‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 2)Chapitre 60 sur 60 · C. Application du droit · texte numérisé non relu

C. Application du droit

La capacité générale ou spéciale de disposer, la forme et la preuve peuvent sans doute, en matière de transaction, donner lieu à des difficultés internationales, mais ces difficultés ne sont pas d'un autre genre que celles auxquelles les matières en

question donnent lieu habituellement. Le vrai siège des difficultés particulières à la transaction se trouve dans les dispositions des lois sur l'interprétation, en tant qu'elles diffèrent des principes généraux sur l'interprétation des conventions, et dans les dispositions qui permettent de revenir sur une transaction, en tant qu'elles diffèrent aussi des principes généraux sur la nullité ou l'annulabilité des conventions.

Cela étant, les principes sont assez simples, c'est leur application d'après les circonstances qui peut être difficile.

La transaction se présentera sous la face locale-nationale lorsque deux personnes, domiciliées dans le pays du juge, auront transigé sur une relation juridique soumise elle-même au droit de ce pays. Le juge alors appliquera son droit national ; la nationalité des parties, et le lieu du contrat ne seront que des éléments d'interprétation. Dans le même esprit, la transaction sera locale-étrangère, lorsque deux personnes, domiciliées dans un pays étranger déterminé, auront transigé sur une relation juridique soumise au droit de ce même pays.

La face internationale se présentera lorsque les personnes, qui ont leur domicile dans le même pays, ont transigé sur une relation juridique soumise au droit d'un autre pays, ou bien lorsque les parties sont domiciliées dans des pays différents. Mais ces complications juridiques peuvent être dénouées sans recourir au tranchet de la lex loci contractus ou de la lex fori. Comme il est de droit commun que pour transiger il faut pouvoir disposer, les exigences juridiques de la vie active universelle renvoient naturellement au droit qui régit la relation entre les parties, pour ce qui est de la question de savoir s'il y a matière à transaction. Pour le cas où la lex fori aurait cru devoir se faire l'organe de la communauté juridique universelle, en interdisant absolument toute trans-

action dans une matière où cette transaction serait permise par la loi qui régit la relation juridique, il y aurait bien lieu en principe d'admettre une exception, mais le. cas me semble bien extraordinaire. Quant à l'interprétation légale de la transaction et quant au droit de revenir sur une transaction en vertu d'un texte, la circonstance que les deux parties seront domiciliées dans le même pays fera pénétrer la transaction dans la vie active locale de ce pays, ce qui entraînera l'application de la loi du pays. Cette application, au reste, laissera au juge toute la latitude d'interprétation que la loi en question comporte.

Si les parties n'ont pas leur domicile dans le même pays et s'il s'agit de déterminer la substance de la transaction — abstraction faite du droit de transiger — ou de savoir si les parties ont un droit légal de revenir sur cette tra,nsaction, je ne vois pas qu'il y ait lieu de donner d'une manière absolue autorité à une loi fixée d'avance. Ni la loi du lieu où la transaction a été conclue, ni celle du lieu où elle doit recevoir son exécution, ni les lois nationales des parties, ni, enfin, la loi qui régit le droit sur lequel on a transigé, ne méritent cette autorité. Toutes ces lois peuvent trancher la question arbitrairement, aucune d'elles ne la résout d'une manière satisfaisante pour tous les cas. J'aime mieux dire que si les parties, capables en général, ont le pouvoir de transiger, en vertu du droit qui régit la relation juridique qui sert de base à la transaction, leur contrat est obligatoire en vertu du droit international commun et que son interprétation dépend des circonstances. Si l'une des parties invoque le droit de revenir sur la transaction, le juge appréciera si les circonstances donnent à ce droit un fondement suffisant. Je me représente fort bien un cas où ce fondement suffisant peut exister. S'il résulte des circon-

stances que les parties ont eu toutes deux en vue une même loi, leur loi nationale commune par exemple, et si cette loi donne un droit spécial de revenir sur une transaction, la prétention du demandeur pourra se justifier par le texte de cette loi. Si le juge ne trouve pas dans les circonstances un fondement suffisant pour l'application d'une loi, ou si la loi qu'il considère comme applicable ne règle pas le droit spécial de revenir sur une transaction, ce droit spécial ne sera pas admis. Quant à la question de savoir si, dans la vie active internationale, on peut demander l'annulation de la transaction pour des motifs généraux, l'erreur, le dol ou la violence, je ne la discuterai pas en ce moment. Elle n'est pas particulière à la transaction.

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