‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 3)Chapitre 33 sur 64 · PRESTATION DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

PRESTATION DE TRAVAIL

§ 30. Division de la matière.

Le contrat de travail a pris de nos jours une importance très grande. Il tend à reléguer au second plan les contrats de mise en valeur des biens, et si je n'ai pas suivi cette tendance, c'est qu'elle n'a pas encore suffisamment pénétré <lans les législations, dont les textes me fournissent mon matériel pratique. Pour le lecteur qui est de son siècle, il n'est pas nécessaire de s'arrêter à l'évolution qui aujourd'hui impose à l'Etat la tâche, énorme et souvent mal définie encore, d'assurer la liberté du travail en réprimant les abus de cette liberté. En tant que cette évolution est politique, la science du droit privé n'a pas à prendre parti, pour pouvoir l'étudier sans parti-pris, en tant qu'elle est juridique.

Mais le contrat de travail pur, le contrat par lequel une partie s'engage à faire un travail, en échange d'une autre prestation ou par bienveillance, forme plutôt une rubrique de classification qu'un contrat nommé. On ne gagne rien à faire un louage du contrat de travail salarié. Le contrat ^e travail subit tellement l'influence de la condition économique des parties, de leur profession, du caractère plus ou

moins temporaire de leur relations, de la nature du travail et du résultat que les parties ont en vue, qu'il n'y a pas grande utilité à développer les principes du contrat de travail en général. Mieux vaut traiter séparément ses diverses variétés, en les classifiant de manière à ne pas trop s'écarter des législations qui doivent fournir les points de comparaison.

Il y a d'abord lieu de distinguer entre le contrat de service et celui d'entreprise d*un ouvrage. Cette distinction se trouve dans le code suisse et dans le code civil allemand. Dans le contrat de service, les parties ont surtout en vue l'effort que le débiteur s'engage à faire, dans celui d'entreprise, le résultat de cet effort. Quelques sous-variétés seront traitées en môme temps que les contrats généraux. Les services des marins, des ouvriers proprement dits et des domestiques n'ont pas besoin de former des sections distinctes. Ce n'est pas qu'ils soient peu importants, au contraire, mais le caractère local des législations est trop marqué. Entre le contrat de service et celui d'entreprise d'ouvrage, on peut placer le contrat d'apprentissage, dont certaines législations ont fait un contrat nommé et qui a un caractère mixte. Mais sa localisation ne présente guère de difficultés; il n'a pour ainsi dire pas de face internationale.

Une section spéciale sera consacrée au mandat et à la représentation, en tant que cette dernière est le résultat d'un mandat. Abstraction faite de toutes les théories sur la nature du mandat et sur son rapport avec le contrat de travail, une rubrique spéciale pour le mandat se justifie par le fait que la plupart des législations ont créé cette rubrique. La distinction entre le mandat et la représentation est une conquête de la science allemande. La représentation n'est pas nécessairement' l'effet d'un mandat, elle appartient aussi au droit public et administratif, au droit de famille, au droit de

société (1). Mais on ne peut pas se dispenser de distinguer, avec le droit allemand, entre le piandat qui, entre autres obligations, peut créer celle de représenter, et le pouvoir de représenter, considéré en lui-même. Ce dernier pouvoir, dont la portée est plus large que le droit des obligations, est mieux à sa place dans la partie générale du droit civil. Mais comme j'aurai à prendre des points de comparaison dans des législations qui n'ont pas séparé radicalement le mandat de la représentation, j'examinerai les effets de la représentation, qui dérive d'un mandat, après avoir parlé du mandat, en unissant ainsi les deux institutions, sans les confondre.

Les contrats de service et d'entreprise d'ouvrage présentent tous deux la particularité que le service ou l'ouvrage peut consister, en tout ou en partie, dans l'exécution d'un mandat ou dans une représentation. Le code civil allemand a consacré cet état de choses (§ 676), mais aussi considère-t-il le mandat comme essentiellement gratuit (§ 662). D'autres législations n'identifient pas le mandat salarié avec le contrat de service ou d'entreprise d'ouvrage, ou si l'on veut avec le louage d'ouvrage. Dans cet état de choses, il vaut mieux faire une section spéciale des contrats de service et d'entreprise qui présentent la particularité d'une combinaison avec la représentation. Dans le droit commercial surtout, la représentation directe ou indirecte joue un rôle particulier, comme élément de divers contrats.

Enfin, dans tous les cas, le contrat de transport a droit à une section particulière. On peut bien en faire, en théorie, un contrat d'entreprise d'ouvrage, mais c'est une entreprise

(1) ZiTELMANN (op. cit., II, p. 206 et suiv.) a traité de la représentation plus largement.

tellement particulière d'an service ai nettement distinct des autres, qu'on peut tout aussi bien, mieuic môme, en fiûre un contrat sui generis. Au surplus, le contrat de traniq^wrt luimôme n'est guère qu'une rubrique. Les divers contrats de transport présentent toutes sortes de particularitôs» d'après les moyens de transport employés, les éléments physiques, dans lesquels ils se meuvent, et d'après ce qui d(ût ôtre transporté. Dans le contrat de transport, la face internationale domine, il y a môme un commencement de codification suprar nationale.

lièRE SECTION.

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