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La science du droit en Grèce

Nous nous proposons d'étudier ici quelques ouvrages dont l'importance est capitale pour la connaissance du droit grec et pour la science du droit en général. Ce sont les Dialogues de Platon sur la République et les Lois, les Traités d'Aristote sur le gouvernement d'Athènes et sur la Politique, enfin, le Traité des Lois, de Tliéophraste. Si la Grèce n'a pas eu de jurisconsultes comparables à Ulpien, à Paul, à Papinien, à ces magistrats éminents qui formaient ta Rome le conseil du prince et jugeaient toutes les grandes affaires de l'empire, si elle n'a pas eu de professeurs comme Gaïus, elle a eu des philosophes qui ont étudié ses lois et se sont efforcés de remonter aux principes généraux de toute législation. Le majestueux édifice de la jurisprudence romaine ne pouvait s'élever que dans un grand empire, à la faveur d'une centralisation puissante. La Grèce a vécu dans des conditions toutes différentes. Le morcellement politique, qui avait pour résultat la diversité infinie des législations, la constitution des tribunaux po-

piilaires, où le nombre était tout, ne permettaient pas qu'il se formât une tradition juridique, ni une profession de jurisconsulte, ni des écoles préparant à l'exercice de cette profession. La science du droit n'en a pas moins été cultivée, mais autrement qu'à Rome. Elle a eu un caractère moins pratique, moins positif, mais plus élevé. C'est ainsi que les philosophes grecs ont été amenés à écrire sur le droit, et nous ne croyons pas faire injure à leur mémoire en les considérant, eux aussi, comme des jurisconsultes. Ce n'est pas qu'ils le soient tous au même degré ni dans la même mesure. Platon ne procède pas comme Aristote, ni Aristote comme Théophraste. C'est en proportions variables qu'on trouve, dans leurs ouvrages, du droit proprement dit et de la philosophie. Les écrits de Platon sont ceux où la démarcation des deux éléments est le plus difficile à établir. Pour les étudier, on peut se placer alternativement aux deux points de vue, et, à vrai dire, il ne faut renoncer à aucun des deux. Si la République et les Lois appartiennent aux philosophes, les jurisconsultes peuvent aussi les revendiquer ajuste titre et, au reste, leur droit n'a jamais été contesté. C'est bien ainsi que l'entendait Cicéron quand il composait, lui aussi, ses Dialogues de la République et des Lois. C'est bien du droit que les jurisconsultes romains cherchaient dans les écrits de Platon, c'est à ce titre que Callistrate cite un passage de la République à propos de la juridiction extraordinaire du magistrat romain \ et que Sextus Ccccilius comparait le Dialogue des Lois aux XII Tables". Les Pères de l'Église se

^ L. ^2 D., De nundinis , L. 11, Callistratus, lib. tll. De cognitionibus : Summae prudeiitiae et aiicLoritatis apud Graecos Plato, qimm instituerei quemadmoduQi civitas bene et béate habitari possit, in primis istos negotiatores necessarios duxit. Sic enim libre secundo lloAcTsia^ ait..., etc.

^ V. la conversation de Sextus Caecilius et du rhéteur Favorinus, rapportée par Aulu-Gelle, XX, 1.

placent au mémo point de vue quand ils comj)arent les Lois de Platon tantôt à celles de Moïse, comme Clément d'Alexandrie ' et Eusèbe \ tantôt à celles du Christ comme Tliéodoret, évêque de Cyr^

C'est donc bien du droit que Platon * nous donne dans ses deux grands ouvrages. La seule question à examiner est celle de savoir de quel droit il s'agit. Est-ce un droit purement imaginaire, ou bien Platon a-t-il reproduit celui qu'il avait sous les yeux? Ici encore on peut répondre dans les deux sens'. Assurément Platon est un novateur. Il propose un plan de réforme sociale, il entend créer un gouvernement et rédiger un code. C'est le caractère dominant de la République, et il apparaît même dans les Lois, quoique ce second ouvrage écrit par Platon dans sa vieillesse ne reproduise pas les témérités du premier. Mais ce serait faire injure à ce grand homme que de voir uniquement dans ses œuvres un jeu d'esprit, une création arbitraire de la raison. La raison humaine a beau faire, elle est toujours forcée d'emprunter à la réalité les éléments de ses conceptions. On a montré que Rousseau avait emprunté à la constitution de Genève l'idée fondamentale du Contrat social. On sait aujourd'hui, grâce aux patientes recherches de l'érudition moderne, que Platon a pris pour base de ses travaux les lois de Sparte et d'Athènes. Il s'efforce sans doute de les amender. Il tâche de les concilier et d'en faire un ensemble. Mais ce fond sur lequel il travaille est toujours reconnaissable et peut toujours être facilement dégagé.

^ Clément d'Alexandrie, Stromates , I, 25 : ID^axiov Bk ô cpiT^oVocpo; £)t Twv Mwuaéwç xoL Trepi t-^v vo{/.o6£aiav wcp£)vY]6£iç.

■^ Eusèbe, Préparation évangélique . Le parallèle entre Moïse et Platon forme plus du quart de l'ouvrage.

Théodoret, 'EXXvjvixwv 6£pa7:£UTixvi 7:aOYi[jLaTO)v, lib. IX, 7r£pi vofjLwv» Migne, t. IV, p. 103-4-1059.

* Né en 429, mort en 348.

On n'éprouve pas la même difficulté en ce qui concerne Aristole ^ Ce n'est pas un spéculatif comme Platon, c'est un esprit positif. 11 procède non plus par la dialectique, c'est-à-dire par l'analyse des idées, mais par l'obseryation des faits. A la vérité, il n'observe que pour généraliser, mais enfin il observe, et les faits qu'il recueille sont nombreux et bien constatés. On n'est donc pas réduit à faire dans ses ouvrages un départ entre le droit et la philosophie, ni à éliminer les améliorations proposées, afin de dégager le droit en vigueur.

Malheureusement, nous sommes loin de posséder son œuvre en entier. Dans les catalogues qui nous restent on relève plusieurs écrits relatifs à la justice et à la politique, à l'éducation, à l'économie, aux lois, aux constitutions, aux coutumes des Barbares. On y trouve même le titre d'un ouvrage en cinq livres sur les lois de Solon. Tout cela était-il réellement du droit? Ne faut-il pas classer quelques-uns de ces livres perdus dans la philosophie et la morale? C'est une question pour la solution de laquelle nous n'avons aucune donnée. Il faut donc se borner aux ouvrages qui sont parvenus jusqu'à nous, c'est-à-dire à la Constitution d'Athènes si heureusement découverte en 1891 et à la Politique qui est encore aujourd'hui le fondement de la science des sociétés et des gouvernements. Le premier est à la fois historique et descriptif. Le second tire des faits une théorie. Il remonte aux lois suivant lesquelles les Etats naissent, vivent et meurent. L'un et l'autre ont été admirés par Cicéron. S'ils n'ont pas été cités par les jurisconsultes romains, ils n'en ont pas moins exercé une grande influence sur le développement des idées politiques. Le moyen âge et les temps modernes, jusqu'à cette dernière année, n'ont connu que la Politique, mais en ont largement profité.

^ Né en 384, mort en 3^2^2.

A ces ouvrages et au\ fragments qui nous restent du recueil des constitutions il convient de rattacher, au moins ])our partie, la Rhétorique et la Morale où Ton trouve certaines théories juridiques très importantes. 11 y a aussi dans le recueil des Prohlèmes tout un chapitre sur des questions de droit.

Le Traité des lois de Théophraste^ a un caractère encore plus strictement juridique. Elève d'Aristote et son successeur dans la direction du Lycée, Théophraste avait repris, avec moins de génie mais autant de science, l'œuvre encyclopédique de son maître. Ses livres, dont le nomhre était prodigieux, résumaient et présentaient dans un ordre systématique tout ce qu'on savait de son temps. Il ne nous en est parvenu qu'un petit nombre, des traités de botanique et de physique. Les autres ont péri et entre autres le Traité des Lois dont il ne reste que des fragments. Il existait encore au ix^ siècle de notre ère, puisque le compilateur Jean de Stobi, qui vivait à cette époque, en a transcrit quelques pages dans un de ses recueils, mais depuis lors il a disparu sans laisser d'autres traces.

Théophraste avait aussi écrit un traité de la Royauté et une Politique opportuniste. Il ne nous en reste que des citations insignifiantes.

La perte du Traité des Lois a été un grand malheur, non moins grand peut-être que celle du recueil des constitutions composé par Aristote. On peut dire que ces deux ouvrages avaient fondé la science des législations comparées. On y trouvait tout le droit public et privé de la Grèce. Celui de Théophraste a eu l'honneur d'être cité par deux jurisconsultes romains. Les fragments qui nous en restent sont d'une grande importance, et il suffît d'y jeter les yeux pour se convaincre que la science du droit a été

* Né vers 37^2, mort vers 287

cultivée en Grèce comme à Rome. Si donc nous essavons de rapprocher ces fragments et de restituer ainsi, au moins comme esquisse, le vaste tableau tracé par Théophraste, c'est pour répondre à un besoin et non pour satisfaire une vaine curiosité.

Tels sont les monuments que nous nous proposons de faire connaître. L'étude en est difficile pour bien des raisons. Un livre écrit il y a plus de vingt siècles, à Athènes, dans un milieu si différent du nôtre, ne se lit plus couramment et ne peut se passer d'explications. Cela même ne suffît pas. Les meilleures traductions ne sont pas sans défaut et ne rendent pas toujours exactement les termes techniques. Mais fussent- elles parfaites, les difficultés n'auraient pas disparu. Elles tiennent, chez Platon, à la forme du dialogue et aux longueurs de la méthode dialectique; chez Aristote, à l'état du texte qui n'a été publié qu'après la mort de l'auteur, avec des lacunes, des interpolations et des répétitions. Chez l'un et l'autre, les transitions ne sont pas toujours assez marquées, les digressions sont fréquentes, la suite du raisonnement n'est pas toujours saisissable, et il semble même que Platon cherche parfois à la dissimuler. C'est par ces considérations que nous nous sommes déterminé à donner des analyses, aussi exactes que possible, mais toujours libres, en nous attachant, avant tout, au fond des choses et à la pensée de l'auteur, ce qui nous a souvent conduit à modifier la forme. Si nous avons ajouté quelques notes, c'a été pour donner les explications indispensables et surtout pour indiquer à quelles sources l'auteur a puisé. Platon a cru qu'il n'avait pas besoin de le dire, et c'est pourquoi on s'est souvent mépris sur ce qu'il avait voulu faire. Aristote et Théophraste, au contraire, le disent toujours, et par suite exigent moins d'éclaircissements. Quant à la discussion et à l'appréciation des doctrines, nous l'avons à dessein laissée de côté, non qu'elle n'offre un grand intérêt,

aujourd'hui surtout où les sciences sociales remettent en question tant de problèmes qu'on avait tenus longtemps pour résolus, mais la tache que nous avons entreprise était déjà lourde. On nous pardonnera de ne pas nous être imposé un fardeau encore plus pesant.

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