‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 2)Chapitre 56 sur 60 · C. Doctrine de la réticence · texte numérisé non relu

C. Doctrine de la réticence

Dans la loi néerlandaise, c'est par le renvoi légal aux principes généraux qu'il faut déterminer les effets de la

(!) Loi française du 8 Dec. 1904. Notice par M. Buret, dans l'Annuaire de la Société de Lég. Gomp. 1904, p. 127.

réticence. On peut soutenir cependant que lorsque l'assureur a exigé de l'assuré-contractant une réponse à une série de questions, les circonstances qui n'ont pas fait l'objet d'une question doivent être considérées comme sans influence sur la détermination de l'assureur. La loi y a ajouté une disposition (art. 306), qui déclare le contrat caduc, à moins de convention contraire, lorsque la personne sur la tête de laquelle l'assurance a été conclue était déjà décédée au moment du contrat ; le texte n'exige pas que cette circonstance ait été connue de l'assuré-contractant. Le projet allemand, dans ses dispositions générales (§ 14 sqq.) permet à l'assureur de se désister du contrat lorsqu'une circonstance importante, qui est connue de l'assuré contractant ou de son représentant, ou que ceux-ci ont ignorée à dessein, ne lui a pas été communiquée, ou lorsqu'une déclaration inexacte a été faite, mais dans les deux cas il faut qu'il y ait faute de la part de l'assuré. Lfr projet ajoute que lorsque l'assuré-contractant a répondu à une série de questions, l'omission d'une circonstance, qui n'a pas fait l'objet d'une question, ne rend à l'assureur sa liberté que s'il y a fraude. Le § 18 contient encore un délai et une disposition sur les effets de la caducité. Plusieurs dispositions spéciales creusent encore plus profondément la matière. Le § 150 limite le droit de désistement de l'assureur lorsque l'âge d'une personne a été indiqué inexactement et que l'on peut corriger la faute par un calcul. Le § 152 ne permet plus à l'assureur de. se désister lorsque dix ans se sont écoulés depuis que le contrat a été conclu, et qu'il n'y a pas eu fraude. Les législations, qui ont réglé la matière, en général ou pour l'assurance sur la vie spécialement, présentent des nuances ; celles qui ne la règlent pas soulèvent des controverses. Le code de commerce italien renvoie, dans son

article 452, aux dispositions générales des artt. 429 et 430. La loi belge (art. 9) a une disposition générale commune à toutes les assurances.

D. Doctrine de la faute.

Le texte de la loi néerlandaise n'exclut pas, pour l'assurance sur la vie, l'application de la disposition générale du code de commerce sur la faute personnelle de l'assuré. L'art. 307 de ce dernier code, qui se rapporte spécialement à l'assurance sur la vie, statue littéralement que l'assurance devient caduque lorsque celui qui a fait assurer sa vie se donne la mort ou subit la peine capitale. C'est surtout sur le suicide qu'il y a divergence d'opinions, mais la question est trop connue pour que j'insiste. Les polices limitent souvent les effets du suicide au cas où il a été commis moins de trois ans après le contrat ; elles s'occupent aussi quelquefois du cas où la personne, sur la tête de laquelle l'assurance a été prise, meurt par un méfait imputable au bénéficiaire de la police. Le projet allemand ne pose le principe général de la faute (§ 55) que pour les assurances patrimoniales ; pour l'assurance sur la vie, il a deux dispositions spéciales. La première, le § 159, établit que l'assureur est libéré, dans une assurance payable en cas de décès, lorsque la personne, sur la tête de laquelle l'assurance est prise, commet un suicide, mais que l'obligation de l'assureur subsiste lorsque le suicide a eu lieu dans un état de maladie mentale qui exclut le libre arbitre ; le § 162 ne permet pas de stipuler le contraire au détriment de l'assuré. La seconde disposition (§ 160) libère l'assureur lorsque l'assuré-contractant a donné doleusement et sans droit la mort à la personne dont la vie est assurée ; les motifs

disent que les conventions des parties pourraient aller plus loin encore, et que les dispositions du code civil sur la révocation des donations pourraient être -appliquées au bénéficiaire. La loi belge (art. 41), les codes italien (art. 450), espagnol (art. 423), etc. ont aussi des dispositions sur le suicide «volontaire", la peine de mort, le duel, ou même la mort qui a pour cause immédiate un crime ou un délit commis par l'assuré.

E. Augmentation des risques.

Le code de commerce néerlandais ne parle pas spécialement de l'augmentation des risques par le fait de l'assuré; mais les polices, le plus souvent, comblent amplement cette lacune. Le projet allemand a une disposition qui exige, en matière d'assurance sur la vie, pour l'application des divspositions légales sur l'augmentation des risques, qu'il y ait changement d'un état de fait, dont le maintien a été stipulé dans une déclaration écrite de l'assuré ; le § 162 exclut, ici encore, une clause qui modifierait cette condition au détriment de l'assuré. La loi belge, (art. 81 des dispositions sur les assurances en général), la loi italienne (art. 451 j°. 432 c. d. c), roumaine (art. 475 c. d. c), espagnole (art. 424 c. d. c.) etc. ont prévu le cas d'augmentation des risques.

F. Interruption du paiement des primes périodiques.

Le code de commerce néerlandais n'a réglé spécialement, ni le mode de paiement des primes, ni les suites d'une interruption dans leur paiement. En droit, ce silence donne lieu à des questions délicates sur l'applicabilité et l'application des dispositions légales relatives aux contrats synallagma-

tiques ; dans la pratique, les polices accordent quelquefois des délais de grâce ou prévoient la possibilité d'une solution amiable sur la base de la réserve. Pour être bref, je constaterai que le projet allemand règle (§ 164 sqq.) les droits de l'assuré, qui a payé ses primes pendant trois ans au moins, en refusant, comme d'habitude, tout effet à une clause qui empirerait la situation de l'assuré. Le code de commerce espagnol, dans son article 426, a une disposition formelle, favorable à l'assuré.

G. Assurances au bénéfice d'un tiers.

Le code néerlandais, rédigé à une époque où l'assurance sur la vie se trouvait dans la période de l'enfance, prévoit bien la possibilité de stipuler un capital ou une rente viagère (art. 1815 c. c.) au profit d'un tiers, mais il n'entre pas dans des détails. La question de savoir si la police peut être à ordre ou au porteur est controversée. Le projet allemand (§ 155) dit expressément que loi'sque l'assurance comporte le paiement d'un capital, l'assuré-contractant, si le contraire n'a pas été stipulé, a le droit de changer la désignation du bénéficiaire, même si ce dernier est indiqué dans le contrat. Plusieurs législations, entre autres les codes de commerce italien (art. 422), roumain (art. 447) et espagnol (art. 430), ont réglé la transmissibihté.

Enfin, disons encore que le projet allemand, complétant les dispositions du code civil allemand sur les contrats au bénéfice des tiers, a réglé dans son § 157 le sens de la clause qui appelle les ,jhéritiers" au bénéfice de l'assurance, en ajoutant que la répudiation de la succession n'enlève pas aux personnes désignées le bénéfice de la police. Cette question est une des nombreuses complications que l'assurance

sur la vie fait naître, en pénétrant comme un coin dans les dispositions du droit civil sur le régime matrimonial, les donations prohibées, la légitime, l'action paulienne, la faillite, etc. Mais je ne veux pas m'engager dans tous ces sentiers de traverse, qui s'écartent de la substance de l'assurance. Quelques lois, le code de commerce italien, par exemple, (art. 453) ont des dispositions sur la matière. Je m'arrête en constatant que je laisse de côté, avec intention, la question de la prescription et celle de la faillite de l'assureur.

§ 68. Application du droit

J'ai eu l'occasion de citer la monographie très consciencieuse, intitulée : „les assurances sur la vie en droit international privé", et due à la plume de Guido Bonolis. Je n'ai pas en mains l'original, mais la traduction de Valéry et Lefort, qui ont augmenté de notes le travail italien. Bonolis part de l'idée que les obligations contractuelles sont régies par la loi du lieu du contrat, sauf à modifier cette règle pour les contrats faits par correspondance. L'auteur, pour ce qui est de son pays, peut s'appuyer sur l'art. 9 des célèbres dispositions préhminaires du code civil italien, et il ne manque pas de tenir compte de l'art. 12 des mêmes dispositions, lorsque le juge se trouve en présence d'une loi concernant l'ordre pubhc et les bonnes mœurs. Les traducteurs ont élargi le point de vue, sans abandonner la lex loci contractus. Cette dernière joue aussi un grand rôle dans le livre de Diena, qui pourtant ne néglige pas l'autonomie. Les savants italiens méritent un tribut d'admiration ; ils ont réuni

un grand nombre de matériaux utiles et donné des preuves incontestables de bon sens juridique. Mais je ne peux pas supporter le joug de la lex loci contractus. Je ne la repousse pas et je veux bien y arriver dans certains cas, mais je ne veux pas l'accepter d'avance. Il me semble d'ailleurs qu'avant de se demander quelle est la loi qui régit l'assurance sur la vie, le juge se demandera quelle est la sphère d'action des lois de son propre pays en cette matière. Cela revient à demander quand l'assurance sur la vie se présentera sous la face locale-nationale.

Quand peut-on dire que cela sera le cas ? Il faut s'attacher aux éléments décisifs pour le but social de l'institution juridique. L'assurance sur la vie se présentera sous la face locale-nationale lorsque le contrat aura été conclu entre une entreprise, qui a son centre administratif dans le pays oii le juge siège, et une personne domiciliée dans ce même pays, et, en tant que l'assurance est conclue sur la tête d'un tiers, lorsque ce tiers y sera également domicilié lors de la conclusion du contrat. Dans ce cas le juge appliquera son droit national, quand même le contrat aurait été conclu par correspondance pendant un séjour temporaire de l'assurécontractant à l'étranger. La nationalité des personnes n'est pas un élément décisif, elle a seulement une valeur d'interprétation. Le domicile du bénéficiaire n'a pas d'influence sur la substance du contrat. Cette application de la loi locale n'exclut pas l'autonomie des parties, mais elle la limite ; naturellement le juge, qui apphque la loi de son pays dans la sphère locale-nationale de la vie active, tiendra compte des dispositions d'ordre public local que cette loi renferme.

Lorsque le contrat aura été conclu par une entreprise qui a son centre administratif dans un pays étranger déterminé.

et que le domicile de Tassuré-contractant, et éventuellement celui du tiers sur la tête duquel l'assurance repose, se trouveront dans ce même pays, la relation juridique- sera localeétrangère et le juge appliquera la loi étrangère, en tenant compte des dispositions prohibitives d'intérêt local de cette loi, et, en principe, uniquement de ces dispositions. (1) Au nombre de ces dispositions je range celles qui sont relatives à l'intérêt, au consentement du tiers, au suicide, même celles qui ont pour but de protéger un individu contre la tyrannie réelle ou prétendue d'une puissante compagnie. L'ordre raisonnable de la société universelle renvoie manifestement à la loi locale, qui s'applique dans sa sphère d'action naturelle. Le juge n'imposera pas aux parties les dispositions prohibitives de sa propre loi, qui sont d'intérêt local; si l'on pouvait imaginer une disposition d'ordre public universel j'admettrais une exception, mais je n'en vois pas. Naturellement je m'inclinerai, si le juge italien croit devoir refuser d'appliquer une loi étrangère contraire à une disposition d'ordre public local italien, même si la relation juridique est locale-étrangère, mais il y a alors un texte (2). Inutile de dire que l'autonomie aura tout le terrain d'action que lui donne la loi locale-étrangère applicable.

J'arrive maitenant à la face internationale. Elle se présentera lorsque le contrat aura été conclu entre une entreprise, qui a son centre administratif dans un pays, et une personne domicihée dans un autre pays; s'il y a un tiers, dont la tête porte le risque, le domicile de ce tiers devra aussi être pris en considération. Comme ce tiers n'y est pas toujours, je

(1) Conf. BoNOLis, op. cit., p. 138 note 2.

(2) Ibid. nO. 69 (suicide), nO. 77 (intérêt), Gonf. note 4.

commencerai par le laisser de côté, pour m'occUper du cas plus simple, indiqué d'abord.

Il s'agit de savoir, pour ce cas, si la relation juridique pénètre par un élément prédominant dans une sphère locale de la vie active. Or, ici encore, il se pourra que i'assuré-contractant entre dans la sphère de la vie active où se concentre l'entreprise, et il se pourra que le contraire soit le cas. Si le contrat est conclu entre une entreprise, qui n'a aucun établissement dans le pays du domicile de l'assuré-contractant, et cet assuré, le siège central de l'entreprise dominera; l'assuré devient membre de l'association de prévoyance qui y a été formée. Si l'entreprise a un établissement dans le pays du domicile de l'assuré, et si elle contracte avec cet assuré par l'entremise de cet établissement, le domicile de l'assuré dominera; l'entreprise alors s'oflfre au public sur le marché local et doit subir la loi du marché. On peut se demander ce qu'il faut entendre par établissement, particulièrement s'il faut une succursale ou du moins une agence dirigée par un fondé de pouvoir, ou bien s'il suffit qu'il y ait un intermédiaire chargé de recevoir une demande et de la transmettre au centre administratif. Les auteurs, qui partent de la lex loci contractus, attachent une grande importance à cette distinction. On peut en effet, mais non sans prendre parti dans la controverse classique sur les contrats faits par correspondance, soutenir que le contrat fait par un fondé de pouvoir se conclut au lieu où ce dernier traite avec l'assuré, alors que le contrat conclu par entremise simple se conclut au lieu où se trouve le centre administratif de l'entreprise. Pour moi, qui ne pars pas du système de la lex loci contractus, je ne fais pas la distinction indiquée plus haut. La question pour moi est de savoir si l'entreprise s'oflfre au public, comme assureur, dans le pays

où l'assuré-contractant est domicilié; un établissement qui ne fait que s'entremettre réalise cette condition.

Ma conclusion, abstraction faite de la tête du tiers, est que le juge appliquera, dans le cas indiqué, soit la loi du pays où se trouve le centre de l'entreprise, soit celle du pays où se trouve le domicile de l'assuré, si l'assureur a traité par l'entremise d'un établissement qu'il a fondé dans ce dernier pays. La substance du contrat se trouvera ainsi régie, sous la face internationale, par le droit d'une sphère locale de la vie active; le lieu, où le contrat a été conclu, n'aura qu'une valeur d'interprétation.

Si, sous la face internationale, le droit étranger applicable vient se heurtera une disposition prohibitive de la„lexfori", cette dernière sera prise en considération par le juge, non pas mécaniquement, mais d'après l'esprit de la loi que l'on invoque. Ici, je comprends que le juge tienne compte de la loi de son pays, en ce qui concerne le suicide par exemple, si l'assuré-contractant est domicilié dans ce pays. C'est une conséquence de la nature subjective de l'ordre public local.

Ce même ordre public local fera sentir son influence lorsqu'il s'agira de formes populaires de l'assurance personnelle, des assurances funéraires par exemple ou des retraites ouvrières. Si la loi d'un pays juge à propos de hmiter la liberté de contracter, dans l'intérêt de certaines classes de la population, le juge du pays appliquera sans hésiter les dispositions de ce genre, si l'assuré fait partie de la classe de la population de son pays que le législateur a eu en vue. Le juge ne fait alors qu'appliquer la loi de son pays, dans l'esprit de cette loi.

Enfin, cette même donnée de l'ordre pubhc local va me

venir en aide pour le cas où il y a un tiers, sur la tète duquel l'assurance repose, et qui peut être domicilié dans un pays autre que celui dont le droit régit la substance du contrat, en tant que l'on ne considère que l'assureur et l'assuré-contractant. La seule circonstance que le tiers est domicilié dans un pays fait elle pénétrer profondément le contrat international d'assurance dans la vie active locale de ce pays ? Ma réponse est négative. Le cas n'est pas même comparable à celui de l'assurance d'un immeuble contre l'incendie, qui présente au moins un groupe d'intérêts attachés à un territoire. Le domicile du tiers ne sera donc pas prépondérant, sous la face qui nous occupe, pour le droit international applicable, mais comme la loi, qui défend, par exemple, d'assurer la vie d'un tiers sans son assentiment, a un caractère d'ordre public local, le juge du pays où le tiers est domicilié lors du contrat, et dont la loi nationale renferme une disposition prohibitive de ce genre, pourra certainement, conformément à l'esprit de cette loi, refuser de donner suite au contrat. Il pourra donc y avoir ici un droit différent, selon que la question se pose dans un pays où dans un autre. C'est encore une conséquence de la nature subjective de l'ordre public local. Aujourd'hui que les assurances personnelles font partie de la vie active universelle, il serait très désirable d'arriver à un droit uniforme sur cette question de l'assurance conclue sur la tête d'un tiers. Les circonstances attachées à la personne du bénéficiaire n'ont pas d'influence sur la substance du contrat. Mais il se peut fort bien que le bénéficiaire donne lieu à des difficultés, quand même le contrat d'assurance sur la vie se présenterait sous la face locale-nationale, de manière à exclure toute hésitation sur le droit applicable à l'assurance. Je songe à toutes ces questions de mariage et de régime

matrimonial, de succession et de légitime, de donations, de faillite, etc., etc.. Je ne veux pas m'en occuper ici ; il y a trop de controverses, même dans les droits nationajix. Il se peut encore que la police soit à ordre ou au porteur, et que l'assureur ait à tenir compte de la confiance que l'émission a dû raisonnablement inspirer à l'endossé ou au porteur, qui ont acquis le titre régulièrement et de bonne foi, mais on se trouve encore alors dans un autre courant d'idées, et il n'y a pas moins de controverses. Il vaut mieux que l'interprète du droit international attende que le terrain soit devenu plus solide.

JiTTA, Obtig. 28

4IEME SECTION.

OBSERVATIONS SUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE. § 69. Observations générales.

Les questions qui se rattachent aux entreprises d'assurance ont une grande importance, et la comparaison des lois, sur ce terrain, est intéressante et instructive. Mais ces questions se présentent plutôt dans le droit public et administratif que dans le droit privé, et cette circonstance rend trop manifeste le caractère local des lois, pour qu'il y ait doute sur le droit applicable. C'est pour cela que je me contente d'observations. Je crois ces observations utiles. Quand même on voudrait ranger toute la matière dans le droit administratif, on devrait constater cependant que sur ce terrain la vie active universelle déborde aussi les frontières.

Les entreprises d'assurance sont le plus souvent des associations ou des corporations. En principe rien ne s'oppose à ce qu'un particulier exerce la profession d'assureur. Autrefois cela était la règle dans notre pays pour l'assurance maritime, et il reste des traces de cet état de choses. Mais la personne humaine est sujette à trop de vicissitudes pour qu'un particulier isolé puisse exercer, à la satisfaction du public, une profession qui forme en réalité l'administration d'un fonds commun, destiné à avoir une longue durée. Même une société en

nom collectif présente cet inconvénient. La nature des choses a conduit ainsi à la formation de grandes compagnies. Les lois commencent à consacrer cet état de choses. Ainsi la loi allemande du 12 Mai 1901, sur les entreprises particulières d'assurance, n'admet, dans son § 6 (1), pour certaines assurances, que les entreprises mutuelles qui se sont conformées à la loi (§§ 15 — 53) et les compagnies par actions.

Les entreprises d'assurances sont des entreprises particulières ou des corporations de droit public. Les premières sont des entreprises mutuelles ou des entreprises d'exploitation. Les secondes peuvent être des entreprises de concurrence ou des entreprises de monopole. Les premières touchent au droit administratif lorsqu'il y a une surveillance des autorités ; les secondes empruntent leur organisation au droit administratif.

§ 70. Entreprises particulières.

A. Mutualité ou exploitation.

Je considère les deux types comme connus, et je n'entends pas m'engager dans la question de savoir quel type est le plus avantageux. Quand on considère l'assurance comme une association, la différence entre les deux types n'est pas aussi grande qu'elle ne le paraît au premier abord. On reconnaît alors que dans les entreprises d'exploitation il y a aussi un fonds commun ; la surveillance administrative est basée sur cette circonstance.

(1) Dr. p. Alexander-Katz, Gesetz ûber die priv. Versicherungsunternehmungen [1901) p. 26.

La compagnie d'exploitation par actions emprunte directement sa forme au droit des sociétés. Elle se trouve acquérir ainsi la personnalité juridique ou du moins la qualité du sujet juridique distinct, qui lui est nécessaire.

L'entreprise mutuelle a aussi besoin d'une organisation et d'une personnification, au moins dans le droit de procédure. Sous ce rapport, les lois n'ont pas acquis le même degré de développement. Notre droit néerlandais forme, ici encore, un contraste avec le droit allemand. Notre droit reconnaît la société mutuelle (c. d. c. artt. 286 et 308), il ne lui refuse pas la personnalité juridique et il lui laisse une liberté à peu près entière de s'organiser et d'exercer sa profession, d'après les règles générales du droit d'assurance. Les questions, que soulève l'art. 286 du code de commerce, entre autres, ne seraient pas à leur place ici. La loi allemande de 1901 au contraire, règle longuement les institutions mutuelles, dans l'esprit des dispositions du code de commerce, auxquelles elle renvoie fréquemment, notamment en ce qui concerne les administrateurs, la surveillance intérieure, l'organe central formé par l'assemblée générale des intéressés et la liquidation. Ce soin s'explique dans une loi de surveillance sociale. Dans d'autres pays, il y a également des dispositions, spéciales, notamment en France, dans le décret du 22 Janvier 1868 (revisé en 1905), pris en exécution de l'art. 66 de la loi de 1867 sur lès sociétés. Le code de commerce italien (art. 239 sqq.) a aussi posé quelques règles ; il accorde notamment à l'association mutuelle, en ce qui concerne les tiers, la qualité d'être collectif distinct de la personne des associés. Je n'ai pas à entrer ici dans cette belle et large question de la liberté des entreprises d'assurance ou de l'organisation d'une surveillance sociale. Dans le travail actuel il suffit de

constater que chaque législateur doit la résoudre, tout particulièrement pour les entreprises qui ont dans son pays leur centre administratif. La solution aura, naturellement une grande influence sur le régime des entreprises étrangères, qui font des affaires dans le pays.

B. Surveillance des autorités publiques.

Cette surveillance existe dans un grand nombre de pays, avec des degrés dans la sévérité. Je viens de citer la loi allemande et la loi française, mais je crois inutile de faire une énumération. Dans notre pays il y a un certain nombre d'arrêtés royaux, d'ancienne date, dont la Cour de cassation (1) a refusé de reconnaître la force obligatoire, parce que la Cour Suprême est d'avis que le droit de régler la matière appartient exclusivement au pouvoir législatif.

Pour ceux qui veulent faire des études spéciales sur la question, la loi allemande du 12 Mai 1901 mérite une attention particulière. D'abord elle est toute récente, elle a pu s'inspirer des lois et ordonnances des pays étrangers et des dispositions législatives particulières des Etats allemands. Puis elle n'est pas protectionniste, bien qu'elle n'exclue pas absolument, pour une entreprise étrangère, un refus d'autorisation fondé sur des motifs économiques ou de rétorsion (§ 86 in fine). Elle forme, enfin, une loi fédérale, basée en partie sur le fait que les lois des Etats allemands traitaient quelquefois comme des sociétés étrangères les sociétés fondées dans un autre Etat allemand; cependant, elle n'enlève pas aux Etats particuliers toute leur autonomie.

(1) Arrêt du 12 Avril 1880, Weekbl. No. 4498.

La loi ne soumet pas à la surveillance toutes les branches de l'assurance (§ 116). Pour les branches soumises à la loi, les principes fondamentaux sont l'autorisation préalable, accordée par les autorités des Etats particuliers ou les autorités de l'Empire selon les cas (§ 2 et suiv.), et pour les entreprises d'assurances sur la vie, la surveillance permanente, aussi effective que possible, des autorités administratives compétentes (§ 64 et suiv.), sur la base des dispositions de la loi, qui ont trait à l'administration financière des entreprises, au calcul de la réserve mathématique et au placement du fonds de réserve effectif. Le privilège, accordé en cas de faillite par le § 61, se rattache à ces dernières dispositions.

Page 1