LE PORTIER
Art. 22. Le portier reçoit les ordres des sœurs et de l’agent général pour l’exécution des règlemenls qui intéressent son service. Il ne peut s’absenter de la maison sans en avoir
obtenu la permission de la supérieure ou de l’agent général. 11 est personnellement responsable de la violation des articles de règlement dont l’exécution immédiate est confiée à sa vigilance.
Art. 23. Il ferme sa porte tous les soirs à dix heures; à dix heures un quart , il en remet les clefs à l’agent général ou à la sœur supérieure.