‹ La séparatoin de la Suède et de la NorvègeChapitre 10 sur 10 · ANNEXES · texte numérisé non relu

ANNEXES

Documents relatifs à la crise Suédo- Norvégienne.

Extraits de la Constitution norvégienne.

§ 1 . — Le royaume de Norvège est un Etat libre, indépendant, indivisible et inaliénable, uni avec la Suède sous un seul roi .

§ 5. — La personne du roi est inviolable. Il ne peut être ni blâmé ni mis en accusation. La responsabilité incombe à son conseil.

§ 15. — . Le ministre

d'Etat fait le rapport des affaires et demeure responsable de la conformité des expéditions avec les résolutions adoptées.

§ 30. — 11 sera tenu an Conseil d'Etat procès- verbal de toutes les affaires qui y seront traitées. Chacun de ceux qui ont siège au Conseil est obligé d'ex-

primer son avis en toute sincérité, et le Roi est tenu de l'entendre. Mais il reste loisible au Roi de se décider d'après son propre jugement.

Si quelqu'un des membres du Conseil estime que la décision du Roi est en opposition avec la Constitution ou les lois du royaume ou qu'elle est manifestement préjudiciable à l'Etat, il est de son devoir de faire contre cette décision des représentations énergiques et de consigner son avis au procès-verbal. Celui qui n'aura pas protesté de cette manière sera réputé avoir été d'accord avec le Roi ; il sera responsable, en conséquence, de la manière qui sera déterminée plus loin, et pourra être mis par l'Odelsting en accusation devant la Haute Cour.

§ 31. — Tous les ordres émanés du Roi lui-même (à l'exception des affaires de commandement militaire) seront contresignés par un des ministres d'Etat.

§ 76. — Toute loi sera d'abord présentée à l'Odelsting soit par ses membres, soit au nom du gouvernement, par un membre du Conseil d'Etat.

§ 77. — Lorsqu'une résolution de TOdelsting aura été approuvée par le Lagting ou par le Storthing réuni, elle sera portée au Roi, s'il est présent, ou dans le cas contraire au gouvernement norvégien avec requête tendant à obtenir la sanction royale.

§78. — Si le Roi approuve la résolution, il la revêt de sa signature qui lui donne force de loi.

S'il refuse de l'approuver, il la renvoie à l'Odelsting en déclarant qu'il ne juge pas convenable de la sanctionner pour le moment. La résolution ne peut plus en ce cas être présentée au Roi au cours de la session.

§ 79. — Lorsqu'une résolution aura été adoptée sans changement par trois Storthings réunis après trois élections consécutives, en trois sessions ordinaires séparées respectivement entre elles par deux sessions ordinaires au moins, sans qu'aucune résolution différente ait été prise par aucuii Storthing dans l'intervalle entre le premier et le dernier vote, et que cette résolution sera portée au Roi avec requête priant Sa Majesté de ne point refuser sa sanction à une résolution que le Storthing, après mûre réflexion, persiste à croire utile, cette résolution aura force de loi, lors même que la sanction du Roi n'interviendrait pas avant la fin de la session.

§ 112. — Si l'expérience démontre que quelque partie de la présente Constitution du royaume de Norvège doive être modifiée, la proposition en sera faite au Storthing à la première session ordinaire après une nouvelle élection, et publiée par la voie de la presse. Mais la modification proposée ne pourra

être acceptée ou rejetée qu'à l'une des sessions ordinaires après l'élection suivante ; toutefois aucune modification ne pourra jamais contredire les principes de cette Constitution, mais seulement y apporter des changements de détail qui n'en altèrent pas l'esprit. Ces modifications devront être votées par le Storthing à la majorité des deux tiers des voix.

Extraits de l'Acte d'union (Riksakt)

§ 4. — Le roi aura le droit de réunir des troupes, de déclarer la guerre et de conclure la paix, de contracter et de rompre des alliances, d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques

§ 5 . — Le ministre d'Etat norvégien et les deux conseillers d'Etat norvégiens qui suivront le roi auront siège et voix délibérative au Conseil d'Etat suédois, lorsqu'il y sera traité d'objets concernant les deux royaumes. Dans ces affaires, l'ayis du gouvernement résidant en Norvège devra toujours être pris, à moins qu'elles n'exigent une solution trop rapide pour en laisser le temps. Chaque fois qu'il sera traité, en présence du Roi, au Conseil d'Etat norvégien, en quelque lieu et à quelque époque

qu'il se rassemblé, d'objets qui intéressent les deux royaumes, trois membres du Conseil d'Etat suédois y auront siège et voix.

§ 7. 1 Les affaires qui intéressent les deux royaumes, et qui par leur nature ne rentrent dans les attributions d'aucun département particulier, seront rapportées par le ministre d'Etat pour les affaires étrangères, et expédiées pour chacun des deux royaumes dans sa propre langue, pour la Suède par le rapporteur ci-dessus désigné, et pour la Norvège par le ministre d'Etat de ce pays. Les affaires diplomatiques seront également rapportées par le ministre d'Etat pour les affaires étrangères, et consignées dans un procès-verbal spécial 2 .

§ 12. — Comme les dispositions contenues au présent acte sont en partie la reproduction de la Constitution du royaume de Norvège, en partie des additions à cette Constitution, fondées sur les pouvoirs donnés par la Constitution au présent Storthing, elles auront, en ce qui concerne la Norvège, et conserveront la même valeur que la Constitution de ce

1 Ce paragraphe traite de la composition et des formes de l'activité du gouvernement intérimaire qui doit être constitué, si le roi vient à mourir en laissant un successeur mineur.

2 II résulte avec une complète évidence de ces dispositions que l'acte d'union ne reconnaît qu'un ministre des affaires étrangères et que ce ministre est suédois.

royaume et ne pourront être modifiées que de la manière prescrite à l'art. 112 de cette Constitution.

Accord préliminaire relatif à la question consulaire conclu par des ministres suédois et norvégiens. Daté du 24 mars 1903, (Le ce communiqué ».)

Les négociations menées à Stockholm aux mois d'octobre, décembre et janvier derniers par les membres soussignés des gouvernements suédois et norvégien, relativement à la question des consulats, se sont poursuivies à Christiania en février et mars.

Au cours de ces négociations les négociateurs suédois ont déclaré qu'ils ne considéraient point comme désirable en soi l'institution de consulats distincts pour chacun des Etats unis, et qu'ils n'étaient pas persuadés qu'une rupture de la communauté à cet égard entraînerait de notables avantages pratiques pour l'un ou l'autre desdits Etats. Il était à craindre au contraire qu'il n'en résultât des inconvénients.

Attendu toutefois qu'une opinion contraire a depuis longtemps prévalu en Norvège et qu'au cours de ces négociations engagées sur le rapport du dernier comité unionel on a constaté qu'il n'est pas impossible d'instituer sous certaines conditions un

système de services consulaires distincts pour chaque Etat de nature à satisfaire les vœux exprimés du côté norvégien, et à écarter les plus graves des inquiétudes manifestées du côté suédois, les négociateurs suédois escomptant les bénéfices considérables d'une bonne intelligence politique entre les deux Etats ont jugé pouvoir conseiller une transaction sur les bases suivantes :

1° Des services consulaires distincts pour la Suède et pour la Norvège seront institués. Les consuls de chacun des Etats relèveront de l'autorité de leur pays désignée par leur gouvernement.

2<> La situation des consuls distincts par rapport au ministre des Affaires étrangères et aux légations sera réglée par des lois identiques, et qui ne pourront être modifiées ni abrogées sans l'assentiment des pouvoirs publics des deux pays.

Les négociateurs suédois ont en outre ajouté admettre pleinement et reconnaître que la situation actuellement faite au ministre des Affaires étrangères ne répond pas aux légitimes exigences de la Norvège relativement à l'égalité dans l'union. Ils ont déclaré qu'il leur paraissait désirable que cette situation fasse l'objet de négociations, déclaration qui, toutefois, n'a point, jusqu'ici, été favorablement ac" cueillie du côté norvégien. Ils n'en ont pas moins manifesté être prêts, si le vœu en était exprimé du

côté norvégien, à conseiller au roi de présenter au Riksdag et au Storthing un projet de modification de l'Acte d'union permettant au roi de choisir comme ministre des Affaires étrangères un Suédois ou un Norvégien, et rendant le ministre constitutionnellement responsable devant les assemblées des deux Etats.

Les négociateurs norvégiens ont répondu que naturellement ils considéraient aussi l'organisation actuelle de l'administration des Affaires étrangères comme inconciliable avec les légitimes exigences de la Norvège relativement à l'égalité dans l'union. De là ressortait avec d'autant plus d'évidence l'impossibilité pour les Norvégiens d'accepter des engagements les liant à cette organisation. Ils tenaient cependant à exprimer en même temps l'espoir de voir prochainement se nouer entre les deux pays des négociations en vue d'arriver à une organisation satisfaisante de l'administration des Affaires étrangères.

Si les négociations présentes avaient été engagées du côté norvégien à la condition que la question de la réforme de ce regrettable état de choses ne fût point abordée, c'était parce que la diversité très grande, dans les deux pays, des opinions sur la meilleure façon d'accomplir une réforme semblait interdire pour le moment la possibilité d'une entente.

Nous, négociateurs suédois et norvégiens, ainsi amenés à rechercher un règlement de la question des consulats qui laissât subsister le statu quo relativement au ministère des Affaires étrangères et aux légations, sommes tombés d'accord que les rapports entre le ministre et les agents diplomatiques d'un côté, et de l'autre, les services consulaires distincts devront être réglés par des lois identiques ; ces lois ne pourront être modifiées par l'un des Etats seul ; elles spécifieront des garanties en vue d'empêcher que les consuls ne franchissent les véritables limites de leurs attributions, et, par là, assureront la nécessaire collaboration de l'administration des Affaires étrangères et des services consulaires des deux Etats.

Nous tenons enfin à exprimer l'espoir que le temps n'est point éloigné où il sera possible d'ouvrir des négociations en vue de régler par de mutuelles concessions la question de l'administration des Affaires étrangères, et d'aboutir à une solution de nature à satisfaire les deux pays, et à consolider durablement l'avenir de l'Union.

Traité de Karlstadt

1^ Convention. — Règlement des différends par l'arbitrage

Art. 1. — « Les deux Etats s'engagent à soumettre à la Cour permanente d'arbitrage, établie par la convention du 29 juillet 1899, à La Haye, les différends qui viendraient à se produire entre eux et qui n'auraient pu être réglés par des négociations directes, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni l'indépendance, ni l'intégrité, ni les intérêts vitaux de l'un ou l'autre des Etats respectifs. »

Art. 2. — « En cas de divergence sur le point de savoir si le différend qui se sera produit met en cause les intérêts vitaux de l'un ou de l'autre des deux Etats, et de ce chef doit être compris parmi ceux qui, aux termes de l'article précédent, sont exclus de l'arbitrage obligatoire, la dite divergence sera soumise à la Cour d'arbitrage susnommée. »

2e Convention.— Etablissement d'une zone neutre

Art. 1. — « Afin d'assurer des relations pacifiques entre les deux Etats, il sera établi, des deux côtés de la frontière commune, un territoire (zone neutre) qui jouira des avantages d'une neutralité perpétuelle. Cette zone sera limitée comme suit :

« Dans ladite zone sont compris les îles, îlots et récifs, mais non pas les parties de la mer elle-même avec ses golfes, qui se trouvent dans les limites de la zone.

« La neutralité de ladite zone sera complète. » Art. 2. — « En vertu des dispositions précédentes les fortifications qui se trouvent actuellemment dans la zone neutre, telle qu'elle a été établie ci-dessus, seront démantelées, à savoir :

« Il sera donc détendu à chacun des deux Etats de faire dans cette zone des opérations de guerre, de s'en servir comme point d'appui ou comme bases d'opérations de ce genre, et d'y faire stationner ou concentrer des forces militaires armées, sauf celles qui pourraient être nécessaires pour le maintien de l'ordre public ou pour porter secours en cas de sinistre. S'il existe, dans l'un des deux Etats, ou s'il

y sera construit à l'avenir des chemins de fer passant par une partie de la zone neutre de cet Etat, dans une direction essentiellement parallèle à Taxe longitudinal de celle-ci, les présentes dispositions ne s'opposeront pas à l'emploi de ces chemins de fer pour les transports militaires de passage. Elles ne s'opposeront pas non plus à ce que des personnes, domiciliées dans la partie de la zone neutre de l'un des deux Etats, et qui appartiennent à l'armée ou à la flotte, s'y réunissent pour être dirigées sans retard hors de la zone,

« On ne pourra conserver dans la zone neutre, et on ne pourra y établir à l'avenir, ni fortifications, ni ports de guerre , ni dépôt de provisions destinés à l'armée ou à la flotte.

« Toutefois ces dispositions ne seront pas applicables au cas où les deux Etats se porteraient secours dans une guerre contre un ennemi commun. Si l'un des deux Etats se trouve en guerre avec une tierce Puissance, elles n'engageront pas non plus, pour la partie de la zone qui appartient à chacun d'eux, ni celui qui se trouve en guerre, ni l'autre, en tant qu'il s'agit pour celui-ci de faire respecter sa neutralité. »

Art. 7. — « Le groupe de fortifications de Kongsvinger ne pourra être augmenté, ni comme constructions, ni comme armement, ni comme garnison, le chiffre dé cette dernière n'ayant pas jusqu'ici

dépassé 300 hommes. Ne seront pas compris dans la garnison les hommes convoqués pour les exercices annuels. En application de la disposition cidessus il ne pourra être établi de nouvelles fortifications dans un rayon de dix kilomètres autour de la forteresse ancienne de Kongsvinger. »

Art. 8. — « Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, qui n'auront pu être réglés par des négociations diplomatiques directes, seront, avec l'exception qui suit de l'article 5, soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres dont un sera nommé par chacun des deux Etats et le troisième par les deux membres ainsi désignés, ou, s'ils ne peuvent tomber d'accord sur ce choix, par le président du Conseil fédéral suisse, ou, subsidiairement, de la manière prévue par les deux derniers alinéas de l'article 32 de la convention de La Haye du 29 juillet 1899. Aucun des arbitres ne pourra être sujet de l'un ou de l'autre état, ni domicilié dans leurs territoires. Ils ne devront avoir aucun intérêt dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage.

« A défaut de clauses compromissoires contraires le tribunal arbitral déterminera le lieu de sa réunion et la procédure arbitrale.

Art. 9. — « La présente convention entrera immédiatement en vigueur et ne pourra être dénoncée que d'un commun accord. »

3 e Convention. — Le droit des Lapons au pâturage des rennes

« Les deux Etats s'engagent, <}ans un but humanitaire, à continuer dorénavant de permettre, char cun sur son territoire, que les Lapons nomades de l'autre Etat jouissent, dans les proportions anciennes des droits mentionnés dans la première annexe du traité de délimitation du 7/18 octobre 1751, chacun des deux Etats renonçant à toute prétention de pouvoir dénoncer ladite annexe sans le consentement de F autre. »

Art. 2. — « La loi de 1883 sur les Lapons nomades, qui remplace actuellement dans les deux Etats l'annexe susmentionnée, et qui a en dernier lieu été prorogée jusqu'à la fin de Tannée 1907, sera prorogée pour une période de dix années encore, soit jusqu'à la fin de Tannée 1917 ; toutefois, pour ce qui concerne son application pendant ladite période, il sera à observer ce qui suit. »

4e Convention. — Le trafic en transit

Article premier. — « Chacun des deux Etats s'engage à ne pas empêcher ou gêner, par des prohibitions d'importation ou d'exportation, par des entraves apportées au transport on par d'autres moyens, le transport des marchandises passant par son territoire et venant de l'autre Etat ou s'y rendant (marchandises en transit).

« En cas d'hostilités avec une tierce Puissance ou entre tierces Puissances, ou bien dans d'autres cas extraordinaires, il pourra être fait, pour les armes, munitions ou autre matériel de guerre, et en temps de guerre, pour toutes marchandises ayant le caractère de contrebande de guerre, les exceptions provisoires exigées par le droit international ou commandées par le souci de la neutralité ou de la sûreté du pays. Il sera également permis de faire les exceptions provisoires nécessaires pour empêcher l'introduction ou la propagation d'épidémies ou d'épizooties. »

5° Convention. — Les lacs et cours d'eau communs

Article premier. — «S'il est question, sur le territoire de l'un des deux Etats, d'endiguer un lac, d'en abaisser le niveau ou d'en dériver les eaux, d'établir des constructions dans un cours d'eau, d'en dériver les eaux ou de prendre d'autres mesures en vue d'en modifier la profondeur, le lit ou la direction, c'est la législation de cet Etat qui sera appliquée en ce qui concerne le droit d'entreprendre les travaux, quand même ceux-ci pourraient influencer les eaux situées dans l'autre Etat, Les ressortissants de ce dernier Etat auront, pour faire valoir leurs droits, les mêmes facilités dont jouissent, dans des circonstances analogues, les ressortissants de l'Etat où seraient entrepris les travaux, et ils jouiront également des mêmes droits que ceux-ci pour tout ce qui concerne les conditions auxquelles est soumise l'exécution des dits travaux. »

Art. 2. — «Conformément aux principes généraux du droit international, il est entendu que les travaux mentionnés à l'article 1 er ne pourront être exécutés dans l'un des deux Etats sans le consentement de l'autre, chaque fois que ces travaux, en influençant les eaux situées dans l'autre Etat, auraient pour effet, soit de mettre des entraves sen-

sibles à l'utilisation d'un cours d'eau pour la navigation ou le flottage, soit d'apporter autrement des changements sérieux aux eaux d'une région d'étendue considérable. »

Art. 3. — «En ce qui concerne l'ouverture, le maintien et l'utilisation d'un cours d'eau pour la navigation ou le flottage, les ressortissants de chacun des Etats jouiront dans l'autre des mêmes droits et libertés que les ressortissants du pays. »

Art. 4. — «La présente convention s'applique à tous les lacs et cours d'eau communs aux deux Etats. Seront considérés comme communs les lacs et cours d'eau qui servent de frontières entre les deux Etats ou qui sont situés dans les territoires des deux Etats, ou qui se déversent dans les dits lacs et cours d'eau. »

Vu :

Le Doyen, Le Président de la Thèse,

Glasson. L. Renault.

Vu et permis d'imprimer:

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, L. Liard.

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