‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 344 sur 466 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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sérieux au commerce et aux manufactures : les droits sur les aliments augmentaient le prix de la vie ouvrière, ceux sur les produits fabriqués gènaient les producteurs. Au moment où le ministre travaillait à supprimer les douanes intérieures, il ne pouvait établir, autour de toutes les villes, de nouvelles ceintures douanières. En 1665, les trésoriers généraux d'Alençon lui exposent que les fermiers du tarif, pour accroître leurs recettes, ayant levé les droits avec rigueur sur toutes les denrées vendues dans la ville, le commerce en souffre considérablement : les fermiers, disent-ils, perçoivent l'impôt « sur les bois des forests du roy, sur les marchandises de toilles et autres qui se font aux marchez de ladite ville d'Alençon pour porter à Paris, sur les bestiaux qui sont vendus ou échangez aux marchez de ladite ville entre les habitans des parroisses et qui en sortent le mesme jour qu'ils y sont entrez, ce qui à beaucoup diminué le commerce et les marchez de ladite ville sont ruynez, et les marchands et paisans des parroisses voisines aussy entièrement ruisnez et hors d’estat de payer ce qu'ils doivent au roy’ ».

«Il n'y a rien, écrit en 1682 l’intendant de Caen. qui aporte tant de préjudice aux paroisses de la campagne que ces villes tarifées ou il se commet une infinité d'abus... Cette sorte d’établissement ne va qu'à la charge des pauvres artisans qui consomment les denrées subjettes a ces levées, dont les officiers et les riches se sçavent toujours exempter”. »

Et l'intendant d'Alençon, l’année suivante : « Il seroit bien plus advantageux de suprimer tous ces tarifz, qui sont la ruine des parroisses voisines des villes auxquelles ils ont esté accordez, et qui causent une diminution considérable au commerce qui se faisoit dans lesdites villes, lesquelles d’ailleurs n’en reçoivent autre utilité que de n'avoir point a faire de rolles par capitation, qui, a la vérité, donnent lieu a bien des vengeances et des injustices ? ».

1. Placet à Colbert, du 11 mai 1665. M. C., 129, fes 3145-16.

9. Lettre de Méliand à Colbert, 1°* août 1682, à propos de démarches faites par des bourgeois de Bayeux pour obtenir un tarif, qui ne fut pas accordé. A. N. G7 213.

3. Mémoire de Bouvwille au contrôleur général, 1e sept. 1683, A. N. G7, 71. La règle de ne pas accorder des tarifs nouveaux survécut à Colbert : en 1687 il est refusé à Evreux, en 1688 à Valognes et à Bayeux encore. (De Boiïslisle, Correspondance des contrôleurs généraux, {, n° 449.)

Suivant les règlements et l'usage général, la perception de la taille, dans chaque paroisse non tarifée, doit être faite par les collecteurs qui ont dressé les rôles.

Aux termes de la déclaration de janvier 1634, les collecteurs doivent faire la levée « ensemble, par quartiers ou demie année, ainsi qu'ils demeureront d'accord entre eux, et demeurans toutefois responsables les uns des autres » (art. 38). Mais les usages locaux prévalent souvent sur l'ordonnance, et l’on trouve en Normandie des modes de recouvrement assez variés. Tantôt la perception est confiée au seul collecteur de la haute échelle; tantôt elle est partagée entre tous ou la plupart des collecteurs, suivant un accord amiable; tantôt enfin elle est confiée à un particubher, collecteur ou non, par un contrat conelu avec lui par la paroisse !.

L'usage de faire recueillir la taille par le collecteur de la haute échelle était le plus fréquent. « Le collecteur de la premiere eschelle, écrit de Bouville, est seul chargé du rolle et touche les deniers du contribuable, c'est pourquoi on l'appelle porte-bourse? ». Dans ce cas, les collecteurs des deuxième et troisième échelles ne manient pas d'argent, mais ils doivent assister leur collègue de leur présence, et, s’il y a lieu, lui avancer des fonds, supporter les saisies, les exécutions, la prison avec lui. Le détail des obligations de chacun est souvent réglé par des accords, dont mention est faite au bas des rôles ; ainsi

au rôle d'Asnières pour 1663 : \

« Sur le reglement de la collection d’entre les dits asseurs, ordonné que le dit Prieur Troppé, collecteur haut-assis, portera la bourse et le pappier a l'assistance des autres asseeurs deux jours la sepmaine deux chacun, pour lesquels contribueront aux advances, fraicts et coustages a legal de leurs sommes ? ».

L'obligation pour les collecteurs de seconde et de troisième échelle d'assister le porte-bourse est soigneusement inscrite sur

1. On ne fit jamais de tentatives sérieuses pour faire percevoir la taille dans les paroisses par des agents royaux au lieu des collecteurs élus. Un édit de décembre 1638 créait en chaque paroisse un receveur particulier des tailles, jouissant d’un droit de 12 d. pour livre; mais ce n’était qu'une mesure fiscale, les charges furent rachetées par les paroisses et n’existèrent jamais que sur le papier. (A. D. Calvados, élection de Caen, registre d'ordonnances de l'élection, à sa date, cf. de Beaurepaire, Cahiers, règne de Louis XIII, t. IX, p. 269.)

2. Mémoire du 1° septembre 1683, A. N. GT 71. Le porte-bourse est aussi appelé « principal collecteur » où « maître-collecteur ».

3. À, Mun. Bayeux, rôles de 1663. Les autres roles de l'élection portent en grand nombre des mentions de ce genre, qui semblent inscrites par l'élu vérificateur.

QUI FAIT LA PERCEPTION DANS LES PAROISSES ? Lil

certains rôles : à Coullombières, élection de Bayeux, en 1663, les «petits collecteurs », au nombre de neuf, s'engagent à assister leur collègue « un jour la semaine, deux à la fois »; à Neuillyl'Evèque, tous devront assister à la recette: les défaillants payeront une amende de 20 sous par absence, « au bénéfice des presens »; même convention à Saint-Vigor-le-Petit, où l'amende est de 10 sous: à Vaubadon où elle est de 15 sous, etc. On trouve pareillement inscrit sur certains rôles l'engagement pris par tous de payer leur part des frais de collecte et de participer aux exécutions de biens : à Neuilly-l'Evêque, en 1663, par exemple, il est dit que tous « assisteront tous les jeudy... de chaque sepmaine pour conduire et porter les biens exécutez aux vendues de namps à Ysigny, comme aussy lesdits collecteurs payeront ensemblement à l’esgal de leurs lignes pour la despense qu'il conviendra faire pour porter les deniers de ladite collection en la recepte des tailles? ». Une sentence de l’Election de Caudebec, du 28 janvier 1662, condamne Pierre Forestier, collecteur de Sasseville, à assister son collègue porte-bourse « les mercredy de chacune semaine pour faire Îles executions, et le jeudy les vendues à Grainville, a laquelle fin se trouveront au presbittere de ladite paroisse, neuf heures du matin ? ».

Si le collecteur de haute échelle fait difficulté pour se charger de la perception, ses collègues « bas-assis » protestent auprès des élus pour lui « faire porter la bourse et le papier“ »; c’est encore une source de procès. Mais on peut aussi charger de la fonction un autre collecteur : dans son mandement aux paroisses d'octobre 1672, l’intendant de Rouen laisse les contribuables libres de « choisir pour collecteur porte-bourse celuy [qu'ils estimeront] le plus solvable et pouvoir mieux répondre des deniers de la collecte, soit qu'il soit de la haute, moyenne ou basse eschelle, et sans distinction”. »

Le système avait sur la collecte par tous les collecteurs à tour de rôle des avantages incontestables : il garantissait mieux les recouvrements, les contribuables étaient plus ménagés, et les non-valeurs moins élevées. Voysin de la Noiraye, qui l'avait vu fonctionner à Rouen, en faisait l'éloge alors qu'il était passé en Touraine, et obtenait de Colbert un arrêt du Conseil pour l’établir dans sa nouvelle généralité 7

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