‹ La Situation Matérielle Du MédecinChapitre 39 sur 98 · AT · texte numérisé non relu

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vice général de Ta vaccine (3) chargé : 1° de l'entretien des

1 meilleures semences vaccinales ; 2° du perfectionnement der

MUR Ja production du vaccin et de la vaccination ; 3° des épreu- 7.18

|} ves scientifiques que comporte le contrôle des établisse-

nur. à s ( à HR v:

ments qui préparent ou distribuent le vaccin. 1:20

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10e L'Académie de médecine adresse chaque année au Minis

RSR 2

(1) Décrer pu 27 soiuuer 1903 portant règlement d'administration publique sur 1

LS la vaccination et la revaccinalion en vertu de l’art. 6 de la loi du 15 février 1902. h u

(J. off. 81 Juillet 1903). (Hyg. publ. Législation et Réglementation. Textes officiels,

3° fascicule, p.98.) : ? À

Circulaire ministérielle du T août 1903, aux préfets sur l'obligation de la vacci- +2

nation et de la revaccination. (Hyg. publ. Législation et Réglementation. Textes | ÿ

officiels, 3° fascicule, p. 103.) Es 7:

Arrêté ministériel Fe 28 mars 190% DE aux obligations des praticiens chargés

des services publics de vaccine. (Hyg. publ. Législ. et Régl. Textes officiels, 4° fas-

cicule, p. 117). — Instructions te approuvées par l’Académie’ de LÉdiene 40

‘et le Comité consultatif d'hygiène publique de France. SARPOR de M. Kelsch) 4

(Id. p. 120). "a

Circulaire ministérielle du 30 mars 1904 aux préfets relative à la vaccinationet

revacçination obligatoires. Obligations des vaccinateurs: établissements A ne Fe

gènes. (Hyg. publ. Législ. et Régl. Textes officiels, 4° fascicule, p. 148.)

(2) Arrêté minietériel de 30 mars 1904 relatif à la tenue et au contrôle FA étai .

lissements vaccinogènes. (Hyg. publ. Législ. et Régl. Textes officiels, 49 fascicule, 126.) Instructions annexes approuvées par l’Académie de médecine et le comité. 'sultatif d'hygiène publique de France. (Rapport de M. Kelsch} Le P: 709 $) Article 1 du décret du 27 juillet 1903.

tre de l’intérieur un rapport exposant le fonctionnement et les résultats des opérations vaccinales et indiquant le nombre des vaccinations et revaccinations pratiquées dans les départements, et spécialement dans les villes de plus de 20.000 habitants.

Des arrêtés ministériels prescrivent pour les établissements qui distribuent du vaccin, les mesures d'hygiène et les épreuves propres, à assurer et à constater la pureté et

l'efficacité du vacein (1).

Ces établissements sont soumis à la surveillance de l’au-

torité publique conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre de l’intérieur.

Nul ne peut ouvrir un établissement destiné à préparer

ou distribuer du vaccin sans avoir fait une déclaration préa-

lable à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Le vaccin peut être fourni par l'administration préfectorale sur la demande des médecins, ou fourni par les médecins eux-mêmes suivantles conditions d’indemnité acceptées.

MESURES CONCERNANT LA VACCINATION. — Organisation du service de la vaccine. — L'organisation du service de la vaccine est réglée par le Conseil général de même que le sont tous les services d'hygiène publique du département. Les médecins, lés sages-femmes et les autres agents du service de la vaccine sont nommés par le préfet (2).

Le Conseil général doit se prononcer sur la création des circonscriptions vaccinales, sur le nombre et la répartition des séances gratuites, sur le mode de rémunération des médecins vaccinateurs et surl’approvisionnement des médecins en vaccin.

Le préfet de son côté désigne les vaccinateurs et agents du service, les dirige et les contrôle dans ce qu'il ÿ a nécessairement d’administratif dans l’accomplissement de

leur mission (3).

(1} Article 3 du décret du 27 juillet 1903.

(2) Article 2? du décret du 27 juillet 1903.

(3) Circulaire du 7 août 1903.

rex + MT nées par des arrêtés ministériels ( et précisées ; fi ne des instructions préfectorales.

Circonser iplions vaccinales. Médecins chargés du service. — Chaque département doit être divisé en circonscriptions vaccinales. Leur nombre ne saurait étre inférieur à celui des A cantons pour ne pas créer des circonscriptions trop éten-

dues où le service risquerait de ne pas être fait avec célérité et régularité. Il ne doit pas égaler non plus, dans l'esprit de l'administration, celui des médecins exerçant dans le département, pour ne pas enlever au préfet, d’une

manière indirecte, son droit de nomination, qui n'existerait ne s’il était obligé de pourvoir d’une circonscription tous les praticiens du département. | Il aurait été logique de confier ce service au médecin des TE qui a déjà pour mission d'appliquer les mesures propres à arrêter l'extension de la variole. Ce service ren- À trerail par conséquent dans ses attributions. Mais le vacci- nateur serait astreint à des déplacements sortant de son À piyon d'action habituel, qu'il faudrait compenser par des.

honoraires plus élevés. Il y a donc intérêt au point de vue

sh Var. financier, pour le département, d’avoir des SFCRNESTIP HN

à 14 se moins étendues.

__ Or c'est dans cet ordre d'idées, qu'ont été ‘organisés dans 1 tous les départements, les circonscriptions d'inspection

. médicale des enfants du premier âge et des écoles publiques. : 1 Ilest donc tout naturel que l’on ait ajouté aux fonctions des __ médecins chargés déjà de ces services, Le soin d'opérer les vaccinations gratuites. :

Mais une objection peut être faite; c’est que le remaniement des circonscriptions des enfants du premier âge est opéré par l'administration préfectorale, tandis que celui des circonscriptions vaccinales doit revenir au Conseil général. é

En outre, la plupart des syndicats médicaux ont protesté

. (1) Arrêté ministériel du 28 mars 1904.

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contre l’exclusion du service de la vaccine des médecins qui ne sont pas inspecteurs des enfants du premier âge. C’est encore là, disent-ils, une atteinte portée au libre choix du médecin par lemalade. Tous les médecinsdevraient étreadmis au service de la vaccination.

Les circonscriptions actuelles seraient maintenues, mais chaque médecin en aurait une, ce qui ne serait pas pour déplaire à l'administration puisque ainsi les frais de déplacement seraient réduits au minimum. La participation de tous les médecins au service de la vaccine n’entrainerait done que le partage de certaines circonscriptions actuelles, sans augmentation de frais, le nombre des communes et des vaccinés restant le même. |

D'autre part, pour favoriser la liberté des assujettis, on devrait créer des bons de vaccine gratuite. Les personnes non indigentes peuvent se faire vacciner chez leur médecin

habituel, à condition de produire ensuite un certificat cons-

tatant que cette vaccination a été faite. Pourquoi les personnes indigentes ou celles qui veulent profiter de la gratuité ne pourraient-elles pas se faire vacciner également par leur médecin habituel? Pour cela elles n'auraient qu’à demander un bon individuel de vaccination gratuite, et qu’à se rendre à l’une des séances gratuites qui ont lieu dans les salles communes de la mairie Le jour où le médecin qu’elles désirent pratiquerait la vaccination, jour Qu est indiqué sur les affiches.

Ce projet aurait l'avantage d'assurer la liberté aux non indigents de se faire vacciner gratuitement, et aux indigents

de se faire vacciner par le médecin de leur choix.

Obligation de la vaccination. — Les parents ou tuteurs sont tenus (1) d’envoyer leurs enfants aux séances de vaccination, de les soumettre à l’opération vaccinale et à la

constatation des résultats de cette opération au cours de la

séance de revision.

(1) Article 4 du décret du 27 juillet 1903.

Toutefois ils peuvent satisfaire à cette obligation en déposant à la mairie un certificat, délivré par un médecin ou une sage-femme, justifiant que ces opérations ont été pratiquées par eux, et en indiquant la date et le résultat. |

Après la dernière séance de revision concernant sa commune (1), le maire prévient par avertissement individuel les parents ou tuteurs, qui n’ontpas satisfait aux obligations inscrites dans le décret, qu'ils sont tenus de présenter avant la fin de l’année, durant laquelle leurs enfants sont soumis à la vaccination ou à la revaccination, un certificat conforme à celui prévu par le décret.

A l’expiration de ce délai, le maire ou le commissaire de police dresse contre ceux qui n’ont pas fourni cette justification un procès-verbal constatant la contravention à la loi, et le transmet immédiatement au magistrat chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de simple police. |

L'étranger qui a établi sa résidence en France est soumis pour lui-même et pour ses enfants aux prescriptions du règlement dans le lieu de sa résidence (2).

Liste des personnes soumises à la vaccination et revaccination obligatoires (3). — Cette liste est dressée par le maire 15 jours avant l'époque des vaccinations. |

Elle comprend:

1° Pour la première vaccination :

1) Les enfants de plus de trois mois et de moins d’un an le jour de la séance, nés dans la commune et relevés sur les registres de l'état civil.

2) Les enfants du même âge nés dans une autre localité et résidant dans la commune.

3) Les enfants plus âgés n’ayant pu être vaccinés antérieurement pour une raison quelconque.

(1) Article 11 du décret du 27 juillet 1903.

(2) Article 10 du décret du 27 juillet 1903.

(3) Article 6 du décret du 27 juillet 1903.

4) Les enfants antérieurement vaccinés qui doivent subir une nouvelle vaccination, la première ayant échoué.

2° Pour la première revaccination :

Les enfants inscrits dansles écoles qui sont entrés dansleur onzième année le jour de la séance, et ceux qui, quel que soit leur âge, n'auraient pas subi la vaccination ou première

revaccination. Cette liste est établie d’après l’état civil, les renseignements fournis par les directeurs des établissements -

d'instruction publics ou privés, et la déclaration des parents des enfants qui reçoivent l'instruction à domicile.

3° Pour la deuxième revaccination :

Les personnes au cours de la vingt et unième année qui résident dans la commune.

4° Une liste supplémentaire pour toutes les personnes. dont la vaccination doit être renouvelée pour cause d’insuccès, et celle dont la vaccination a dû étre ajournée.

Séances de vaccination. — Les séances de vaccination, gratuite (1) et Les séances de revision des résultats de ces opérations ont lieu habituellement deux fois par an au printemps et en automne dans toutes les communes de plus dè 1.000 habitants, une seule fois dans les autres. Le lieu, la date et l'heure en sont déterminés par le maire de chaque commune, de concert avec Le médecin, et portés à la connaissance du public par voie d'affiches cinq jours à l'avance. Ces affiches rappellent en outre les obligations légales dés parents ou tuteurs et les pénalités qu'ils encourent.

Dans les localités très voisines, ces séances peuvent avoir |

lieu alternativement dans l’une ou dans l’autre, afin d'éviter

aux médecins des déplacements trop multiples, touten donnant aux familles les facilités auxquelles elles ont droit.

‘ L'ajournement des séances (2) a lieu si, à l’époque prévue pour les séances, règne une épidémie autre que la variole

(1) Article 4 du décret du 27 juillet 1903.

(2) Article 5 du décret du 27 juillet 1903. *

Le

— Le médecin vaccinateur

| ? Contrôle de la vaccination.

inscrit sur les listes en regard de chaque nom la date de

"+ m2: ; À F ‘ __ ciné au cours d’une des séances, soit que les parents ou le tuteur de ces derniers aient produit un certificat de vac- F1 Es { À cine (1). a

Au cas où le médecin vaccinateur estime que le sujet qui : L “lui est D ne PÊAL être vacciné à cause PRE son état de

er © taitant constatant la même impossibilité, il EE fait mention Ft de cette impossibilité sur la liste en regard du nom de Pi Ines ss (2). ; | "40

Pa eu À Dans le cas di insuccès la vaccination doit être renouvelée so une deuxième et au besoin une troisième fois à la prochaine séance de vaccination. Il esturessé une liste supplémentaire Où sont inscrites les personnes dont la vaccination doit être renouvelée ou celles dont la vaccination a été ajournée (3). . Après vérification du succès de chaque vaccination, ou

après la troisième tentative, le TOR vaccinateur délivre ; aux parents ou tuteurs des personnes soumises à L opération 4 # et à ceux qui ont présenté un certificat de vaccine, un certificat individuel attestant qu'ils ont satisfait aux obligations id la loi (4). se

Copie des listes de vaccination est envoyée à la sous-pré- #4

Ë pur par les maires à l'issue des séances ou, au plus tard, Vs y "14

au 1° janvier de l’année suivante. | ; it ‘ Qu

k Rémunér ation des médecins.— Tarif des vaccinations gra -— La rémunération à allouer aux médecins chargés

(1) Article 7 du décret du 27 juillet 1903. | TS (2) Article 8 du décret du 27 juillet 1903. . | (3) Article 8 du décret du 27 juillet 1903.

(4) Article 8 du décret du 27 juillet 1903.

de procéder aux vaccinations gratuites est assurée par le département. Elle peut être faite de différentes manières :

1° Par un forfait, le même pour tous les médecins du département.

2° Par un forfait tenant compte de la moyenne annuelle

des vaccinations à opérer et des déplacements nécessités.

3° Au moyen d’une somme fixe par séance pratiquée, en y ajoutant des frais de déplacement.

L’allocation d’une somme fixe par séance n’est proportionnelle ni au temps, ni aux peines que s'imposent les médecins, la rémunération étant la même au lieu de leur résidence ou dans les communes éloignées. Il faut tenir compte des déplacements.

Dans la rémunération à allouer aux médecins il faut donc distinguer trois sortes d’indemnités : 1° une indemnité pour chaque opération pratiquée; 2° une indemnité pour chaque séance publique; 3° une indemnité de déplacement pour les

opérations pratiquées en dehors de la résidence du médecin.

C'est ce qui a été bien compris dans l’Oise en particulier, où l’on alloue aux médecins une indemnité de 0 fr. 50 par opération, plus 1 fr. 50 pour chaque séance publique, et une indemnité de déplacement de 0 fr. 50 par kilomètre.

En outre, quel que soit le nombre de vaccinations pratiquées dans une séance, il est garanti au‘médecin un minimum de 10 francs pour chaque séance.

Le prix d’une opération à domicile est fixé à 1 franc.

Les médecins de l'Oise ne peuvent que se féliciter de l'adoption de ce tarif, qui, contrairement aux autres rémunérations officielles, est largement suflisant et même avantageux pour eux. |

Il n’en est pas toujours de même dans d’autres départements, où les tarifs sont absolument différents selon le mode de tarification adopté par chaque Conseil général. Ainsi dans l'Aisne, la Somme, la Seine-et-Marne, il est alloué 1 franc par personne vaccinée avec constatation du résultat, le vaccin étant à la charge du département; dans la Seine-et-Oise,

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