‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 246 sur 466 · I. — LA TAILLE PERSONNELLE · texte numérisé non relu

I. — LA TAILLE PERSONNELLE

Les collecteurs avaient pour tâche d'établir l'assiette de l'impôt. Celle-ci variait suivant les pays.

On distingue habituellement trois sortes de taille, différant entre elles par la nature des biens imposés : la taille personnelle, la taille réelle et la taille mixte’. Mais les auteurs ne s'accordent pas sur le sens de ces expressions ni sur les régions où chaque sorte est en vigueur. Nous avons là un bon exemple de l'incertitude et de l'obscurité des notions relatives à la taille chez ceux qui ont traité le sujet jusqu'ici ?.

1. Les trois sortes d’impositions sont assez bien définies par Du Chalard, à propos des contributions féodales : « Il y a beaucoup d'espèces de tributs, collectes, tailles imposts et charges publiques : il y en a de personnelles, qui consistent en service actuel et personnel, comme de faucher les prez ou de scier les bleds du seigneur; les autres sont réelles, qu’on impose sur la chose et qui suivent le possesseur d’icelle : comme sont les héritages, maisons, sur lesquels est imposée rente ou servitude; les autres sont mixtes, c'est-à-dire personnelles et réelles qui consistent és labeurs personnels, et sont attachées et inhérentes aux choses, » (Commentaire de l'ordonnance de 1560, art. 121, dans Néron, t. I, p. #16.)

2. Voir, pour plus de détails, mon article du Bulletin de la Société d'histoire moderne, 11° année, p. 176 (29 déc. 1912).

La taille réelle, de l'avis de tous, est un impôt portant uniquement sur les biens, indépendamment du propriétaire; il tient compte de la nature et de la qualité de ces biens, et n’a pas égard à la condition de leur propriétaire. Mais quand il s'agit de préciser si elle porte uniquement sur les biens immeubles ou st elle s'applique à la fois aux meubles et aux immeubles, il n’y a plus d'accord. Tandis que d'Espeisses fait un long chapitre pour expliquer comment les meubles doivent être imposés, la majorité des autres auteurs anciens soutiennent que seules les terres sont sujettes à contribution, et la plupart des modernes se rangent à leur avis‘. Il est cependant indiscutable, et Moreau de Beaumont l’a bien éclairci, que la taille réelle, comme la personnelle, portait sur toutes les natures de revenus; elle visait aussi bien « l’industrie », les revenus mobiliers, les « cabaux », comme on disait en Languedoc, que les produits du sol?.

Même incertitude sur les régions où elle était appliquée : pour La Barre, l'auteur du Guidon des Finances, Lange, les seuls pays de taille réelle sont le Languedoc et la Provence*. Pour de Merville, « il n'y a que dans le Languedoc où la taille est purement réelle *; » pour Vieuille, la taille réelle existe « en Provence, Languedoc et autres païs d’estats*; » pour d'Espeisses, qui fit un traité de la taille réelle, celle-ci se rencontre « en tout le ressort de la Cour des Aides de Montpellier © ». Il n’y a guère que Lebret, Moreau de Beaumont et Guyot parmi les auteurs anciens qui sachent que la taille était réelle dans les deux élections d'Agen et de Condom .

En ce qui concerne le Dauphiné, la grande majorité croient que la taille y est personnelle ou mixte, soit qu'ils l’affirment nettement comme Lebret, soit qu'ils le laissent entendre comme

1. Cf. Etat de la France de 1657, p. 224 : « en Languedoc et Provence. les terres et meubles seulement sont rte » Clément, t. II, p. 864 : la taille réelle est « assise sur l'immeuble », etc.

2. Voir une bonne définition de Domat, Lois civiles…., éd. 1756, II, p. 26 et Marion, Les impôts directs sous l’ancien régime, p. 18-20,

3. La Barre, formulaire des Esleuz, p. 9Ÿ: Le Guidon des Finances (1664), p. 170. Lebret, Œuvres, éd. 1689, p. 537; voir encore le Traité des Finances de France, (Epoque de Henri IT), B. N. fr. 21 442, f° 163; Lange, La nouvelle pratique civile et criminelle, 10° éd., t. I, p. 117, etc.

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