PRINCIPES
Article premier. — La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l’ordre public.
Article 2. — La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du premier jänvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à lexercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’au- : mônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publies du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.
annexes