‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 3)Chapitre 57 sur 64 · ASSURANCES PERSONNELLES · texte numérisé non relu

ASSURANCES PERSONNELLES

§ 66. Considérations généra les^

Les assurances personnelles diffèrent des assurances patrimoniales sous bien des rapports. D'abord, Tévénement qui rend exigible la prestation de l'assureur est une manière d*ôtre d'une personne. Cette manière d'être n'est pas à proprement parler un sinistre. Sans doute on peut considérer comme un sinistre la mort, la mort prématurée au moins, et même la vieillesse, la maladie, l'accident, mais il y a d'autres événements, la majorité ou l'âge des études universitaires, le mariage ou la maternité, qui sont simplement des événements prévus. Puis le personnel est autrement compliqué. Il peut y avoir un assuré-contractant, une personne sur la tête de laquelle l'assurance est prise, un bénéficiaire. Mais surtout l'assurance personnelle n'a pas essentiellement un caractère d'indemnité, bien que certaines formes d'assurances personnelles, rassurance contre la maladie ou les accidents, donnent lieu à des mesures destinées à éviter une prestation exagérée de la part de l'assureur. A mon avis, il n'est pas non plus de l'essence des assurances personnelles que l'assuré-contractant ait un intérêt démontrable à l'événement. Dans le travail actuel, je ne peux pas discuter ce point, qui donne lieu à

des divergences assez profondes dans les lois et dans la doctrine. Il y a des législations qui, pour l'assurance sur la vie d'autrui, exigent un intérôt, moral tout au moins; d'autres se contentent de l'intérêt subjectif que doit avoir tout homme raisonnable, lorsqu'il débourse une somme actuelle pour obtenir une somme future. Bien que dans les assurances personnelles il y ait, comme dans les assurances patrimoniales, un fonds commun de prévoyance, la doctrine de la réticence et celle de la faute de l'assuré ne peuvent s'appliquer sans modifications aux assurances personnelles. Il en est de môme de la doctrine de la subrogation, qui suppose pour l'assuré un concours de deux actions. Dans les assurances patrimoniales, l'action que l'assuré peut avoir contre l'auteur d'un fait dommageable et l'action qu'il a contre l'assureur sont toutes deux des actions en indemnité; dans les assurances personnelles la première seule est action d'indemnité, la seconde ne l'est pas nécessairement.

En réalité, la matière des assurances personnelles ne se subdivise pas. L'assurance sur la vie est le noyau autour duquel les mille combinaisons des autres formes viennent se grouper. On peut constater seulement des différences de degré entre les grandes institutions qui embrassent le monde, et les institutions populaires qui tendent à former des fonds de prévoyance pour les ouvriers ou, si l'on veut, pour la petite bourgeoisie. L'intérêt général est plus nettement engagé dans ces dernières, qui peuvent avoir une organisation territoriale imposée par la loi. Cependant mon intention n'est pas de diviser la matière sur cette base. Je prendrai l'assurance sur la vie pour type et j'aurai soin d'indiquer, en examinant l'application du droit, quel peut être le résultat de l'organisation territoriale de certaines branches.

L'assurance sur la vie est une institution relativement neuve. Cependant, bien que les lois répondent aux mêmes besoins sociaux, elles diffèrent sensiblement. Cela s'explique par les divers courants qui ont successivement entraîné les législateurs. Les lois varient selon qu'elles ont été faites sous la poussée du premier courant ou sous celle des courants qui se sont fait sentir plus tard. Le premier courant est celui de l'enfance de l'institution. L'assurance sur la vie, proscrite autrefois, est permise ou plutôt tolérée, mais on la considère avec défiance ; au nom de la morale il faut mettre un frein aux abus possibles. Le deuxième courant est celui de l'adolescence. Sous l'empire de la statistique et des formules qui éliminent le hasard pour les grands nombres, l'assurance prend rang comme mesure de prévoyance sociale. Ce n'est plus dans le contrat qu'est le danger, c'est dans le fonds commun. Au nom de l'intérêt général, l'Etat peut exiger que l'administration de ce fonds soit faite sur des bases scientifiques ; il peut surveiller cette administration. On se défie surtout des compagnies étrangères, non pas précisément par protectionnisme, mais parce que leur centre administratif est éloigné. Le troisième courant est celui de l'âge mur. Les entreprises d'assurance sont devenues des puissances formidables, qui font la loi au public. Le législateur intervient pour protéger l'assuré, qui par ignorance ou faiblesse économique pourrait bien accepter des conditions trop rigoureuses. Enfin, au moins pour les formes populaires, l'Etat songe à se substituer aux assureurs et môme à donner à l'assurance une forme obligatoire et rigide.

On peut se faire une idée du mouvement législatif, en comparant par exemple, la loi néerlandaise, qui date de 1838 et qui, sauf une modification décrétée en 1876 avec effet

rétroactif indéfini, est restée immobile, avec le droit allemand qui, si Ton combine les données de la loi du 12 Mai 1901, sur les entreprises particulières d'assurance, avec le projet de 1903, donne à peu près le maximum de la réglementation légale. Pour le travail actuel cette comparaison suffira. Entre les deux extrêmes viennent se ranger les législations, mises en vigueur dans l'intervalle. J'alourdirais trop mon travail, si je me proposais de les commenter ou même de les énumérer. C'est plutôt la tâche des monographies spéciales (1), dont le travail de Bonolis peut donner une idée.

§ 67. Points saillants de comparaison.

A. Capacité, forme et preuve.

Je suis pleinement convaincu de l'importance de ces questions, mais si j'en fais mention, c'est pour rappeler que je concentre mes efforts sur la substance. La capacité ne présente ici rien de particulier. Le législateur néerlandais a soumis l'assurance sur la vie, en principe, aux dispositions générales sur le contrat d'assurance ; l'assurance sur la vie a ainsi l'honneur, très peu digne d'envie, de participer à toutes les controverses sur la preuve testimoniale. Le projet allemand (§ 4) dit seulement que l'assureur est obhgé de remettre à l'assuré un contrat écrit. Le code italien exige un écrit (art. 420) et précise dans le même article les indications qu'il doit contenir ; selon Vivante (2), la loi ne

(i) G. Bonolis, Les assurances sur la vie en droit international privé. Traduit et annoté par Valéry et Lefort, Paris 1902. (2) Op. cit., IV, nO. 1866.

limite que la preuve testimoniale. L'art. 25 de la loi belge parle expressément de preuve.

B, Assurance sur la tête d'un tiers.

Le texte tout au moins de Tart. 302 du code de commerce néerlandais exige que celui qui assure ait un intérêt à la vie qu'il assure, mais l'art. 805 abandonne entièrement aux parties la détermination de la somme payable par l'assureur. Il ne saurait donc être question ni d'assurances exagérées ni de doubles assurances. L'art. 308 dit formellement que l'assurance peut être conclue sans que le tiers, dont la tête est assurée, le sache. Le projet allemand ne demande pas qu'il y ait un intérêt, même moral, mais lorsque l'assurance est conclue sur la tête d'un tiers, il exige l'assentiment du tiers ou de ses représentants légaux, si le tiers est incapable ou limité dans sa capacité. Certaines législations, comme la loi belge (art. 41) et la loi italienne (art. 449), exigent un intérêt à l'existence des tiers, à peine de nullité. La loi hongroise (§ 499) établit une alternative et fait exception pour les époux, les fiancés et les parents en ligne directe. On peut rattacher, à cette matière, les dispositions qui défendent de conclure des assurances sur la tête des enfants en bas âge, dispositions dont le but est trop clair pour que j'insiste (1).

Page 1