‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 2)Chapitre 49 sur 60 · C. Sociétés coopératives · texte numérisé non relu

C. Sociétés coopératives

Je me permets encore de le prendre de haut et d'employer l'expression de . société coopérative dans son sens le plus général, comprenant la société à capital variable du droit français, les „Genossenschaften" allemandes, les „artèles" russes, etc. Une étude comparative de ces diverses variétés est un sujet du plus haut intérêt, tant au point de vue économique, qu'au point de vue juridique. Seulement cette étude a été faite et se poursuit (1), et il faut ajouter que les lois portent la marque de l'individualité nationale, et aussi que les sociétés en question n'étendent guère leurs opérations au delà du pays où elles ont été fondées et oii elles ont à la fois leur siège administratif et le centre de leurs opérations. Pour l'application du droit international, les règles exposées pour les associations et les sociétés sont suffisantes, même pour le cas oi^i une société coopérative ferait des opérations hors du pays oii elle a été fondée, ce qui peut arriver pour les institutions centrales de vente et d'achat en commun.

(1) Compte-rendu du VI© Congrès de l'Alliance coop. intern. Londres 1905.

§ 58. L armement mantime.

A. Observations générales.

Je me contente de parler de l'armement maritime, qui produit régulièrement les complications internationales, que l'armement lacustre ou fluvial ne produit que par exception. L'armement maritime peut former, ou bien une société, ou bien une communauté de fait organisée en société par la loi (1). C'est même une communauté d'antique noblesse, mère, grand-mère et aïeule de nombreuses institutions juridiques. On en fait descendre la commandite, la responsabilité limitée, la coopération d'assurances. -Grotius, dans son introduction au droit hollandais, (III, 22) traite longuement du contrat d'amirauté, qu'un certain nombre de propriétaires concluaient, étaient même obligés légalement de conclure quelquefois, pour s'engager à naviguer de conserve, h se défendre en commun, à supporter en commun les risques de guerre. On peut y trouver les premiers germes de l'assurance obligatoire des marins et des soldats de marine contre les accidents. Le droit de l'armement, au reste, est plus large que la matière de la société ou de la communauté, parce qu'il y a une responsabilité limitée même lorsqu'il n'y a qu'un seul propriétaire. Peut-être l'armement est-il, ici encore, le pionnier du droit futur, qui permettra à une personne isolée de mettre une partie de sa fortune dans une opération, et de limiter sa responsabilité à cet apport, sous certaines conditions et avec des formes destinées à avertir le public.

(1) DE Valrogef, Droit maritime I, p. 354. Lyon-Caen et Renault op. cit., V, nO. 298.

B. Régime intérieur.

Bien que la responsabilité des propriétaires de navires soit le point le plus important, dans la matière de l'armement, les relations entre les copropriétaires ne sont pas négligeables. Le code de commerce français, que j'opposerai ici au code néerlandais, n'a consacré à ces relations que quelques règles, concentrées dans l'art. 220, règles qui établissent la prépondérance de la majorité des intérêts et limitent le droit de demander la licitation ; les parties sont libres, au reste, de faire une convention, sauf la condition de forme exprimée à la fin de l'article. Les lois françaises sur les hypothèques maritimes ont aussi quelques dispositions qui se rapportent à notre matière. Le code de commerce néerlandais a cru qu'il importait à la prospérité de la marine marchande nationale de donner un ensemble complet de règles, spécialement quant aux droits de la minorité. Le code allemand et les lois maritimes Scandinaves ont été rédigés dans Tesprit du code néerlandais, mais avec des tendances plus modernes. Dans le droit anglais, la matière n'est pas codifiée, mais la jurisprudence a reconnu certains droits de la minorité (1).

Le code de commerce français ne s'occupe pas spécialement de l'armateur-gérant. Sauf une disposition contenue dans la loi de 1885 sur l'hypothèque maritime (2), ses droits et ses devoirs sont régis par les principes généraux ; de Valeoger (3) mentionne même une décision judiciaire qui lui impose l'obligation d'assurer le navire. Le code néerlandais et les

(i) FoARD, op. cit., pp. 32 et 46. Macl^chlan, op. cit., (4*^ édit) Ghap. III, p. 103.

(2) Lyon-Caen et Renault, V. n», 292.

(3) Op. cit., I, 354.

lois que je viens de citer sont bien plus explicites. La position du gérant spécial (managing owner, ship's husband) a été déterminée, dans le droit anglais, par la jurisprudence.

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