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ASSURANCES PATRIMONIALES

§ 62. Les assurances patrimoniales en général,

A. Points saillants de comparaison.

a. comparaison générale.

Bien que dans la vie pratique un contrat d'assurance patrimoniale en général ue se présente jamais, il y a lieu d'examiner le droit applicable à ce contrat. Il y a véritablement des principes communs à toutes les assurances patrimoniales^ et le nombre des assurances spéciales que Ton peut conclure est trop grand pour qu'on essaie de les traiter toutes. Il faudrait d'ailleurs toujours se répéter. Le contrat d'assurance patrimoniale en général est aussi une bonne entrée en matière; seuls les détails de Tapplication des principes varieront ensuite selon les objets soumis aux risques et la nature des risques. Plusieurs législations ont d'ailleurs suivi cette méthode. Le code de commerce italien, notamment, après avoir donné une rubrique aux assurances en général, en présente une seconde pour les assurances entre les dommages, en général. Le projet allemand de 1903 fait de même.

J'ai déjà eu l'occasion de parler de la preuve, ainsi que des

principes de la réticence et de la faute. C'est déjà un point de différence notable que le fait que le code de commerce français n'a posé de principes que pour l'assurance maritime, alors que d'autres lois, suivant l'exemple du code de commerce néerlandais, les ont formulés en général.

Il y a encore bien d'autres points de différence entre les législations qui sont plus ou moins explicites. Je citerai, entre autres, Fétendicè des risques, notamment la portée générale du vice propre (art. 249 c. d. c. néerlandais); Vaggravation des risqvss pendant le cours du contrat du fait de l'assuré, (loi belge de 1874, art. 31) ; la prime, qui peut être, comme on dit, quérable (code civil italien art. 1249) ou portable (code civil allemand § 270) (1) ; la ristourne, Valiénation de la chose assurée, les devoirs de l'assuré avant, pendant et après le sinistre, la prescription, la faillite de l'assureur, etc. Tous ces points sont assez saillants, mais je ne les retiendrai pas. Je m'occuperai seulement du principe d'indemnité et du principe de subrogation.

b. principe d'indemnité.

Les assurances patrimoniales sont des contrats d'indemnité ; l'assuré ne doit pas faire un bénéfice. Ceux qui n'attribuent à ce caractère qu'une valeur historique, attachée à l'idée erronée que l'assurance est un pari toléré, peuvent songer à faire disparaître les dispositions légales sur Tindemnité. L'intérêt bien compris de l'assureur serait alors le seul frein. Pour moi, qui vois dans le principe d'indemnité une conséquence du fait que des intérêts généraux de la société

(1) DiENA, op. cit., IT, nO. 189, p. 475, note 1. Conf. : projet de 1903 §§ 29-30.

JirTA, Oblig, 25

soDt engagés dans rassurance, il ne saurait question de donner aux parties une entière liberté.

Le caractère d'indemnité a pour conséquences logiques la prohibition de l'assurance sans intérêt, c'est à dire sans possibilité de dommage patrimonial, et la réduction de l'assurance exagérée. Il entraîne aussi des mesures destinées à empêcher que l'assurance cumulative ne dépasse la limite de l'indemnité. Le principe de la subrogation, de même que celui de la ristourne, a une autre base.

L'application de la doctrine de l'intérêt assurable est grosse de complications. Théoriquement, l'indemnité peut être conçue comme le rétablissement de l'assuré dans la position où il serait s'il n'avait pas couru le risque, ou comme son rétablissement dans celle où il serait si le résultat, que le sinistre a empêché, avait été atteint. Selon les appréciations, on peut être amené à admettre ou à exclure l'assurance du fret à faire, du bénéfice espéré, de la prime, etc. Mais pratiquement la concurrence internationale rapproche les législations les unes des autres. Puis, il y a encore un monde de questions spéciales. Il est difficile de démêler les intérêts enchevêtrés du propriétaire, du locataire et du dépositaire, du commettant et du commissionnaire, du débiteur qui a constitué une garantie réelle et du créancier garanti, etc. etc. Mais les législations qui sont muettes sur ces points donnent plutôt lieu à des controverses qu'à des règles nettement arrêtées, et susceptibles de servir de matériel de comparaison.

Le principe d'indemnité comporte un examen de l'influence qu'il faut donner à une évaluation des parties, évaluation qui peut être exagérée de commun accord. Aussi la loi

néerlandaise (1) impose-t-elle en principe à l'assuré une justification de la valeur, dès qu'il y a présomption d'exagération, alors que la loi allemande permet seulement à l'assureur de faire la preuve d'une exagération notable (2), et que le droit anglais considère l'évaluation des parties comme inattaquable en principe (3). Ce sont des nuances, mais le choix à faire entre les lois décidera souvent du résultat d'un procès. Le principe d'indemnité admet ces nuances, mais il n'est pas conciliable avec une liberté absolue des parties de conclure l'assurance sans intérêt, de manière à valider le contrat quand môme il serait prouvé que l'assuré n'a aucun intérêt.

Quant aux mesures qui ont pour but d'empêcher qu'une assurance cumulative ne dépasse la limite de l'indemnité, elles varient aussi. La différence est même frappante lorsqu'il y a plusieurs polices, de date différente, conclues sans fraude pour le même objet, et que leur total dépasse sa valeur. Le code de commerce néerlandais (art. 277 sqq.), conforme sous ce rapport au droit en vigueur avant la domination française, ne maintient que les assurances les plus anciennes, jusqu'à concurrence de la valeur de l'objet. Ce système, dit de Tordre des dates, est aussi suivi dans le code français, la loi belge, les codes maritimes Scandinaves et d'autres encore, naturellement en tant que les codes en question s'occupent de l'assurance. Le droit anglais, au contraire, maintient tous les contrats, ce qui permet à l'assuré d'actionner chaque assureur comme si ce dernier était seul, jusqu'à ce que l'indemnité

(1) C. d. c. artt. 273 sqq. Les polices ont souvent des clauses particulières.

(3) Arnould, (Maclachlan) On the law of marine insurance I, Ghap. VI. Addison, pp. cit, p. 675.

ait été obtenue intégralement; entre les assureurs Tindemnité se partage proportionnellement (1). Addison applique à l'assurance contre Tincendie cette règle, qui doit son origine à l'assurance maritime (2). Le droit allemand actuel a admis pour l'assurance maritime le système de Tordre des dates (§ 788), mais le projet de 1903 se rallie au système anglais, et renferme une disposition destinée à mettre le code de commerce d'accord avec ce système.

c. subrogation.

Lorsque l'assuré, du chef d'un accident ou par suite d'une relation particulière, se trouve avoir deux actions, par exemple une action contre l'assureur et une autre contre un tiers, à qui un dommage est imputable, il résulte bien du principe d'indemnité que l'assuré ne sera pas indemnisé deux fois, mais il ne s'ensuit pas nécessairement que l'assureur, qui a payé, se trouve subrogé aux droits de l'assuré. Un assez grand nombre de lois ont réglé cette subrogation, non sans nuances. Dans le droit français, la subrogation est admise en vertu de la tradition plutôt que d'un texte ; les dispositions du code civil (art. 1251 3^) forment une base assez faible (8). Lyon-Caen et Renault accordent aussi à l'assureur une action directe en vertu de l'art. 1382 du code civil. Le code de commerce néerlandais, dans son article 284, a donné à la subrogation une base légale; cependant il ne parle que des

(1) Arnould, op. cit., p. 329. Lyon-Caen et Renault, op. cit., VI nO. 1114 sqq. Gonf. questions et solutions pratiques, dans le Joui*nal de Clunety 1899, p. 295.

(2) Op. cit., p. 736.

(3) Lyon Gaen et Renault, op. cit., VI, nO. 1311. G. D. Weil, Des ass. maritimes n<\ 34-3.

droits que l'assuré peut exercer contre des tiers du chef du sinistre, ce qui est bien limité. La loi belge de 1874, dans son art. 22, admet la subrogation pour certaines créances, et donne à l'assuré, à Tégard de l'assureur, le droit de préférence visé dans l'art. 1252 du code civil. Le code de commerce italien ne parle, dans son article 438, que des droits que l'assuré peut exercer du chef du dommage (per causa del danno) et sans donner un droit de préférence; mais son art. 440 parle de créances. Le code de commerce allemand a consacré, dans son § 804, un droit de subrogation du chef de responsabilités incombant à des tiers, et, dans le § suivant, une cession obligatoire de créances. Le projet de 1903 a une disposition générale sur la subrogation en matière d'assurances patrimoniales; cette disposition (§ 61) contient la réserve que la subrogation ne peut avoir lieu au détriment de l'assuré (1). Le même § du projet n'admet pas de subrogation dans le cas où il s'agit de droits à faire valoir contre des membres de la famille, commensaux de l'assuré. Pour ce qui est du droit anglais, je ne voudrais pas tirer de l'expression .ySubrogation*^ que plusieurs auteurs emploient, la conclusion qu'une subrogation légale y est admise. Les décisions citées par Addison (2), en matière d'assurance maritime, et dont Arnould parle aussi, sont considérées par Chalmers comme privées de leur autorité (overruled). Chalmers, dans le § 80 de son „Digest" (8) admet dans une large mesure la „subro-

(1) L'exposé des motifs cite les §§ 268, 426 et 774 du code civil, qui contiennent une réserve du môme genre.

(2) Op. cit., pp. 727 et 738. Les décisions en question sont: Randal v, Cockran 1 Ves. Sen. 98 et Dickenson v. Jardine L. R. 3 C. P. 639. Conf. Arnould, Marine Insurance, p. 876. Westlake, op. cit., § 221.

(3) Chalmers et Owen, A Digest of the law relating to Marine Insurance, London i90i.

gation", mais quelques-uns de ses exemples supposent que l'assuré a cédé ses droits à Tassureur.

a. substance du contrat (ïassurance.

Les poteaux indicateurs ne manquent pas sur la route qui doit conduire à la solution de la question classique: „quelle est la loi qui régit la substance du contrat d'assurance?" Indépendamment des systèmes généraux, il y a des systèmes défendus par des spécialistes ou du moins par des auteurs qui sont entrés dans les détails. De bons auteurs italiens, BoNOLis et DiENA (1) affectionnent, comme règle suprême, placée au dessus de l'autonomie, la lex loci contractus. Le traité de Montevideo (2) soumet les assurances terrestres et de transport par les rivières à la loi de la situation de l'objet de l'assurance (art. 8) et les assurances maritimes (et sur la vie) aux lois du pays où se trouvent le domicile de la société d'assurance ou ses succursales (art. 9. j°. 6). Le congrès international d'Anvers (3) voudrait suivre la loi, les conditions et les usages du pays auquel les parties ont emprunté la police. Meili (4) s'attache, comme von Bar qui applique son système général (5), à la loi du siège central de Tentreprise, mais il admet que l'on peut déduire une soumission volontaire à une loi du fait d'avoir employé une langue déterminée pour formuler la convention. Un auteur allemand récent a proposé

(1) BoNOLis, Les assurances sur la vie en droit intem, pnré (traduction Valéry et Lefort) Paris 1902 § 4«r. Diena, op. cit. passim.

(2) Journal de Clunet, 1897, p. 896.

(3) Actes I, 129. VoN Bar, op. cit., II, nO. 335.

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