DROIT PUBLIC CANTONAL
coercitives prises à Tégard des adhérents au réveil religieux ; la liberté de croyance , que nous trouvons mentionnée dans la Constitution bernoise, était un acheminement à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et à la liberté des cultes , qui ne devaient être proclamées que plus tard.
XII. La liberté d'enseignement. — Qui est aussi un coi'ollaire de la liberté individuelle, en vertu duquel il est loisible aux parents de choisir les maîtres auxquels ils jugent à propos de confier l'éducation de leurs enfants , et les pédagogues non patentés ont le dr'oit d'offrir leurs services aux parents disposés à utiliser leurs talents.
XIII. I^ liberté d'établissement. — Dont demeurent généralement exclus les Israélites.
XIV. La liberté d'industrie et de commerce. — Qui est une conséquence de la liberté d'établissement et qui est assujettie à la même réserve touchant les Israélites.
XV. Les droits politiques accordés aux Confédérés par certains cantons à charge de réciprocité.
XVI. Le refeiendum facultatif. — Institution qui longtemps ne fut en vigueur que dans le seul canton de Saint-Gall et qui était une adaptation au système représentatif du principe en vigueur dans les cantoJis à Landsgemeinde.
La réunion de toutes ces prérogatives est loin de se ti^ouver dans chacune des constitutions cantonales adoptées à cette époque. Elaborées sous l'influence de circonstances qui variaient de canton à canton, en vue
de réagir contre les abus alors existants , ces constitutions sont fort diverses, quoique procédant dans leurs traits généraux d'un même esprit. Les remaniements qu'elles ont subis dès lors et Tinfluence grandissante du droit public fédéral, ont eu pour effet de les rendre de plus en plus semblables les unes aux autres, tout au moins dans l'énoncé des droits individuels, ensorte que les disparates qu'elles présentaient encore en 4834 se sont graduellement effacés. Des cantons (lits régénérés, les principes nouveaux ont, par le cours naturel des choses, pénétré dans les cantons de l'ancien groupe sarnien.
On se rappelle qu'en 4824 , ensuite de réclamations formulées par le cabinet de Turin, appuyé par les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse, le gouvernement des Grisons avait interdit le séjour sur le territoire de ce canton aux étrangers non munis d'un passeport valable et qu'en 4823 la Diète avait rendu un arrêté ou conclusum à teneur duquel elle déclarait n'accorder l'entrée en Suisse aux étrangers qu'autant « que ceux-ci seraient porteurs de pièces justifi- » catives en due règle et délivrées par l'autorité léga- D lement reconnue de leur lieu d'origine » , et que « lorsque les étrangers ne se borneraient pas à passer )) par la Suisse, mais se proposaient d'y séjourner, il » était exigé que leurs pièces justificatives soient re- » connues par les légations des Etats auxquels ils res- )) sortaient. » (Voir tome I, p. 324.)
En vertu de ce conclusum, des pouvoirs avaient été donnés à la Diète et lui furent renouvelés d'année en année jusqu'en 4829.
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Après les révolutions de 1830, la Confédération, qui avait réussi à se soustraire à l'influence de la Sainte- Alliance, entre dans une nouvelle voie bien plus confonde aux traditions libérales des siècles antérieurs , et elle affirme hautement l'intention de ne laisser aucune puissance étrangère s'ingérer dans sa politique.
Remarquons que la catégorie des réfugiés qui viennent, au XIX® siècle, élire domicile en Suisse, est tout autre que celle qu'elle avait couvert de sa protection durant les siècles précédents ; ce sont, en effet, des politiciens qui avaient tenté de modifier les bases du gouvernement établi dans leur pays d'origine, tandis que, à peu d'exceptions près, les réfugiés des XVI«, XVII® et XVIII<î siècles étaient des proscrits pour cause de religion. Ces derniers, en sollicitant l'accueil des cantons réfoiinés, pouvaient invoquer le lien qu'une même religion crée entre les ressortissants des nations les plus diverses, aussi les gouvernements de Berne, de Zurich^ de Baie et de Genève se faisaient-ils un devoir de leur venir en aide de toutes manières». L'hospitalité qu'ils reçurent présentait certaine analogie avec l'asile religieux de l'antiquité et du moyen-àge, qui assurait aux pi-oscrits un abri contre les poursuites de leurs oppresseurs. Pour prévenir une erreur que commettent souvent les réfugiés, il importe de remarquer que tandis que dans la conception ancienne de l'asile dit religieux, le sujet du droit c'est le proscrit, dans la conception
* Voir l'article que nous avons publié au mois de juin 1891 dans le Chrétien évangélique sous le titre : Le droit d^aaUe en Suisse au seizième siècle et le beau travail publié en 1879 par M. Henri Fazy dans les Mémoires de l'Institut genevois sous le titre : La St-Barthélemy et Genève.
moderne de Tasile dit territorial, c'est TEtat qui est le sujet du droit.
Si Ton compulse les arrêtés fédéraux, les exposés de principes contenus dans les rapports présentés à la Diète relativement à la question des réfugiés durant les années 1834 à 1838, et les notes échangées entre le Directoire et les cours étrangères, on peut en déduire une théorie du droit d'asile qui se formulerait comme suit :
I. Le droit d'asile fait partie intégrante de l'indépendance nationale ; il découle de la souveraineté de l'Etat, qui doit demeurer seul juge de la convenance qu'il y a pour lui à accorder ou à refuser à un étranger la faculté de résider sur son territoire.
Voir page 305 la note fédérale du 22 février 1834 ; page 326 la note fédérale du 24 juin 1834 ; page 327 la dépêche du cabinet de Vienne à M. de Bombelles, communiquée par lui au Vorort le 7 juillet 1834, et page 330 le discours de M. Hirzel.
II. La Confédération suisse étant un Etat indépendant, dont la souveraineté a été l'econnue par les traités de Westphalie et de Vienne, possède ce droit, abstraction faite de sa qualité de puissance neuti^e.
Cette affirmation ne se trouve dans aucune des notes envoyées par les cours étrangères au Vorort, mais on peut ravancer hardiment parce qu'elle se déduit logiquement de la précédente et que dans les conflits dont nous avons fait Thistorique dans les chapitres VIT à XI du présent volume, les cabinets autrichien, allemands , russe , français et piémontais ne font point découler le droit de la Suisse à accueillir les étrangers qui viennent à élire domicile sur son territoire de sa situation d*Etat neutre.
ÎII. Les cantons, en vertu de leur souveraineté, ont le droit de refuser Tasile; ils pouvaient y être tenus en
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vertu des §§!««' et 8 du Pacte de 1845, qui confiaient à la Diète le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.
Voir pages 408 et 419 le rapport présenté à la Diète par M. Monnard et l'arrôté fédéral du 11 août ia% relatif aux réftigiés.
IV. I^ droit d'asile étant fondé non sur l'intérêt du fugitif, mais bien sur celui de l'Etat, doit être envisagé comme une faveur par celui qui en est l'objet.
Le malheur, les persécutions, les délits politiques, les fautes qui ne sont pas des crimes ou des délits communs constituent des titres à un accueil hospitalier, mais n'y donnent pas un droit positif.
Voir page 406 le rapport de M. Monnard.
V. L'hospitalité a des bornes. Si tout Etat indépendant a sans contredit le droit d'accueillir des fugitifs étrangers dont la conduite est paisible , il est en revanche de son devoir de mettre les réfugiés qui abusent de Tasile qui leur est accordé pour troubler la tranquillité d'autres Etats, dans l'impossibilité d'exercer des perturbations de cette nature.
Voir page 299 la dépêche du Vorort aux cantons du 30 janvier 1834; page 313, Tarrôté du Vorort du 22 février 1834; page 326, la réponse faite, le 24 juin 1834, par le Vorort aux réclamations des cours allemandes ; page 336, la circulaire adressée par le Vorort aux cantons le 18 septembre 1836 ; page 346, le mémoire adressé par le gouvernement bernois aux légations suisses de Paris et de Vienne le 24 novembre 1834 ; page 381, le discours de M. Tscharner à la Diète ; page 397, la note du Vorort au cabinet des Tuileries du 22 juin 1836; page 411, le discours de M. Tscharner h la
Diète; pages 412 et 418, Tarrôté de la Diète du 26 août 1836 ; page 424, la réponse de la Diète à la note française du 18 juillet
VI. L'hospitalité est soumise à des conditions. L'asile offert et accepté donne naissance à .un contrat tacite, par lequel celui qui la reçoit s'engage à respecter l'ordre établi dans le pays où il est accueilli et ses rapports avec les autres Etats. Ce contrat est résilié par l'infidélité à cet engagement.
Voir page 315 la sommation du gouvernement bernois adressée aux Polonais le 21 avril 1834 ; page 367, la réponse du Yorort aux Ciours allemandes du 25 mal 1835 ; page 379, la circulaire du Yorort aux cantons du 22 juin 1836; page 406, le rapport de M. Monnard.
VIL En aucun cas un citoyen suisse, même compromis dans des intrigues politiques, ne saurait être distrait de son juge naturel. Les autorités fédérales ne peuvent prononcer son expulsion sur la demande d'un Etat étranger.
Voir page 499 la délibération de la Diète relative à la demande d'expulsion de Louis-Napoléon Bonaparte.
Les doctrines contenues dans ces thèses sont en tous points conformes à celles invoquées par le Conseil fédéral en 4889, lors du conflit que souleva, entre l'Empire allemand et la Confédération helvétique, l'arrestation du sieur Wohlgemuth par le préfet de Rheinfelden ; elles fournirent un terrain d'entente entre la Suisse et les Etats voisins. Le chef du département fédéral des afl'aires étrangères, l'honorable M. Droz, pour résister, il y a trois ans , aux singulières préten-
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lions émises un instant par le cabinet de Berlin , qui eussent été un retour au conclusum de 4823 , s'est inspiré des nobles traditions des Diètes de i&Vk et de