette science , qui tient à la fois à la jurisprudence et à la philosophie ^
. n est évident que la prédilection des jurisconsultes allemands pour les études historiques a dû nuire aux progrès de la philosophie du droit. Les cours dits du droit naturel sont plutôt suivis parce qu'ils sont prescrits que par l'intérêt qu'ils inspirent. Il est cependant impossible qu'un jurisconsulte n'ait pas une maniéire de voir quelconque sur le fondement et le but suprême du droit. L'école historique elle-même a une base scientifique : et M. Puchta a raison de dire que le point de vue sous lequel elle envisage le droit et la législation est une philosophie. Il est vrai que cette philosophie n'est pas déduite de principes spéculatifs , qu'elle n'est pas nettement articulée, et quelle est plutôt décrite d'une manière vague et pour ainsi dire par fragtnents, que démontrée. Mais on n'a qu'à lire les belles pages du livre sur la vocation de notre siècle pour la législation et la jurisprudence, dans lesquelles M. de Savigny expose sa théorie de l'origine du droit , pour se convaincre que cette théorie repose sur des vues philosophiques \ Pour lui donner une base inébranlable et ce caractère d'évidence nécessaire à toute doctrine philosophique ,
^ L auteur de cet article a tracé, dans le huitième volume de la Revue trimestrielle allemande , un tableau de Tëtat actuel de la science philosophique du droit. Stuttgard, octobre 1839.
* Cela est incontestable aujourd'hui , depuis que, dans le premier ▼olume de son Système du droit romain pratique, M. de Savigny a développé complètement sa manière de voir. On peut dire que l'école historique est maintenant une école philosophique , vefam , et non simulatam philosophiam affectans.
il faut deà recherches psychdogiquea , il faut une âé« moostratiûD dialectique des notions fondamentale» et tout un système de droit naturel que récole historique puisse accepter. Peu d'auteurs l'ont tenté. Cependant Vesaai en quelque sorte manqué de M» Stahl ^ n'a pu empêcher l'auteur de ces pages de publier un ouvrage destiné à résoudre le problème'. Par sa solution, on pourrait d'autant plus facilement arriyer aujourd'hui à une réconciliation des écoles opposées, qu'il n'existe plus de véritaUe objet de discussion entre elles. Cette observation nous conduit à tracer en peu de mots l'histoire de ces écoles dans les dernières années*
La querelle de la codification ( comme l'appelU M. Lerminier) a cessé peu d'années après sa naiS'^ sance. En 1819, M. Falck s'est occupé pour la dernière fois de ces questions. Elles n'avaient aucune portée pra-* tique; les souverains de l'Allemagne n'ont jamais songé à gratifier le pays d'un Code civil général. Us n'ont paa même soulevé la question de Futilité d'un nouveau Code criminel et d'un Code de procédure uniforme pour l'Allé* magne entière. La voix de M. Klùberqui, en 1830'» re« vint au projet de M. Thibaut, ne fut entendue nulle part.
L'opposition entre M. de Savigny et ses partisans in-* times d'un côté^ M . Thibaut et ses amis de l'autre, cousis^ tait dans la méthode d'exposition du droit, et surtout du droit romain. L'école historique attachait à l'histoire du droit elle'oméme un intérêt principal et souvent exclusif,
^ Philosophie du droit , d après des mes historîqnes {BcchUphilo-
tophie nach getchichiiichcr ^nsfçht)^ 3 vol.
* Rechisphilosophie 0U Naturlekrc de* Hechtt, Fribourg» 1830* ' Daos ses disBertstîoos et méditAtloas pour Thistoire ^t le droit
public de r Allemagne , 1. 1^, p. 33o et sair.
— 5» — tandis ^ue^ pour ses antagonistes , la jurisprudence était une science pratique , dont on étudie les principes pour les appliquer. A leurs yeux , l'histoire du droit n'est pour le jurisconsulte qu'un moyen de pluâ pour saisir le vrai sens des principes ; c'est une science auxiliaire qui n'a pas d'importance par elle-même. Cela nous explique l'ardeur avec laquelle M. de Savigny et ses amis les plus dévoués ont exploré les antiquités et la philologie du droit , pendant que leurs adversaires écrivaient de préférencjB sur les dernières parties de lalégis-f lation de Justinien» qui s'appliquent encore dans la pratique. Cependant on se rapprocha de part et d'autre; plusieurs interprètes célèbres travaillèrent à la fois pour les Archives de la jurisprudence du droit ciyil^ publiées à Heidelberg , et pour le Musée du Jthin ou le Jourrud de AL de Savigny. Il y eu a parmi eux qui tiennent le milieu entre les deux écoles , par exemple M. de Lœhr à Giessen.
Un nouvel adversaire s'éleva cependant contre l'école historique , et manifesta l'intention de créer en oppoT sition avec elle une nouvelle école philosophique ^ née de la philosophie de Hegel ; ce fut M. Gans à Berlin* Son allié en France, M. Lerminier, crut cette école déjà bien puissante en 1829, lorsqu'il en parla dans son Introduction générale à Thistoire du droit ; mais elle ne s'est jamais consolidée. M. Gans , toujours isolé , fut presque un adversaire personnel de M. de Savigoy, dont il était devenu le collègue, et des plus intimes disciples de l'illustre mattre. L'histoire comparée du droit de succession devait ccmstituer une jurisprudence philosophique, basée sur le système de Hegel ; mais les formules :<le la philosophie hégélienne ne se trouvent qu'au commencement du traité ; dans le troisième et le quatrième
volume y la couleur philosophique pâlit tellement qu on ne l'aperçoit plus. Le mérite historicjue même est faible dans iceé mêmes parties , qui ne contiennent souvent qu'une compilation.
La levée de boucliers de M. Gans était un événement passager, et la trêve conclue tacitement entre les écoles diverses durait encore, lorsqu'en 1839, contre toute attente, la lutte recommença presque simultanément de part et d'autre. Nous n'osons pas affirmer que la brochure publiée par M. de Savigny à l'occasion du jubilé de M. Hugo n'en fut pas la causé accidentelle. Nos lecteurs ont sans doute remarqué que cette brochure n'est hostile à personne ; elle n*a pas un caractère polémique ; c'est l'hommage rendu à un ami vénéré par un ami sincère. Cependant M. de Savigny y exprime sa manière de voir sur les progrès de la science depuis cinquante ans, et M. Thibaut paraît avoir ressenti le plus vif chagrin , sinon par la publication de l'écrit de M. de Savigny, du moins par le caractère , signalé dans cet écrit , de la marche de la science , par les aberrations singulières dans lesquelles sont tombés quelques partisans avoués de l'école historique, par le dédain manifesté par d'autres envers les membres de l'école appelée par eux non historique. Il lança inopinément , au printemps de 1839, une espèce de manifeste * contre l'école historique, écrit avec une irritation visible. Il reprendia querelle depuis 1815 et accuse l'école historique, c'està-dire ses partisans et sectaires exagérés , d'avoir gâté
^ De Pécole historique et de l'école non historique des jurisconsultes (F^on der historischen und nicht historischen Schule dcr RechtsgeUhrien), publié d'abord dans le t. XXI des Archives, et ensuitesous la forme d'une brochure séparée. Une traduction de cette brochure, parM.Vicq. a paru dans \es Archives de droit de Bruxelles ^ t. X, p. Sa i .
Tétude du droit en Allemagne. Les journaux littéraires prirent bientôt fait et cause pour ou contre lui. Pendant que les Annales littéraires de Halle , fondées en 1838 par les plus jeunes élèves de Hegel , se déclarèrent avec éclat pour M. Thibaut» M. Puchta lui répliqua vivement dans les Annales pour la jurisprudence, publiées par M. Richter ; d'autres feuilles regrettèrent que M. Thibaut eût pu écrire une brochure de ce genre.
Mais c'était le moment des brochures. A peine celle de M. Thibaut avait-elle paru, que M. Gans en publia une autre , écrite avec beaucoup de violence , pour défendre sa théorie philosophique du droit de la possession» sur laquelle M. de Savigny avait dit quelques mots dans la sixième édition de son traité. M. de Savigny ne répondit pas , mais bien un étudiant de Berlin ^ ; la mort subite de M. Gans (le 2 mai) termina la contestation. Vers le même temps , M. Mayer, professeur de droit romain à Tubingue , que nous avons nommé plus haut, publia aussi une brochure sur Tétude du droit romain en Allemagne, dans laquelle il conclut à la rédaction d'un code général *. Cette conclusion a dû surprendre les adversaires de la codification , vu que M. Mayer appartient à l'école historique. D'un autre côté, le jurisconsulte praticien , M. Puchta , le père du professeur de ce nom, fit publier des Consolations , pour démontrer aux amis des Codes que la non-réussite du projet de M. Thibaut n'avait pas été un malheur pour l'Allemagne.
Il est possible que la question de la codification soit discutée de nouveau ; elle est toujours intéressante par
' M. Schaaf , natif du pays de Bade.
* ^* l'analyse de cette brochure, dans la Revue étrangère, t. VI, p. 849.
elle-même , liùt-dle rester toujmirs une questicm d'école ^ et de théorie. ^
Cette petite guerre littéraire entre les jurisconsultes allemands a donné naissance à des article^raisonnés sur les écoles , sur les causes (de leur scission et sur leur ' position en 1839. L'auteur de ces pages en a publié un dans la BevuR trimestrielle allemande de SinitgaTA ( t. IX du mois de juillet 1839 , p. 178-212 ) ; un autre , sorti de la plume du savant et spirituel M. Bluntschli, à Zurich , a paru dans les AnruUes de Halle ( du 5 au 12 octobre 1839 ). Nous nous référons à ces articles comme à des tableaux fidèles de l'état des écoles en 1889.