ÉTAT CIVIL
Médecins de l’État Civil
Naissances. — La naissance d’un enfant est déclarée par
RATE père, ou à défaut du père par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, ofliciers de santé ou autres personnes qui ont assisté à PEU ébeeut: lorsque la mère ” accouche en dehors de son domicile, par la personne chez
qui elle est accouchée (1).
(1) Article 56 du Code civil.
Les déclarations les trois jours sans compter celui de l'accouchement à l’o LEA de l'état civil du lieu; l'enfant lui est présenté (1). - Est puhie d’un emprisonnement de six jours à trois mois Pets d'une amende de 16 à 300 francs; toute personne qui Rois assisté à un accouchement ne fait pas la déclaration ?
| prescrite dans les délais fixées (2). x | | 530 La mort de l’enfant au moment de la naissance ne dispense | pas les personnes de déclarer l accouchement conformément
à la loi. L'enfant est ee sur LR comme ayant. été RÉ e senté sans vie. | be médecin satisfait à la loi en délaiait la naissance de enfant sans faire connaître les noms des père et mère; il “+ | m'est méme pas tenu d’ indiquer Re maison où l’ accouchement |
à eu lieu. $ | +4
El n’y a pas d'ordre successif entre les personnes à qui in- combe l'obligation de la déclaration; elles y sont toutes tenues au même titre. Xe CALE A ne
S'il s’agit d’un fœtus où d'un embryon de plus de six. ‘semaines de gestation il est prudent de faire la déclaration
et de demander le permis d’inhumer.
A Paris les parents qui désirent faire constater à domicile SE
1e par écrit dans les 24 heures à la mairie, sans être dispensés
a la naissance d’un enfant doivent en présenter la demande LL:
de faire dans le délai de trois jours, la déclaration prescrite e
par la loi. La constatation est faite sans frais par le médecin de Pétat civil que commet Padministration.
Décès. — Aucune inhumation n’est faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil qui ne peut la délivrér qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès et seulement 24 heures après le décès (3). Tage à
. Lorsqu’ il ne des signes ou indices de mort RIRES on.
(1) Article 55 du Code civil.
(2) Article 346 du Code pénal.- (3) Article 77 du Code civil.
RAS RER ‘ ne peut faire l'inhumation qu'après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, a dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relaüves, ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée (1).
C'est donc au maire qu'incombe légalement le constat du
décès et la rédaction du eertificat de décès; le médecin peut se refuser à le faire. Toutefois il ast indispensable d’entourer la constatation du décès de toutes les garanties possibles pour éviter les inhumations précipitées, c’est-à-dire de les faire faire par un médecin. É
La plupart des villes de quelque importance ont compris cette nécessité, et ont créé des médecins de l’état civil. Ceuxci sont désignés par l'autorité municipale et ont des appointements fixes. Il serait utile, surtout à la campagne, d’exiger à chaque déclaration de décès un certificat délivré par un médecin quelconque, sous sa responsabilité, et dont la famille, ou pour les indigents la commune, couvrirait les frais ; mais dans beaucoup de départements les inhumations se font sans certificat médical, et les causes des décès sont diagnostiquées par les maires, les secrétaires de mairie ou les gardes champêtres !
Médecins de l’état civil à Paris. — À Paris, il y a des médecins de l’état civil chargés de constater à domicile la naissance des enfants, lorsque les parents en font la demande à la mairie. Ils remplissent un bulletin qu'ils confient à la famille et que celle-ci dépose à la mairie pour tenir lieu de présentation de l'enfant.
Ils font également les vérifications de décès. Ilsconsignent différentes observations sur un bulletin, revêtu d’un numéro d'ordre, qui est destiné au service de la statistique. Ils laissent aux mains de la famille un certificat comme pour les
naissances.
(4) Article 81 du Code civil.
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