‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 3)Chapitre 45 sur 64 · C. Voyageurs en chemin de fer · texte numérisé non relu

C. Voyageurs en chemin de fer

Le transport des voyageurs et de leurs bagages par les chemins de fer est généralement réglé minutieusement par les lois, ordonnances, règlements, concessions et cahiers des charges. En Allemagne, le code de commerce mentionne les voyageurs et les bagages, mais en renvoyant à peu près

(1) Art. 528 c. d. c. néerlandais; § 665 c. d. c. aUemand; art. 171 des lois Scandinaves.

pour toute la matière aux ordonnances du trafic; la responsabilité de l'entrepreneur est régie par une loi du 7 Juin 1871. Dans les Pays-Bas, la loi du 9 Avril 1875 a fixé la responsabilité des entrepreneurs quant aux personnes; le règlement général d'administration publique (1901), qui contient les mesures d'exécution, suit de très près le droit allemand. En France, il y a une ordonnance du 15 Novembre 1846, revisée par décret du 1 Mars 1901 (1). Il n'y a pas grand intérêt à comparer ces documents au point de vue du droit international privé. Ils renferment un peu de tout, des mesures de sûreté, de l'hygiène, des leçons de savoir-vivre, môme du droit privé. Mais c'est un droit privé rigide, qui marche sur des rails. Les conditions sont rédigées par les autorités ou sous leur haute approbation, et le contrat est à prendre ou à laisser.

Le contrat de transport local ne donne pas lieu à des difficultés; toutes les lois et ordonnances sont basées sur la considération que c'est à elles qu'il appartient de le réglementer. Le contrat de transport international, par contre, qui régulièrement sera un contrat destiné à être effectué par plusieurs entrepreneurs successifs, se soustrait à l'application d'une loi unique. Il faut considérer en eux-mêmes, tant le premier contrat, qui peut imposer à l'entrepreneur qui le conclut la responsabilité d'un commissionnaire de transports (2), que les divers contrats subséquents. Il y aura une série de transports, tous rigides de par la réglementation administrative du pays où ils s'exécutent. Il peut y avoir là de graves inconvénients, non pas tant en cas d'accident personnel, qui

(1) Lyon-Gaen et Renault, III, no», 726, 792 sqq. L'ordonnance de 1901 se trouve dans le Bulletin du bureau de Berne 1901, supplément, p. 52.

(2) Cassation française, le 4 Dec. 1894. Journal de Clunet 1898, p. 770.

se localise le plus souvent, mais en cas de perte ou de détérioration des bagages. Le désir d'arriver à une entente, dans Tesprit du traité de Berne, a été exprimé officiellement, mais on ne peut pas dire qu'il y ait un commencement d'exécution (1).

§ 47. Observation sur le droit privé de la poste et du

télégraphe.

Une observation suffit. La partie du droit de la poste et du télégraphe, que l'on peut considérer comme du droit privé, est assez restreinte, et ce droit a la rigidité, que nous avons rencontrée dans le droit des chemins de fer. Le but de l'observation n'est pas d'appeler l'attention sur les relations de droit privé — de droit international privé, dans le sens littéral dos mots — que la poste et le télégraphe font naître entre les Etata^ comme entrepreneurs successifs d'un transport de choses ou de dépêches, mais de montrer que la distinction entre les relations juridiques locales et les relations internationales a passé ici à peu près complètement de la théorie dans la pratique. Les traités ne s'occupent que des transports internationaux, et consacrent ainsi la distinction. La vie active universelle a obtenu le droit universel que son développement exige.

(1) Discoui*s de M. le Conseiller fédéral Zemp, dans le Bulletin du bureau de Berne, i905, p. 278.

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