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L'EXERCICE DE LA MÉDECINE

Loi sur l'exercice de la médecine du 30 novembre 1892 (1)

Cette loi qui constitue une charte indique d’abord les conditions à remplir pour pratiquer la médecine en France. 1] faut, c’est la première condition, être muni d’un diplôme

de docteur en médecine, délivré par le gouvernement francais, à la suite d'examens subis dans un établissement d’enseignement supérieur médical de l'Etat (facultés, écoles de plein exercice et écoles préparatoires) (2).

Toutefois les internes des hôpitaux ou hospices francais nommés au concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en médecine, dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés à remplacer des docteurs en médecine ou des ofliciers de santé. Même autorisation peut leur. être donnée pour exercer la médecine pendant une épidémie. Elle est délivrée par le préfet dusdépartement, limitée à

trois mois et renouvable dans les mêmes conditions (3).

Pour éviter tout abus, le nombre des candidats qui pourront être déclarés admissibles sera fixé par le ministre. ,

En outre, le ministre, convaincu, par une enquête qu'il avait ouverte dans les ; facultés de médecine, de la nécessité de la réorganisation des études médicales, a nommé par arrété du k mars 1907 une commission extraparlementaire de plus de 70 membres, chargée de rechercher les modifications nécessaires. Elle comprend des personnalités politiques et médicales, des médecins des hôpitaux, des membres de l'Académie de médecine, des représentants de l'Association des médecins de France, de l’Union des Syndicats médicaux. |

Au Journal Ofjiciel' du 5 mars 1907 ont paru également un arrélé. ministériel du 20 février 1907 réorganisant le concours d’agrégation; un décret du 20 février 1907 relatif à la nomination des professeurs, chargés de cours;suppléants, chefs de travaux, et abrogeant le décret du 1°* août 1883 ; un arrété du 20 février 1907 modifiant les programmes du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles fixés par l'arrêté du 31 décembre 1893.

(1) La loi du 30 nov. 1892 remplace la loi du 19 ventôse an XI:

(2) Article 4%.

(3) Article 6.

Ce diplôme est également nécessaire à défaut de celui de chirurgien-dentiste pour exercer la profession de dendl tiste (1).

La . Pour pratiquer l’art des accouchements, les sages-femmes doivent être munies d’un diplôme de première ou de deuxième classe (2).

Toutefois, elles ne peuvent employer des instruments, et dans le cas d'accouchement laborieux, elles doivent faire appeler un docteur en médecine ou un officier de santé. Par contre, elles sont autorisées à pratiquer les vaccinations et . revaccinations anti-varioliques (3).

Donc toute personne, auquel le diplôme de docteur en médecine a été délivré, acquiert par là même le droit d’exercer la médecine en France. Ce droit peut lui être retiré momentanément ou définitivement dans certaines circonstances. En effet, la suspension temporaire ou lincapacité absolue de lexercice de la médecine peuvent être prononcées par les cours et tribunaux contre tout médecin ou ofli- WU cier de santé qui a été condamné : {° à une peine afilictive ou infamante; 2° à une peine correctionnelle prononcée pour crime de faux, volou escroquerie, pour crimes oudélits prévus par les articles 316, 317, 331, 332, 334 et 335 du Code pénal; 3° à une peine correctionnelle prononcée par une cour d’as- __sises pour les faits qualifiés crimes par la loi. Les aspirants aux diplômes de docteurs en médecine, condamnés à l’une des peines ci-dessus, peuvent être exclus des établissements d'enseignement médical. Les crimes et délits politiques ne doivent en aucun cas entrainer le retrait du droit d'exercer la médecine (4).

Me Le médecin pourvu du diplôme ne peut exercer sous un

pseudonyme sous peine d’être assimilé à ceux qui exercent 1: illégalement la médecine.

2) Article 3.

3) Artücle 4,

1) Article 2:

k) Article 25.

DÉPÔT DE pIPLÔME. — La deuxième condition requise est le dépôt du diplôme. Dans le mois qui suit son établissement, tout docteur est tenu de faire enregistrer sans frais son titre à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de l'arrondissement où il exerce. Cette même

formalité est obligatoire pour celui qui porte son domicile

dans un autre département, ou qui, n’exerçant plus depuis deux ans, veut se livrer de nouveau à l'exercice de sa profession (1).

L'inobservation de cette formalité est punie d’une amende

de 25 à 100 francs (2).

SUPPRESSION DE L'OFFICIAT DE SANTÉ. — La loi de 1892 #

supprima l’ofliciat de santé. C'était là une grosse réforme.

si

L'institution de cet ofliciat de santé par Le législateur avait D

eu pour but d'assurer l'assistance médicale dans les campa-

gnes. Or ce but ne fut pas atteint. Les officiers de santé,en

effet, affluèrent comme les docteurs en médecine dans les ©: villes où la clientèle s’offrait plus nombreuse et plus riche.

D'autre part, le décret du 1* août 1883 leur avait imposé un programme d’études très sévère. Dès lors, leur nombre s’abaissa. Ils ne correspondaient plus aux nécessités du temps.

La nouvelle loi les supprima, d’ailleurs sans effet rétroactif, ne voulant léser aucun droit acquis: Les élèves qui au moment de l’application de la loi avaient pris leur première inscription pour l’officiat de santé ont pu continuer leurs études médicales et obtenir le diplôme d’oflicier de santé(3), et les officiers de santé recus antérieurement à l’application de la loi ont conservé le droit d'exercer la médecine et l’art dentaire sur tout le territoire de la République, à condition de se soumettre à toutes les obligations imposées par la loi aux docteurs en médecine (4). Il leur était en outre loisible

- (1) Article 9.

(2) Article 22.

(3) Article 31.

(4) Article 29,

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d'obtenir le grade de docteur en médecine selon certaines conditions déterminées par un règlement (1).

# Exiger du médecin un diplôme sérieux, supprimer l'officiat de santé c'était déjà un réel progrès; la loi a prévu encore la concurrence faite à ces médecins diplômés par des médecins étrangers.

MÉDECINS ET ÉTUDIANTS ÉTRANGERS.— Les médecins diplôt

més à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, ne peu-.

vent exercer leur profession en France qu’à la condition d'y avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine et en se conformant aux dispositions prévues par les articles 1, 2, 3, 4 de la loi (2).

Les étudiants étrangers qui postulent le diplôme de docteur en médecine sont soumis aux mêmes règles de scolarité

: - et d'examens que les étudiants français.

Toutefois, il peut leur être accordé en vue de lPinscription dans les Facultés et écoles de médecine : 1° soit l’équivalence des diplômes et certificats obtenus par eux à l'étranger; 2°soit la dispense des grades français requis pour cette inscription, 3° soit des dispenses partielles de scolarité correspondant à la durée des études faites par eux à l'étranger (3).

Ainsi donc la loi autorisait nos Facultés à ouvrir toutes grandes leurs portes aux titulaires de diplômes exotiques auxquels elle accordait équivalence du diplôme de bachelier, ou même des dispenses de scolarité, ce qui constituait un abus évident. /

La circulaire Rambaud du 21 juillet 1896 y remédia.

D’après elle, les jeunes gens qui viennent de l'étranger

en France pour y commencer ou 14 poursuivre des études

médicales sont divisés en deux groupes : éeux qui ont.l'in-

(1) Article 30.

(2) Article 5.

(3) Article 7.

tention de s'établir en France pour y exercer la médecine, et ceux qui se proposent, leurs études terminées, de retourner dans leur pays d’origine.

Les premiers ne recoivent le diplôme d'Etat, conférant le droit d'exercer la médecine en France, que si, au moment de leur première inscription, ils justifient du diplôme fran- Dans çais de bachelier de l'enseignement elassique (lettres-philo= He sophie) et du certilicat de sciences physiques, chimiques et, | naturelles. RUE Pour les autres qui sont d’ailleurs de beaucoup les plus nombreux, il leur est accordé dispense du baccalauréat français en vue de l'inscription dans les universités; mais le diplôme qu’ils peuvent recevoir à la fin du cours régulier 36 des études ne leur confère pas le droit d'exercer la médecine en France. Avis doit leur en être donné aux secrétariats des facultés, au moment de leur inscription. Ces mesures étaient justes el nécessaires; mais le mal était déjà fait. C’est ainsi que parmi les 17.000 médecins qui exer- À cent en France, il y a 2.000 médecins étrangers, et qu’à Paris, sur 3.000 médecins, il y a 600 étrangers. Le seul avantage

= des médecins français est de pouvoir obtenir du préfet, de qui dépend cette mesure, l’exclusion des étrangers des fonctions rétribuées par les communes, les départements et l'Etat ; car nul ne peut être admis à exercer des fonctions | publiques s’il n’est français ou naturalisé français. R L de L'exercice de la médecine sur les frontières se rattache étroitement à la question des médecins étrangers. Une ; réglementation particulière s’impose dans un but d'humanité % pour assurer des secours rapides et efficaces aux popula- 1 tions limitrophes de deux pays voisins. Les conventions : ‘ diplomatiques ne-sont pas suflisaniment précises; il en um

résulte pour les malades comme pour les médecins de gra-

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ves inconvénients. Aussi importerait-il de spécifier que les médecins de frontières pourraient exercer en dehors de leur pays d'origine dans les agglomérations qui seraient contiguës à leur commune de résidence et ne posséderaient pas

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de médecin, sgglomérations Me Dre désignérait nominati |

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(La LD de 1892 a "précisé d’ autres POP importants. C'est. LE

“a cannes des honoraires médicaux (1), le privitébe de le

ces a à pe reconnait encore Le droit d’ D ik

: He illégal de la médecine.— L'exercice illégal est cie par l article 16 de la QE sur T exercice de la méde- ie

| teur en ad ne. d' sHier de santé, de (4

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| Qu de sage-femme, où n'étant pas dans les conditions des, “articles 6, 29 et32 de la loi, c’est-à-dire n’étant pas autorisée

Du F Frs

1 ‘i ne er un médecin, ou n' étant pas ohioier de santé où

& be M;.v. honoraires. 1, + ÿ -(2) Article 12, v. honoraires. É

} Article 13, v. syndicats médicaux.

(4) Article 45, v. loi sur la santé publique.

dentistes, opèrent accidentellement l'extraction des dents (1).

concours aux personnes visées dans les paragraphes précé- * à dents à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la loi. À £

Ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux élèves, en" médecine qui agissent comme aides d’un docteur, ou ques celui-ci place auprès de ses malades, ni aux gs es TA ni aux personnes qui, sans prendre le titre de chirurgiens-: È

Les infractions prévües et punies par la loi sont poursui-

vies devant la juridiction correctionnelle (2). Te Quieonque exerce illégalement la médecine est puni d’une = amende de 100 à 500 francs, et, en cas de récidive, d'une Pate

amende de 500 à 1.000 francs et d’un emprisonnement de six

- jours à un mois oude l’une de ces deux peines seulement (3). I n'y a récidive qu’autant que l’agent du délit relevé a.été,

dans les cinq ans quiprécèdent ce délit, condamné pourune infraction de qualification identique (4). ME LS IH peut y avoir aussi usurpalion du titre de docteur en

médecine quand un étranger fait précéder ou suivre son

nom du titre de docteur en médecine sans en indiquer l'ori-

giné étrangère. Cette infraction à la loi est punie d'une amende de 100 à 200 francs (5). LPS L'exercice illégal de la médecine ou de l’art dentaire, avec ES usurpation du titre de docteur où d'oflicier de santé, est puni ! d’une amende de 1.000 à 2.000 francs, et, en cas de récidive, d'une amende de 2.000 à 3.000 francs et d’un emprisonne-

mént de six mois à un an, ou de l’une de ces deux peines

seulement (6).

Les pénalités sont beaucoup plus élevées comme amende et comme emprisonnement que celles de la loi de Pan XT.

L'exercice illégal qui y était considéré comme une simple contravention est qualifié de délit par la loi de 1892. Il était

(1) Article 16.

(2) Article 17.

(3) Artiele 18.

(4) Article 1.

(5) Article 1

(6) Article 20.

effet indispensable, ARS. rene Ru santé publie , d'entourer de garanties sévères l’homme de l’art, en fus des peines effectives proportionnelles au délit, et de donner une définition précise de l’exercice illégal pour

ESA É Be ne: plus être FRpose à PRET des Pen FHADER

cassation.

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Longue fes la liste de ceux qui caérc en illégalement la 5

iter losement le pharmaciens. les herboristes, les #5 (Ni) | sages- femmes, les dentistes, les bandagistes, les éd S Fe,

scurés, les sœurs, les rebouteurs, les masseurs, les magnéseurs, les somnambules, les cartomanciennes, - -les électri-

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ciens, les infirmiers, les gardes- -malades, les ventouseurs. Xe Les. efforts des syndicats SÉMEUE être dirigés contre Cesis

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charlatans tapes à user et abuser de la crédulité prb ù

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