ÉPIDÉMIES
Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire
de la République ou s’y développe, et que les moyens de
(1} Rapport du préfet de l'Oise à la session d'avril 1906.
défense locaux sont reconnus insuflisants (1), un décret du Président de la République détermine, après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et leur délègue pour un temps déterminé le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l'Etat. Les décrets et actes administratifs qui poursuivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures, à partir de leur publication au Journal Officiel.
Ces mesures remplacent celles'qui avaient été édictées par la loi du 3 mars 1822 sur les maladies épidémiques et pestilentielles, Cette loi était une loi d'exception, votée hâtivement sous l'empire de la peur, pour garantir la France contre la terrible épidémie de fièvre jaune qui dévastait alors l'Espagne. Elle dépassait le but qu’elle se proposait d’atteindre, par son excessive sévérité qui punissait de mort, dé travaux forcés, où d’amendes énormes, les infractions commises. Aussi était-elle inapplicable.
Médecins des épidémies. — Il existe habituellement un médecin des épidémies par arrondissement, sauf dans les arrondissements de quelques chefs-lieux où ils sont plusieurs.
Ils sont nommés par le préfet, et sont sous les ordres de l’Inspecteur général des services sanitaires.
Lorsqu'une épidémie éclate, ils en sont informés par l’autorité compétente; ils se transportent sur les lieux, font une enquête, et prennent les mesures nécessaires pour enrayer le fléau.
ils préviennent le sous-préfet et rédigent des rapports circonstanciés qui sont adressés au ministre et communiqués à l’Académie de médecine.
(1) Article 8 dé la loi sur la santé publique.