C. Louage agricole (fermage
a. points saillants de comparaison»
aa. caractère général.
D n'y a pas une différence bien caractérisée entre le louage d'édifices et le louage agricole; ce sont deux variétés d'un môme contrat. Le code civil français a reconnu cette parenté en réunissant dans une section les règles communes aux deux variétés, système que l'on trouve aussi dans le code néerlandais, le code italien et le code espagnol. La loi suisse les a séparées plus radicalement; il y a cependant des renvois
(art. 297) et des répétitions. Le droit allemand est tout aussi radical. U distingue entre le bail à loyer, qui n'a pour objet que les choses matérielles, et le fermage, qui se rapporte aux biens produisant des fruits, y compris les biens immatériels et les universalités de biens. Néanmoins le § 581 du c. c. renvoie pour le fermage au bail à loyer, sauf les exceptions.
Je n'ai pas à entrer dans la question un peu doctrinale du caractère plus ou moins réel du droit du fermier. Cette question ne peut être résolue qu'au point de vue d'une législation particulière. L'inscription des baux dans des registres fonciers donne sans doute au bail un caractère quasi-réel, mais dans le travail actuel il n'y a pas moyen de faire des expériences avec des adjectifs affaiblis par un „quasi". La question se complique lorsque les lois ont inséré, dans la série des contrats produisant des obligations, le bail emphytéotique, comme l'ont fait notamment le code civil italien (art. 1556 et sulv.) et le code civil portugais (art. 1658 et suiv.). Le législateur néerlandais a placé l'emphytéose au nombre des droits réels; dans le livre du code civil consacré aux obhgations, il a seulement parlé (art. 1654} d'une espèce de bail, usitée depuis des siècles dans les provinces septentrionales, et qui peut être perpétuel. Il déclare le bail en question susceptible d'hypothèque (art. 1210 6<^ du c. c.) ce que le code italien dit aussi de l'emphytéose. L'emphytéose a été réglée en Belgique par une loi du 10 Janvier 1824, datant du temps où la Belgique faisait partie du royaume des Pays-Bas. En France une loi du 25 Juin 1902 s'en occupe (1).
Toutes ces lois sentent la glèbe.
(1) Annuaire de la lég^sl. française, publié par la Soc. de législ. comp., 1903, p. 166.
On peut dire la môme chose des lois sur le contrat appelé cheptel, contrat que Ton trouve notamment dans les codes de la France, de l'Italie et du Portugal. Bien qu'il s'agisse d'un fonds de bétail, qui n'est pas nécessairement attaché à une exploitation agricole^ on ne peut guère douter du caractère des lois, qui visent la vie active locale, et lorsque ces lois renvoient aux coutumes, ce sont bien celles du lieu où se fait l'exploitation du troupeau qu'elles ont en vue. Le législateur néerlandais (1) et le législateur allemand (2) n'ont pas cru devoir faire du cheptel un contrat nommé. La loi suisse l'abandonne (art. 320) au droit cantonal et à l'usage des lieux, lorsqu'il ne se rattache pas à un bail à ferme.
Comme points saillants de comparaison, particuliers au louage agricole, je crois pouvoir me contenter de signaler la réglementation des obligations du fermier et l'influence de la perte de la récolte par cas fortuit.
ab. obligations du fermier.
C'est surtout par l'étendue des obligations du fermier que les lois font une diflFérence entre le fermage et le bail à loyer. En ce qui concerne les réparations, les charges et impôts, le droit de sous-louer, la mort du preneur, les délais de congé, etc., il n'y a pas grand intérêt à faire une comparaison, étant donné le caractère local des lois et l'affinité entre le fermage et le bail à loyer. Le code civil français a développé, dans les artt. 1766 — 1768, les obligations particulières du fermier, tant en ce qui concerne la garantie que le bailleur doit trouver dans les bestiaux et les ustensiles, qu'en ce qui a trait à la conservation de la productivité du sol-
(1) G. AssEB, op. cit., § 778.
(2) Motifs, II, p. 441.
La loi suisse est dans le même esprit ; elle a prévu (art. 299) le cas où des ustensiles, des bestiaux ou des provisions seraient compris dans le bail. Ce même point est développé longuement dans le code civil allemand, § 588 et suivants, qui distingue entre l'inventaire simple et l'inventaire avec évaluation. Ce même code fait aussi une différence entre le fermage d'un fonds de terre et celui d'une exploitation agricole, considérée comme un ensemble.
Le code civil français ne mentionne qu'en passant le colonat partiaire; une loi du 18 Juillet 1889 en a fait un contrat nommé; l'art. 12 de cette loi règle le compte annuel d'exploitation (1). Le code civil italien a consacré au contrat en question un chapitre spécial. Il en est de même du code civil portugais qui a placé franchement la matière dans le chapitre des sociétés. Le code civil allemand n'a pas cru devoir s'en occuper spécialement, mais dans le beau travail de Crome, sur les opérations juridiques partiaires (2), le fermage partiaire occupe une grande place.
oc. Perte de la récolte par cas fortuit.
Au point de vue de Téconomie agraire, il est du plus haut intérêt de comparer entre elles les dispositions sur la matière, mais il y a si peu de doute sur la localisation de leur application, que je peux me contenter d'une esquisse. Le code civil français, ainsi que les législations qui l'ont suivi, donne droit à une remise, sous les conditions qu'il règle minutieusement (3),
(1) SiREY, Lois annotées, 1889, p. 500, note 7. Rapport de M. Million.
(2) Die partiariscfien Rechtsgeschàfte, § 6—18. Gosagk, op. cit., § 134. III, et 275 I, 1, d.
(3) Art. 1769. Pour le colonat partiaire, Part. 1771, et la loi de 1889, art. 9.
JiTTA, Oblig. 6
maid il ne défend point une stipulation contraire. Le code portugais refuse en principe la remise (art. 1680) ; le code autrichien, § 1105, ne l'admet que pour les fermages annuels. Le code fédéral suisse l'accorde (art. 308), mais sous des conditions qui diffèrent notablement du droit français. Dans les travaux préparatoires du code civil allemand la question a été soulevée; le texte définitif ne donne pas droit à une réduction pour cause de perte des fruits, le bailleur garantit seulement la productivité du fonds (1).
b. Application du droit
Lorsque le juge se trouve en présence d'un contrat de louage agricole, conclu entre personnes domiciliées dans son pays pour une exploitation attachée au territoire, il appliquera la loi de son pays, par une saine interprétation du contenu de cette loi, qui est naturellement faite pour ce cas ; lorsque ces mêmes éléments seront attachés à un pays étranger déterminé, le juge appliquera la loi étrangère, parce que le respect des droits acquis s'impose, sous cette face, comme une exigence générale de la communauté juridique universelle. Si les parties sont domiciliées dans des pays différents ou si, par hasard, elles se trouvent avoir traité au si:get d'une exploitation qui doit se faire dans un pays qu'elles n'habitent ni l'une ni l'autre, les motifs, déjà donnés pour le louage d'édifices, imposent l'application de la loi du lieu de la situation (2). Seulement, surtout dans le dernier cas prévu, l'interprétation aura un champ très large.
(1) Motifs, ad § 534 du premier projet. Code § 58i. Gosagk, op. cit., § 136, VI. Dernburg 22 § 227, V. Le savant auteur préfère le droit romain qu'il qualifie de agentlemanlike».
(2) Brocher, op. cit., pag. 215. Rolin, op. cit., III, 249.
D. Lonage d'objets mobiliers.
Fort souvent le contrat de louage se rapporte à des objets mobiliers. On donne et on prend en bail toutes sortes de choses, des meubles, des instruments de musique, des drapeaux, des ornements, un costume de bal masqué, etc. etc. J'ai même entendu dire qu'au temps où la mode était de ne mettre le dessert sur la table que pour la satisfaction des yeux, on pouvait prendre un dessert en location. On loue des moyens de transport, un cheval, une automobile, un navire môme, sans qu'il y ait contrat de transport. Dans nos villes, le menu peuple prend en location par jour des charrettes à' bras pour faire un commerce ambulant. Dans le grand commerce, on loue des sacs, des bâches ou toiles d'emballage, etc..
Le plus souvent ces contrats ne sont régis que par les principes généraux du louage ou par les principes encore plus généraux des contrats. Le bailleur doit mettre la chose à la disposition du preneur, le garantir contre les vices cachés . le preneur doit se servir de la chose en bon père de famille, payer le loyer et restituer la chose. C'est à peine si dans les lois il y a quelques dispositions spéciales pour les meubles fournis pour garnir une maison (code civil français, art. 1767), pour la nourriture d'un animal (code civil allemand, § 547), le délai de «ongé (loi suisse, art. 290).
Dans la vie active internationale, le louage d'objets mobiliers n'est pas d'une importance fort grande. Il se rattache le plus souvent aux relations de la vie journahère entre personnes qui habitent le môme pays, et il s'exécute généralement dans ce môme pays. Presque toujours il se présentera ainsi sous la face locale-nationale ou locale-étrangère> et l'application du droit sera facile. On peut concevoir un
louage d'objets mobiliers, concla entre personnes domiciliées dans des pays différents. Dans ce cas, si la destination de la chose est de servir à Tusage dans le pays où le locataire est domicilié, le contrat, bien qu'appartenant à la vie active internationale, pénètre dans la vie active locale du pays, où le locataire est domicilié, par deux éléments prépondérants, et l'on peut dire que les exigences juridiques de la vie active universelle renvoient alors à la loi de ce pays. Si l'usage doit avoir lieu dans un pays autre que celui que le locataire habite, ce qui peut arriver pour un navire ou une automobile, je crois qu'au lieu de se creuser la tête pour mettre en lutte, systématiquement, la loi du lieu du contrat, celle du lieu de l'exécution, les lois nationales ou domiciliaires, celle du pavillon du navire, etc., il est plus simple et plus juste de dire que le caractère obligatoire du contrat dérive du droit commun international, et que son interprétation doit avoir lieu en tenant compte de toutes les circonstances. Il ne me semble pas qu'il y ait lieu de réclamer une loi internationale uniforme dans une matière que les lois nationales n'ont pas môme jugé utile de régler en détail.
§ 13. Type du prêt
A. SubdiTision.
Les deux contrats connus sous les noms de „commodatum" et de „mutuum'\ et que le code civil français réunit dans le titre du prêt, sous les noms de prêt à usage (ou commodat) et de prêt de consommation (ou simplement prêt), n'ont en réalité de commun que le nom. Il n'y a pas de principes
communs, mais il n'y a pas d'inconvénient à suivre la terminologie du droit français. Dbrnburg met le commodat à la suite du louage et compte le prôt, avec Tassignation, la lettre de change et le cautionnement parmi les opérations de crédit (1); mon acception de ces dernières opérations n'est pas aussi large. D'un autre côté je ne voudrais pas distinguer, avec le code portugais, entre le prêt de consommation gratuit (art. 1507, 1628) appelé „mutuo" et le prêt à titre onéreux appelé „usura" (art. 1636 sqq.). Je diviserai en deux, classiquement. Même la rente constituée simple peut rentrer dans la matière du prêt de consommation, à laquelle elle se rattache historiquement. La rente foncière est du domaine des droits réels.
B. Prêt à usage ou commodat.
a. Pointa saillants de comparaison, aa. caractère général.
La question de savoir si le contrat est consensuel ou réel est plutôt curieuse que réellement importante pour la pratique. Dans le droit français (art. 1875 c. c.) entre autres, la définition légale fait songer à un contrat réel, cependant le pacte ^de commodando" n'est pas sans signification (2). Le code fédéral suisse, art. 321, parle d'un prêteur qui s'oblige à livrer une chose. Le § 598 du code civil allemand semble rédigé dans le même esprit, mais la question est contro-
(1) Op. cit., 112, § 230, 233.
(2) Laurent, Principes de dr. c, XXVI, n°. 454. Opzoomer, Cknnmentaire^ ad art. 1777 cod. civ. néerl.
versée (1). Le droit civil russe n'admet le commodat que pour les biens meubles (2).
Toutes nuances h part, les deux points les plus importants, qui pourraient k la rigueur donner lieu h des questions de droit international, sont la responsabilité de l'emprunteur et l'époque de la restitution. Quant èi la responsabilité éventuelle du prêteur je n'ai pas trouvé de différence saillante.
ab. responsabilité de l'emprunteur.
L'emprunteur, naturellement, doit user de la chose en bon père de famille, conformément k sa destination, veiller à la conservation de la chose et faire les menues dépenses qui correspondent à l'usage. Le code suisse (art. 328) et le code civil allemand (§ 601) expriment qu'il doit nourrir un animal prêté. ^Même le droit français (art. 1882 c. c), suivi par le droit néerlandais, italien et portugais, lui impose une délicatesse particulière, qu'on ne trouve pas dans le droit suisse et allemand. Le droit anglais exige le plus grand soin (3). Le code civil français, art. 1888, suivi encore par quelques autres législations, a attaché à l'estimation de la chose prêtée une interprétation qui rend l'emprunteur responsable du cas fortuit. Le code allemand (§ 606) et le code portugais (art. 1522) ont une courte prescription.
ac. époque de la restitution.
Lorsqu'aucun terme n'a été fixé, le code civil français (art. 1888) ne permet au prêteur de retirer la chose que
(1) GosACK, op. cit., § 141. Contra Reatz, Die zweite Lesung u. s. u;., ad § 598, Vorbemerkung. Dernburg, op. cit., IL, § 290 IL
(2) ScHERSCHENEWiTCH, OuUch. groch. pramy p. 403.^
(3) ÂDDisoN, op. cit., p. 348. L'auteur citeGoggsv. Bernard 2. Raym. 915.
lorsqu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été prêtée. Le code civil allemand (§ 604) et le code suisse (art. 326) s'expriment plus logiquement en n'exigeant pas que la chose ait servi, mais seulement qu'elle ait pu servir. Ce n'est pas réellement une différence. Le droit portugais (art. 1512 c. c.) permet au prêteur de redemander la chose quand il veut et le croit sur sa déclaration en cas de doute ; le droit russe semble même admettre une réclamation k la minute (1).
Les législations que j'ai consultées admettent généralement que le prêteur peut redemander la chose lorsqu'il en a luimême un besoin urgent ou en cas de mort de l'emprunteur. (Code civil français, artt 1879 et 1889, avec une nuance). Le code suisse, art. 326, et le code civil allemand, § 605, expriment nettement que le prêteur peut redemander la chose lorsque l'emprunteur en mésuse-
b. application du droit
Le commodat est un contrat classique et d'antique noblesse, mais son importance pratique n'est pas fort grande, même dans la vie active locale. C'est un service d'amitié qui a rarement pour objet des immeubles ou des choses mobilières de grande valeur. Dans le domaine de la science et de l'art on en trouve des applications assez nombreuses, mais elles touchent plutôt à la chose publique. Les bibliothèques publiques prêtent des livres. Des amateurs généreux prêtent des tableaux ou des objets d'art aux musées et aux expositions. Les villes prêtent quelquefois aux musées de l'Etat leurs trésors historiques. Plus rarement encore on trouvera des prêts de ce genre dans la vie active internationale. Les bibliothèques ne prêtent pas volontiers à l'étranger, et les
(1) Sghersghenewitgu, op. cit., p. 493.
amateurs hésitent h soumettre leurs objets d'art aux chances de toute sorte attachées à des expositions lointaines. En 1898, Tannée de l'inauguration solennelle de notre très gracieuse Reine Wilhelmine, il y a eu, èi Amsterdam, une exposition temporaire des œuvres de Rembrandt. Les musées, même les musées du pays, ont assez peu exposé, mais parmi les exposants on comptait Leurs Majestés la Reine Victoria, l'Empereur d'Allemagne, le Roi de Roumanie et nombre de collectionneurs et d'amateurs étrangers. Il n'est donc pas tout èi fait sans intérêt de s'occuper du prêt èi usage dans le droit international.
Le plus souvent le contrat interviendra entre personnes domiciliées dans le même pays et de telle sorte que l'usage doit avoir lieu dans ce pays. Le contrat sera local-national ou, si un juge étranger se trouve avoir juridiction et compétence, local-étranger, et dans les deux cas la loi applicable à la substance du contrat se déterminera d'elle-même.
Si les parties n'ont pas le môme domicile, mais si la chose est remise à l'emprunteur pour qu'il en fasse usage dans le pays de son domicile, l'obligation de l'emprunteur prédomine, et le contrat pénètre si profondément par cet élément prédominant dans la vie active locale du pays où l'emprunteur a son domicile, qu'on peut dire que les exigences juridiques de la vie active universelle renvoient à la loi du pays du domicile de l'emprunteur, sauf toujours l'interprétation raisonnable de la convention d'après les circonstances, dans toutes les matières que ;cette loi abandonne à l'autonomie. Un contrat de prêt, conclu entre les promoteurs de l'exposition des œuvres de Rembrandt et un exposant étranger, serait régi par la loi du lieu où se tient l'exposition, sauf déclaration expresse ou tacite contraire.
Pratiquement la matière est épuisée. Le cas où Tusage doit avoir lieu dans un pays autre que celui du domicile de l'emprunteur, est pour ainsi dire imaginaire. Qu'un Allemand, domicilié dans son pays, prête h un ami italien, domicilié en Italie, son automobile qui se trouve en Hollande, afin de permettre k cet ami de faire un voyage en Belgique, je ne vois aucune raison de dire d'avance que ce contrat est régi par une loi. La force obligatoire du contrat sera déterminée par le droit commun international, et l'étendue des obligations des parties par une saine interprétation de leurs déclarations, en tenant compte de toutes les circonstances. L'emprunteur sera ainsi obligé et responsable dans la mesure à déterminer. Si cela n'était pas satisfaisant et si le cas était fréquent, on pourrait songer à conclure un traité ou à faire une loi uniforme sur le commodat, mais je ne voudrais pas le proposer.