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IÉME GROUPE D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES. ASSOCIATION

§ 48. Division de la matière.

J'entends limiter cette partie de mon travail aux associations conventionnelles du droit privé, qui n'appartiennent pas au droit de famille. Les associations de fait, qui dérivent de l'enchevêtrement de certains intérêts, seront traitées plus tard. Les associations du droit public, bien qu'elles puissent devenir créancières ou débitrices dans la vie active universelle, ont une localisation trop manifeste pour que je m'en occupe. Le mariage, le régime matrimonial légal et le contrat de mariage sont mieux à leur place dans le droit de famille.

Les associations conventionnelles du droit privé, dont je vais m'occuper, se forment lorsque des particuliers constituent volontairement un groupe, qui au moyen d'une organisation tout au moins rudimentaire, s'efforcera d'atteindre un but que les membres du groupe considèrent comme avantageux pour leur groupe. A la rigueur, les membres pourraient donner uniquement leur appui moral, mais l'association ne deviendra pratique que si les membres s'engagent à mettre quelque chose en commun, de manière à constituer un fonds, qui sous la direction de certains organes, sera employé pour atteindre le but. Les moyens, l'organisation et le but sont ainsi les éléments fondamentaux de l'association.

Entre les contrats que nous avons traités, les contrats caractérisés par une mise en valeur de biens ou une prestation de travail, et ceux que nous allons rencontrer, les contrats d'association, les limites ne sont pas rigoureuses dans la vie pratique. La science distingue pour pouvoir classifier, mais ceux qui font un contrat sont libres de combiner à leur gré les prestations et les contre-prestations, sans s'inquiéter de savoir sous quelle rubrique la science placera leur contrat. Ainsi bien des contrats de mise en valeur, le louage par exemple, et la plupart des contrats de travail, peuvent, comme Ceome l'a fait voir dans sa monographie, prendre un caractère partiaire, cependant on doit les distinguer des associations. Quant à l'assurance, je la garde en réserve.

Les législations nous montrent un grand nombre de formes d'association, mais elles ont abandonné à la science le soin de définir les principes de l'association en général. La loi française du 1er Juillet 1901, relative au contrat d'association, semble prendre le terme association dans son sens le plus général; en réalité l'art. P"" définit une seule forme, l'association proprement dite, qu'il oppose à la société. Si je prenais l'association dans son sens le plus large, la colonne vertébrale de toutes les formes, comme base de mon travail, je ne trouverais pas les éléments de comparaison nécessaires. Force m'est de prendre les formes les plus usuelles et de les traiter successivement dans un ordre méthodique.

Même quand on se place au point de vue pratique des formes les plus usuelles, ce n'est pas chose aisée que de classer les associations. Les législations ont un luxe de formes, comme le langage a un luxe d'expressions, allant depuis le compagnonnage jusqu'à la compagnie. On parle de cercles, de

clubs d'agrément, de confréries charitables, d'instituts, corporations ou corps scientifiques, d'unions ou de syndicats professionnels, de sociétés civiles ou commerciales, sans compter les fédérations de sociétés, les trusts de compagnies. Faut-il prendre pour base les modalités du but, qui peut être idéal ou économique, égoïste ou altruiste ; celle des opérations, qui peuvent être civiles, commerciales ou même mixtes ; celles de l'organisation, qui peuvent présenter un simple lien entre des personnes naturelles, la fusion de ces personnes dans une personnalité collective ou leur remplacement par une personnalité distincte ?

Mon but n'est pas de faire de la science mais d'étudier la vie juridique universelle. Je crois que je l'atteindrai en dégageant, de l'association en général, une de ses formes, la société, et en gardant le nom d'association proprement dite pour le reste. La société me paraît caractérisée par des apports, qui se combinent sans se confondre, et qui sont destinés à produire des bénéfices, divisibles dans la proportion de l'évaluation des apports. L'association, qui a un but idéal, se distingue facilement de la société ; lorsqu'elle a un but économique, elle diffère de la société en ce qu'elle ne se propose pas de faire des bénéfices divisibles dans la proportion des apports ou cotisations.

Je me rends bien compte du fait que ma définition de la société ne correspond pas à celles que donnent toutes les lois, mais je crois qu'on peut la considérer comme un type composé, de la même manière qu'en superposant les clichés photographiques d'individus appartenant à une race ou à un groupe social, on obtient un portrait composé, où les caractères individuels sont effacés et les caractères communs mis en lumière. Mon type composé ne s'écarte pas sensiblement du droit français,

néerlandais, italien ou anglais. Addison (1), qui le donne à peu près en prenant le contrepied de la section 4 de la loi anglaise de 1862 sur les compagnies, cite dans une note la définition de Pûfendorf, avec qui je suis heureux de me rencontrer. Celle de l'art. 524 de la loi fédérale suisse est plus large que la mienne, mais elle comprend au moins certaines associations (titre XXVIII). En Belgique, la définition du code civil français sert de base, et l'art. 1^'' de la loi du 18 Mai 1873 sur les sociétés à forme commerciale renvoie au code civil ; dans l'art. 2 de la même loi une individualité distincte de la personne des associés est donnée aux cinq espèces de sociétés que cet article énuraère, ce qui suppose une fort large idée de société (2). Le législateur allemand n'a pas voulu suivre la voie de la loi suisse (3) ; cependant l'idée qu'il donne de la société, dans le § 705 du code civil, est fort large aussi, plus large que celle du premier projet (4). Le § 54 de ce code renvoie, pour les associations qui n'ont pas la personnalité civile, aux dispositions sur les sociétés. Je crois pouvoir dire modestement que ces différences sont des caractères individuels, qui disparaissent dans leportraitcomposé. Il sera nécessaire plus tard de subdiviser encore les sociétés. Cela va de soi. J'aurai l'occasion alors de parler de l'armement maritime, qui n'est pas toujours une société, mais qui se rattache pourtant à notre matière.

(1) Op. cit., pag. 792.

(2) Namur, op. cit., no. 803. Laurent, Principes XXVI, n'^'. 181.

(3) Motifs, IL 593.

(4) Reatz, op. cit., I, 325. Gonf. Cosack, B. R. II, 425.

liÈRE SECTION.

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