‹ La surdi-mutitéChapitre 115 sur 181 · QUATRIÈME PARTIE.— CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE.— CHAPITRE VI

Art. 5. •— Toutes les personnes qui ont concouru à la fondation de la Société, en deviennent de droit membres honoraires, lorsqu’elles cessent d’en être membres actifs.

Art. 6. — Toutes les personnes qui en ont été membres titulaires pendant deux ans au moins, en peuvent devenir membres honoraires sur leur demande.

Art. 7 — Pour recevoir le titre de membre titulaire de l’œuvre, il faut être présenté par deux membres et agréé par la commission administrative. (Voir titre 5.)

Art. 8. — Tous les sourds-muets sont de droit membres titulaires de l’œuvre, à la condition d’en faire la demande et d’être agréés par la commission administrative.

Art. 9. — La commission administrative confère également les titres de membre honoraire, associé fondateur et correspondant.

Art. 10. — Tout donateur d’une somme de 100 francs au moins, reçoit à vie le litre d’associé fondateur (1). Son nom et le chiffre de son offrande ne sont rendus publics que de son consentement.

Art. 11. — Pourront recevoir également le titre d’associé fondateur, avec l’assentiment de la commission administrative , les ministres des divers cultes, les médecins, les avocats qui remplissent des fonctions actives dans l’œuvre ; les personnes qui ont ouvert, sous les auspices de la Société, un asile, une maison de retraite, un établissement quelconque aux sourds-muets; celles qui ont contribué à propager l’éducation de ces infortunés ou à développer l’œuvre d’une manière spéciale.

Art. 12. — Toutes les personnes qui auront concouru au but de l’œuvre, soit par des dons en argent ou en nature, soit en favorisant l’instruction professionnelle des sourds-muets adoptés par la

(i) Celte somme peut être pavée par annuités de 2b francs.

Société ou de leurs familles, pourront recevoir de la commission administrative le titre de bienfaiteurs.

Art. 13. — Tout membre obligé de s’éloigner de Paris est inscrit sur la liste des membres correspondants.

Art. 14. — Sur cette liste figurent également de droit les membres composant le bureau des Sociétés analogues fondées dans les départements et à l’étranger.

Art. 15. — Le minimum de la cotisation annuelle de chaque membre, à l’exception des associés fondateurs, est de 5 francs.

TITRE III

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