GARDIENS DES LOIS. COMMANDANTS MILITAIRES (L. VI
du peuple ne peut s'occuper que des affaires qui ont été préparées par eux.
L'institution des gardiens des lois est louée par Xénophon * et par Cicérou '.
Les inscriptioQS nous montrent qu'il existait des vs|jL5(pu- Xax£ç à Abdère, à Chalcédoine, à Mylasa, à Corcyre, à Andania, en Messénie, toutes villes doriennes*.
A l'époque romaine on trouve à Sparte, entre autres magistrats, cinq vofjLcçjXay-sç*. Enfin, à Athènes, sous le gouvernement de Démélrius de Phalère, on trouve aussi des vo|jLoçuXa)t£ç investis du droit de surveiller tous les fonctionnaires et de s'opposer à tous votes de l'assemblée qui leur paraîtraient contraires aux lois. Peut-être même ces vofjLOjpuXaxeç existaient-ils à Athènes depuis Éphialte , mais ils n'ont jamais exercé d'influence sérieuse*.
Platon en veut trente-sept. Leurs fonctions consistent d'abord à faire respecter les lois, puis à recevoir et à garder les déclarations écrites que les citoyens sont tenus de fournir pour le cens. Ils sont juges de la sincérité de ces déclarations, et les condamnations qu'ils prononcent entraînent l'atimie.
Pour exercer les fonctions de gardien des lois, il faut avoir cinquante ans au moins. On ne peut plus les exercer
* Xénophon, Économique , IX, 14.
* Cicéron, De legibus, III, 20.
^ Gilbert, Griechische Staatsalterthumer, L 2, p. 338. Certaines villes, comme hlis et Thespies avaient des ôecrfAocpuXaxeç , mais c'étaient là plutôt des magistrats inférieurs , chargés de la conservation des contrats.
* V. les inscriptions citées par Gilbert, Griechische Stoatsalterthumer, t. 1, p. 27.
* V. Gilbert, ibid,, t. 1, p. 150, 153. — C'est Taréopage qui était le véritable gardien des lois dans la constitution primitive d'Athènes. Aristote le dit expressément : ^ hï pouX^j i[ i\ 'Apstou ttoiyou çuXaÇ ^v Twv vo(jLO)v. 'Aôrivaiwv 7coXiTe(a, 4,
cavaieiie. iiiueiiti» avaii puui- i miaiitem; un siiiiieges et
dix taxiarques, et pour la cavalerie deux hipparques et diï phylarques. Platon n'a changé que les nombres, pour les mellre en rapport avec le nombre des tribus (12 au lieu de 10).
Le séaat, ou conseil, se compose de 360 personnes, élues pour un an, dont 90 prises dans cbacune des quatre classes de citoyens. II se divise en douze prytanies, de trente personnes chacune, et ces prytanies font le service à tour ie rôle, chacune pendant trente jours de l'année. Elles eiercent ainsi la présidence de la république, donnent audience à quiconque veut être entendu, reçoivent les envoyés des puissances étrangères, entretiennent la correspondance diplomatique, ordonnent toutes les mesures de police, préventive et répressive, enfin convoquent et congédient l'assemblée du peuple. Le sénat agit toujours de concert avec les magistrats.
On reconnaît ici le. conseil des Cinq-Cents, qui exerçait à Athènes les mêmes fonctions. Les cinq cents étaient tirés au sort, cinquante dans chacune des dis tribus, ces sections de cinquante siégeaient à tour de rôle, dans un ordre réglé par le sort, chacune pendant 36 ou 33 jours. Les prytanes Athéniens étaient tenus de convoquer le conseil tout entier, en séance plénière. Ceux de Platon siègent toujours et nécessairement seuls; il n'y a aucun lien entre les douze prytanies. Elles exercent leurs fonctions successivement, non simultanément.
Les sacerdoces et l'interprétation de la volonté des dieux appartenaient, à Athènes, à cerlaines familles, par droit héréditaire. La construction, l'entretien et l'administration des édifices consacrés au culte étaient remises à des fonc-
48 ASTYNOMES. — AGORANOMES. — AGRONOMES (l. VI, 2-13).
tionoaires civils. Platon rend éligibles les prêtres et les interprètes et fixe à six le nombre des économes des temples.
Dans Tordre de l'administration civile , Platon institue pour la police de la ville et du marché trois astynomes et cinq agoranomes. Ces magistrats existaient sous le même nom dans toutes les villes grecques. Athènes avait dix astynomes et autant d'agoranomes, répartis par moitié entre la ville et le Pirée, et pris un dans chaque tribu. Les fonctions des premiers comprennent la voirie urbaine, la police des constructions, Taménagement des eaux*. Celles des seconds consistent dans la police du marché. Les uns et les autres ont une juridiction répressive. Ils peuvent infliger des peines corporelles aux esclaves et aux étrangers. Ils peuvent frapper les citoyens d'une amende, jusqu'à cent drachmes. Ils peuvent même, en réunissant leurs deux collèges, prononcer des amendes jusqu'à 200 drachmes.
Une institution plus originale peut-être est celle des agronomes, chargés de la police des campagnes, non qu'elle soit absolument sans exemple, ainsi Aristote nous apprend qu'il y avait des i-)po^b\Loi à Athènes, et on voit par des inscriptions de l'époque romaine qu'il y a eu à Lacédémone des TreStavofjLot, dont les attributions étaient probablement identiques. Mais les agronomes de Platon ne sont pas de simples commissaires de police. Outre l'entretien des chemins et l'aménagement des eaux, ils ont à inspecter le territoire au point de vue de la défense militaire, et à faire exécuter tous les travaux nécessaires à cet effet. Ils ont en outre une juridiction. Ici la cryptie lacédémonienne, et les 7:£p(xoXoi Athéniens ont évidemment
* Papinien avait écrit en grec un livre sur les fonctions des édiles qu'il appelle à(jTuvo[jt.ot. On en trouve un fragment au Digeste, livre XLIII, titre 10, De viapuhlica et si qiiid in ea factura esse dicatur.
50 SURVEILLANTS DE l'ÉDUCATION (lOIS VI, 2-13).
de résidence tous les mois conduisent nécessairement à les soumettre à un régime presque militaire. Us logeront ensemble dans des casernes, et y prendront leurs repas en commun. Toute infraction à cette règle sera considérée comme abandon de poste, et punie d'une amende et de la réprimande publique. Elle sera jugée pour les gardes par les cinq agronomes , et pour ceux-ci par le corps entier des soixante, chacun d'eux étant tenu de dénoncer et de poursuivre les faits dont il sera instruit. Le casernement , les repas en commun n'ont rien d'extraordinaire pour une gendarmerie. Les jeunes Spartiates qui faisaient le service de la cryptie, les jeunes Athéniens qui s'acquittaient de la garde des frontières comme TzepiTzoXoi étaient soumis à une discipline analogue. Les repas en commun étaient d'ailleurs généralement pratiqués à Sparte et en Crète. A Athènes même les prytanes en fonctions prenaient ensemble leurs repas au Prytanée. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner de voir les agronomes assujettis à cette obligation.
L'éducation publique était considérée dans toutes les villes grecques comme un objet de la plus haute importance et nous verrons bientôt quelle place elle occupe dans le système politique de Platon. Elle est donc conJSée à des magistrats spéciaux , choisis avec un soin tout particulier. A Athènes, il y avait un ordonnateur, xoctjjlyjt'^ç, dix précepteurs, Œ(i)9poviŒTa{, et dix juges des concours de musique et de gymnastique, iOXoGéiat. Platon institue deux directeurs de l'enseignement musical, à savoir un pour les solistes et un pour la musique d'ensemble, trois juges des exercices gymnastiques et un inspecteur général de l'éducation-. Ce dernier est élu pour cinq ans parmi les gardiens des lois, par conséquent âgé de plus de cinquante ans. Platon exige, en outre, qu'il soit père d'enfants légitimes. Celui qui aura des garçons et des filles sera préféré. Les autres magistrats de cet ordre sont soumis à de rigoureuses conditions de moralité. Le directeur des chœurs doit être âgé de qua-
S2 ORGANISATION JUDICIAIRE (lOIS VI, 2-13).
ea composant les tribunaux de tribu au moyen d'un tirage au sort, et le tribunal suprême au moyen d'une élection entourée de garanties particulières.
Quant aux actions publiques, Platon ne croit pas pouvoir se dispenser d'en réserver la connaissance à l'assemblée du peuple. C'est le droit commun de presque toute la Grèce, — et Platon en donne la raison : dès que l'État se trouve atteint, la partie lésée c'est tout le monde, et on se résignerait difficilement à ne pas concourir aux jugements de ce genre. Toutefois, il ajoute un correctif. Tout en laissant au peuple la mise en accusation et le jugement, il réserve l'instruction à trois juges du tribunal suprême, désignés d'un commun accord par les deux parties et, en cas de désaccord , par celle des deux parties à laquelle le sénat aura donné le choix.
Tout juge qui aura rendu avec intention une sentence injuste pourra être traduit devant les gardiens des lois et condamné, s'il y a lieu, à la moitié du dommage envers la partie, même à des dommages-intérêts plus forts, et à une amende envers l'État, s'il y échet.
Enfin, au-dessus de tous ces pouvoirs, Platon institue encore un collège de douze censeurs, suôuvot, qui exercent sur tout l'État une surveillance morale autant que politique. Ils sont âgés de cinquante ans au moins et leurs fonctions cessent à soixante et quinze ans. 11 y a ,en outre, un conseil nocturne, ou conservateur, composé des dix gardiens des lois les plus âgés, lesquels peuvent s'adjoindre des vieillards instruits dans les sciences et ayant voyagé à l'étranger. Athènes avait aussi dix censeurs, dont Aristote fait connaître les importantes fonctions ^ Le collège des gardiens des lois, joint au tribunal suprême et au conseil nocturne qui en sont en quelque sorte des énianations, représente à peu près l'ancien aréopage d'Athènes tel qu'il
Aristote, AÔ. icoXiteCa, 48.
de tout ordre, la grande question est celle de savoir commeat il sera pourvu à ces fonctioas.
A Athènes, on s'y prenait de deux manières, à savoir par le sort ou par l'élection. Dans la première catégorie, àpxai %Kripiùx<xi , se trouvaieot les fonctions des archontes, du conseil des Cinq-Cents, celles des autorités chargées des édilices consacrés au culte , celles des astynomes et des agoranomes et probablement aussi des démarques, celles des athlothètes , celles des Sinaatai xati BT,]t.o-jç , enfin , celles des ïu6iJvoL.
La seconde catégorie, àp^ai xuipo-cavritai , ne comprenait que tes chefs militaires, le cosmète et tes sophronistes et les commissaires nommés pour un objet déterminé. L'élection était faite par l'assemblée du peuple, au mojen d'un vote à main levée, x^'p^TovCa.
Avant d'entrer en fonctions, tous les fonctionnaires, quelle que fût leur origine, étaient soumis à un examen, SiKtjxasfx, qui permettait d'écarter les indignes.
On peut s'étonner de voir que les Athéniens se soient contentés d'un mode d'élection aussi imparfait que le vote à main levée. Les Grecs ne paraissent pas en avoir connu d'autre, si ce n'est à Sparte, où on se contentait d'un procédé plus imparfait encore, celui du vote par acclamation'. Plusieurs villes avaient institué le suffrage restreint*, d'autres, comme Mantinée, l'élection à deux degrésS d'au-
' Plutarque, Lycurgue, 26; Aristote, Politique, II, 6. — Thucydide ,1,87: Kpfvouoi poîi xal où ^<fV- ' Aristote, Politique, IV, 11 et 12.
"/Èid-, VI,2.
54 ÉLECTIONS (lois Yl, 2-13).
très encore avaient introduit un cens d'éligibilité*, mais ce n'étaient là que des palliatifs. Il faut donc admettre que les prytanes, qui avaient la présidence de rassemblée, mettaient aux voix, successivement, les candidats qui se présentaient ou qui étaient présentés par un tiers, et suivaient, dans cette opération, un ordre réglé par le sort, car ceux qui venaient les premiers avaient sur leurs concurrents un avantage évident, l'élection étant faite dès qu'il y avait un nombre suf6sant de noms ayant obtenu la majorité. On ne trouve en Grèce aucune trace d'élections faites par bulletins écrits. A plus forte raison le scrutin de liste y était absolument inconnu.
L'élection ainsi comprise et pratiquée n'offrait donc aucune garantie de sincérité. Aussi lui préférait-on le tirage au sort entre les candidats. Le sort était considéré comme une manifestation de la volonté des dieux, en outre, il avait de grands avantages pratiques en ce qu'il supprimait les brigues et les manœuvres et faisait obstacle à la domination exclusive d'un parti. Enfin, il flattait le sentiment d'égalité qui anime toutes les démocraties.
Platon a essayé de créer un procédé moins imparfait. Il combine le sort et l'élection et, sans supprimer complètement le vote à main levée, il le remplace dans les cas les plus nombreux et les plus intéressants par le scrutin uninominal, ou même par une série de scrutins. Des mesures sont prises, d'ailleurs, soit pour limiter le nombre des éligibles , soit pour répartir les nominations entre les différentes classes de la population , soit enfin pour prévenir les abstentions. Suivons ce système dans ses diverses applications.
Les gardiens des lois se recrutent annuellement dans la mesure des vacances, mais pour la première fois il faut trente-sept noms. L'élection a lieu par un triple scruli-n
* Aristote, Politique, V, 4.
56 MODES DE VOTE (lOIS VI, 2-13).
savoir un par chaque groupe de trois. Tel est du moins le procédé suivi pour la première nomination , mais les fonctions des interprètes étant viagères, le recrutement ne se fera désormais que partiellement au fur et à mesure des vacances.
Les économes des temples sont nommés par un vote à mainlevée, sur une liste présentée par les gardiens des lois.
Pour les trois astynomes, les citoyens des trois premières classes forment une liste de candidature au moyen d'un scrutin uninominal. Sur cette liste six sont nommés par tous les électeurs, à main levée, et réduits ensuite à trois par un tirage au sort. On procède de même pour les cinq agoranomes, et sans doute aussi pour les soixante agronomes.
Les directeurs de l'enseignement musical sont nommés comme il suit; liste dressée par scrutin uninominal auquel prennent part tous les amateurs de musique; élection, par vote à main levée, de dix noms pris sur cette liste; sur les dix un seul est désigné par le sort.
On procède de même pour les trois juges des exercices gymnastiques : liste dressée par scrutin uninominal; sur cette liste vingt noms sont désignés par un vote à main levée et, sur les vingt élus, trois sont désignés par le sort. Les électeurs de la quatrième classe ne sont pas tenus de voter et les élus doivent tous être pris dans la seconde et la troisième classe.
L'inspecteur général de l'éducation est nommé au scrutin secret par tous les magistrats, à l'exception des membres du conseil. Il est pris parmi les gardiens des lois.
Quant aux juges, on a déjà vu que les tribunaux de tribu sont tirés au sort pour chaque affaire. Les membres du tribunal suprême sont élus tous les ans par tous les magistrats, et pris un dans chaque corps de magistrats.
Enfin les douze censeurs sont nommés pour la première fois par les trois citoyens qui ont obtenu les prix de vertu annuels, ce qui veut dire sans doute que ceux-ci s'adjoi-
les prix de vertu vienDent chaque anuée recruter le collège des censeurs.
Tous les magistrats, quel que soit leur mode de Domination, sont uniformément soumis à la iav.i\uxah.
Dans ce système électoral la formation des listes de candidature a une importance capitale. Lorsqu'une liste est formée par un scrutin préparatoire, Platon exige que les bulletins soient mis , après le vote , à la disposition de tous, et si un bulletin paraît avoir été écrit sans discernement, tout électeur peut le prendre sur l'autel et l'exposer dans l'agora penda,nt trente jours au moins. Lorsqu'une liste est formée par simple proposition, Platon prend une précaution plus efficace. 11 permet à tout électeur de contester la liste présentée et de faire une contre-proposition, en opposant UD nom à un autre, et en affirmant sa préférence par un serment. On vote ensuite à main levée sur l'un et sur l'autre, et celui des deux qui l'emporte est mis sur la liste; l'autre en est rayé.
L'élection des gardiens des lois a un caractère religieux. Cest sur l'autel que les électeurs vont déposer leurs bulletins de vote. Au scrutin délinîtif un sacrifice a Heu. Les entrailles des victimes sont placées à droite et à gauche du chemin qui conduit à l'autel, et l'électeur qui passe est ainsi averti de la gravité de l'acte qu'il va accomplir. C'est une cérémonie qui se retrouve ailleurs \ et notamment chez les Juifs*. L'élection du surveillant général de l'éducation se fait aussi sur l'autel. Celle des juges a lieu dans un temple et sous la foi du serment.
' Démostliène, c. Aristocrate, g 6 »Jérémie, XXXIV, 18 eH9.
58 COMBINAISON DU CHOIX ET DU SORT (lOIS VI, 2-13).
Pour les élections au sénat le vote est obligatoire, et l'abstention punie d'une amende, mais seulement pour les deux premières classes.. La quatrième classe n'est jamais obligée au vote ; la troisième n'y est pas obligée lorsqu'il s'agit de désigner les sénateurs pris dans la quatrième classe. Le motif de cette disposition est facile à saisir. Aristote critique fortement ce système qu'il trouve oligarchique.
Les combinaisons que nous venons d'analyser paraîtront peut-être singulièrement compliquées, mais le système électoral est un sujet qui a de tout temps provoqué les recherches des mathématiciens et Platon était un grand géomètre. Si les procédés qu'il propose ne sont pas toujours pratiques, on conviendra tout au moins qu'il s'est bien rendu compte des conditions d'un mode d'élection rationnel. Faire en sorte que les élus soient les meilleurs et les plus sages, qu'ils représentent exactement l'opinion moyenne des électeurs, qu'ils n'appartiennent pas exclusivement à une classe ou à un parti, enfin que toutes les minorités puissent se faire entendre et défendre leur cause.
Nous en avons fini avec le droit public. Nous pouvons maintenant faire connaître les idées de Platon sur le droit civil et criminel.
60 MARIAGE (lois VI, lS-23).
rîage. C'est le premier objet qui appelle l'attention du législateur. Pour les fiançailles et les cérémonies qui doivent précéder, accompagner ou suivre le mariage, Platon renvoie aux exégètes qui ont le dépôt de la tradition religieuse. 11 ne faut donc pas lui demander un Code complet sur cette matière, mais seulement quelques dispositions sur des points essentiels. Avant tout, Platon veut que les futurs époux se connaissent, et les mœurs de l'Orient ne permettent guère aux jeunes filles de se laisser voir. De là la nécessité des fêtes publiques qui réunissent autour d'un autel commun, douze fois par an, tous les membres d'une même tribu, et douze autres fois tous les membres d'une même phratrie. C'était aussi l'usage à Athènes où chaque tribu était placée sous l'invocation d'un héros éponyme, et où chaque phratrie avait ses réunions religieuses dont les membres s'appelaient 'Opyewveç. Platon veut que ces fêtes soient célébrées non seulement par des cérémonies religieuses, mais encore par des chœurs de danse, sous la surveillance des magistrats chargés de la direction des chœurs.
L'âge pour contracter mariage sera de vingt- cinq à trente-cinq ans pour les hommes, de seize à vingt ans pour les femmes. L'usage chez les Grecs était plus large. On trouve des exemples de mariages contractés pour les filles à quinze ans*, et pour les hommes à dix-huit^.
L'homme qui atteint l'âge de trente-cinq ans sans être marié est coupable, et la loi le punit d'une amende annuelle qui varie de trente à cent drachmes, suivant les classes. Si cette amende n'est pas payée exactement, elle est exigée au décuple. Elle est perçue au profit de la déesse Héra, dont le trésorier est personnellement responsable du recouvrement. Outre cette peine pécuniaire, le céliba-
* Xénophon, Économique, VII, 5.
' Démosthène, c. Bœotos, p. 1109.
62 LA FILLE EST DONNÉE (lOIS VI, 15-23).
de donner aux filles plus de trois habits et quelques objets mobiliers de peu de valeur*, mais Plutarque s'est mépris quand il affirme que la fille n'avait pas d'autre dot. Au temps où écrivait Platon, Tusage des dots était général / dans toute la Grèce. Longtemps exclues de la succession paternelle, les filles avaient été enfin admises à y prendre part avec leurs frères, non pas, il est vrai, sur le pied de l'égalité (En Crète, elles n'avaient qu'une demi-part), mais, du moment où la fille avait droit à une part quelconque, il était naturel qu'elle pût la recevoir en dot, par avancement d'hoirie. Aussi les dots se rencontrent dans la loi de Gortyne. Un texte d'Isée^ nous apprend qu'à Athènes il était d'usage pour le père de donner à sa fille , en la mariant, le dixième au moins des biens propres, xb Séxaiov [xépoç Twv xaTpciwv , c'est-à-dire des biens que le père avait reçus lui-même en héritage de ses ancêtres, par opposition aux acquêts. \
La dot avait d'ailleurs un avantage. Si la femme richement dotée prenait dans la maison une indépendance parfois excessive , la dot était ordinairement une garantie d'égalité entre les époux. La femme dotée , n'étant plus à la discrétion de son mari, se trouvait, dans une certaine mesure, assurée contre le divorce. Ainsi la dot qui accompagnait d'ordinaire tout mariage légitime devenait le signe et la preuve du mariage.
Le mariage est un contrat auquel la fille future épouse n'est pas sans doute étrangère, car son assentiment, s'il n'est pas exigé par la loi, est tout au moins requis par les mœurs, mais ce n'est pas elle qui joue le principal rôle. Le contrat est passé entre le futur époux et les parents de la future épouse, qui ont le droit de la donner. C'est là une institution fondamentale non seulement de l'ancien
* Plutarque, Solon, 20, *IjiLaTiaTptaxal<yx£uyi|i.ixpouvo|JL((r{jLaTo;aÇta.
^ Isée, Succession de Pyrrhus, § 51.
64 REPAS DE NOCES. MENAGE A PART. ESCLAVES (l. VI, 15-23).
du repas de noces. Partout aussi la loi s'est efforcée d'en restreindre la dépense. Platon défend d'y inviter plus de cinq parents et cinq amis de chaque côté, soit vingt personnes en tout, et la dépense est limitée à un maximum de vingt-cinq à cent drachmes, suivant la classe du cens. Ailleurs, on ne pouvait inviter plus de dix hommes et dix femmes et la fête ne pouvait durer plus de deux jours *. A Athènes, le nombre des convives ne pouvait dépasser trente*. Le repas de noces avait un caractère religieux et les invités étaient pris à témoin du mariage '.
Les pages qui suivent sont un curieux mélange de simples conseils et de prescriptions rigoureuses. Platon désire que les nouveaux époux s'éloignent de la maison paternelle et aillent faire ménage à part. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles il a assigné deux maisons à chaque chef de famille. Les anciens législateurs se sont presque toujours montrés favorables à la dissolution de la famille patriarcale. L'homme, dit la Genèse, quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son mari.
Une partie essentielle de la maison , ce sont les esclaves. Platon ne discute pas l'institution de l'esclavage. 11 l'accepte comme un fait nécessaire, admis partout, et se borne à donner aux maîtres deux règles de conduite : la première est de veiller à ce que leurs esclaves ne soient pas tous du même pays et ne parlent pas tous la même langue; la seconde est de bien traiter les esclaves, de ne pas les irriter par une sévérité excessive, et en même temps d'éviter une trop grande familiarité, de ne leur parler que sur le ton
* Héraclide de Pont, 73, d'après Aristote (Rose, Arlstotelis fragmenta y p. 385).
* Athénée, VI, 2io : Toù; xexXYifjiévouç |jl^ elvat èià toi; Tptaxovxa. — Cf. Isée, VIII, 18.
* Athénée, V, 185 : Twv te yoLKL-rikitay 6eGv ^vsxa xat tyiç oîovet [xap- TupCaç. — Cf. Plutarque, Quasst. conviv., IV, 3, 1.
66 MARIAGES. — DIVORCES (lOIS VI, 23 j.
billement et sur le deuil*. C'est seulement en ce qui concerne les épiclères que la loi pénètre plus avant. Nul objet n'intéresse à un plus haut degré Tordre public. Ç est pourquoi la loi de Solon réglait les rapports des épiclères avec leurs maris et, en cas d'infraction, autorisait sans doute le plus proche parent à faire rompre le mariage en revendiquant l'épiclère pour lui-même*. Platon va plus loin encore. La surveillance de l'État s'étend sur tous les époux sans distinction, pendant les dix premières années du mariage. Elle est confiée à des femmes désignées par les gardiens des lois et devant lesquelles doivent s'ouvrir toutes les portes. Lorsqu'il n'y aura pas d'enfants après dix ans de mariage, les époux divorceront d'un commun accord, après avoir consulté leurs parents et les femmes chargées de la surveillance, et toutes les contestations qui pourraient s^élever entre eux à ce sujet seront terminées par dix arbitres pris parmi les gardiens des lois. Les époux dont la conduite ne sera pas correcte seront frappés d'atimie, et leurs torts seront divulgués et publiés par affiches, sauf leur droit de poursuivre les auteurs des affiches et de les faire condamner pour calomnie. Après les dix ans, la conduite des époux sera toujours soumise à une surveillance, et au besoin à une répression par voie d'avertissement ou même d'amende. Si Platon excède la mesure en instituant ce pouvoir en quelque sorte disciplinaire, il reconnaît du moins que ce pouvoir doit être très large et qu'on doit s'en rapporter à la conscience des magistrats chargés de l'exercer.
* ruvaixovofJLoi, 7caiSov(5[jLoi. Aristote, Politique, IV, T. On trouve les premiers à Samos, à Syracuse, à Andanie, à Gambréion. V. les inscriptions citées par Gilbert, Griechische Staatsalterthûmer, t. 2, p. 537. Les seconds se rencontrent en Crète et à Téos. Gilbert, ibid..
^ Plutarque, Solorij 20 : *Av 6 xparGv xal xupto; yeyovàç t^ç lirixXr,pou xaTtt Tov vo{iLOV, aÙT^ç fjL^ SuvaTOç ^ TcXYicridtCEiv, ÔTCO tGv s^kszol toîî àvSpoç ôituisffOai... Tp\ç Se âxaarou [ativo; IvruYxaveiv iravTWç tyî lirixXiQpw TOV XaêovTa.
yeus une liste complète et permanente. Cette disposition reproduit fidèlement la loi athénienne. Dans toutes les cités ioniennes les phratries étaient chargées de tenir les registres de l'État civil. Les présentations avaient lieu chaque année à la fête des Apaturies. Le père faisait sa déclaration appujée d'un serment. Les autres membres de la phratrie pouvaient contester, et en ce cas UQ vote décidait'.
Un mot encore sur la condition des femmes. On a vu qu'elles se mariaient de seize à vingt ans. A quarante ans elles peuvent exercer des fonctions publiques, comme prêtresses ou surveillantes des mariages. Enfin s'il est nécessaire de leur demander quelque service dans l'intérêt de la défense du pays, elles ne pourront être mises en réquisition que de trente à cinquante ans. Les hommes, au contraire , se marient de trente à trente-cinq ans, et sont assujettis au service militaire de vingt à soixante. Ils peuvent exercer des fonctions publiques quand ils ont atteint l'âge de trente ans.
Après avoir parlé du mariage et de la naissance des enfants, Platon passe à la manière de les nourrir et de les élever. Comme Grec et comme philosophe Platon attache à l'éducation une importance toute particulière. Toutefois, il le reconnaît lui-même, ce n'est pas précisément par des lois qu'i? convient de la régler, c'est plutôt par des instruc-
' Les textes les plus importants sont Hérodote, 1, 147 ; Isée, sur ta succession de Pyrrhus, 73-76 ; sur la succession de Ciron, 19 ; DémosUiène , c. Eubulide, 5i, c. Macartatos, 14 et 82.
68 ÉDUCATION (lois TIi).
lions et des conseils. On s'efforcera de former à la fois le corps et Tesprit des enfants depuis leur âge le plus tendre. On leur enseignera la gymnastique , la danse , le chant et la musique, puis la grammaire, l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. Tous les enfants seront soumis au même régime, car ils appartiennent bien moins à leurs parents qu'à l'État. Les filles y seront assujéties et feront les mêmes exercices militaires que les garçons. Sparte ellemême n'était pas allée jusque-là.
Dans toute cette partie, si intéressante au point de Yue philosophique, nous ne trouvons qu'un petit nombre de dispositions légales. Nous venons de signaler le principe de l'éducation uniforme et obligatoire. Cette mesure est complétée par l'institution de la censure de tous les écrits en prose ou en vers. Platon n'admet pas plus la liberté d'écrire que la liberté d'agir. L'État impose à tous ses dogmes et ses idées.
Entre les exercices des jeunes gens, un des plus utiles est la chasse et la pêche. La chasse à courre est permise partout. La chasse aux oiseaux ne l'est que dans les terrains non cultivés et sur les montagnes. La chasse de nuit avec toiles et filets est interdite. La pêche est permise partout, excepté dans les ports et dans les eaux qui appartiennent à des temples, à la condition toutefois de ne pas employer des drogues propres à enivrer le poisson. Ces dispositions doivent être rapprochées d'un passage de Xénophon où l'on voit que les Grecs favorisaient l'exercice de la chasse , qu'ils regardaient comme la meilleure de toutes les préparations au service militaire, et qu'ils permettaient sur tous les terrains, quel qu'en fût le propriétaire, sans doute sous réserve des dommages et à l'exception des terrains clos. Quant à la chasse de nuit avec toiles et filets, elle était interdite dans un large rayon autour de la ville, afin de conserver le gibier aux chasseurs avec chevaux et chiens *.
* Xénophon, Cynégétique, XII, 6 et 7.