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LÉGISLATION SUR LA PÊCHE

des œufs de perche et d'antres poissons d'ean douce (non de saumon) dans des viviers garnis de brindilles d*arbres. Ses essais tombèrent dans l'oubli jusque vers 1850, époque à laquelle recommencèrent les tentatives de pisciculture. Ce ne fut cependant qu'en 1865 qu'il fut créé aux frais de l'Etat, pour la culture du saumon, un «établissement normal», qui devint le modèle d'établissements pareils dans le pays, actuellement au nombre d'environ 40.

La pisciculture en étang était jadis pratiquée par les couvents et dans un certain nombre de grands domaines, principalement en Scanie, où la carpe fut introduite du Danemark dans le courant du 16™® siècle. Ces anciens étangs furent abandonnés plus tard. Ce n'est que dans les derniers temps que la culture de la carpe a recommencé, et nous possédons à Gustafsborg en Scanie un grand établissement d'étangs à carpes, fondé en 1879 sur un modèle continental. En 1896, il fut Tendu de Gustafsborg pour environ 20,000 couronnes de carpes, principalement en Allemagne. Ce poisson prospère jusqu'en Yermland, où il en existe un petit établissement à l'usine de L&ngbanshyttan. En 1890, il fut créé aux frais de l'État, à Finspong en Ostrogothie, un Établissement de pisciculture et station biologique éCeau douce (Fiskodlings- och sôtvattensbiologisk anstalt) avec de petits étangs, destinés à servir de station, d'expériences pour la culture en étang et pour les études biologiques d'eau douce. A Engelsberg, en Vestmanland, une société pour la pisciculture dans les étangs a créé un établissement considérable, principalement destiné à l'élevage des truites, spécialement de la truite irridée (Salmo irrideus, suéd. regnbâgeforellen) importée d'Amérique, ainsi que de plusieurs autres espèces de salmonidés.

Législation sur la pêche.

Nos plus anciennes lois, de même que le Code de 1734, contiennent déjà des dispositions légales visant la propriété de la pêche, mais la protection de la pêche ne devint que beaucoup plus tard l'objet de la sollicitude de l'État, d'abord par les règlements généraux sur la pêche de 1766 et du 29 juin 1852. Les dispositions relatives au droit de propriété en ont toutefois été séparées et réglées par une loi spéciale concernant le droit de pêche du 27 juin 1896.

L'État ne possède désormais plus qu'un petit nombre de pêcheries. La plupart appartiennent aux particuliers, en vertu de la règle générale que le propriétaire du rivage possède aussi l'eau et la pêche en dehors. Ce droit de propriété riveraine ne s'étend que jusqu'aux villages, dont les divers propiétaires ont désormais le droit de pêche dans les limites du village indépendamment de leur part au rivage. Le droit de propriété riveraine entre les villages va, dans les golfes des lacs et des archipels, jusqu'aux limites. Le long des côtes de la haute mer et dans les € grands lacs», le droit de propriété riveraine ne s'étend au large que jusqu'à 180 mètres du rivage à partir de la profondeur de 2 mètres." En dehors de cette distance, la pêche est permise à chacun. A signaler de plus la disposition importante que dans les grands cours d'eau et les passes ou détroits, ^/s (*/6 dans certains cas) de la largeur dans la partie la plus profonde de l'eau doit être laissé libre de tous engins de pêche, à moins que des privilèges spéciaux ne permettent de barrer totalement le passage. La même disposition légale s'applique aux constructions d'écluses, batardeaux, etc. Cette partie ouverte du cours d'eau porte le nom de «veine royale > (kungsâdra).

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