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sur celle de Bayeux XII" VI° L., sur celle de Vire et Condé, XV" IIII': L., sur celle de Coustances XIII" C I., sur celle de Carentan VIX® IX° L., sur celle de Valongnes XII® VIII: 1., sur celle d'Avranches VIII» L., etsur celle de Mortaing X®1., revenans lesdites sommes a ladite de [III Xe 1.
Plus ils imposeront et feront lever sur les contribuables desdites elections la somme de trois mil trois cents trente trois livres pour partie de X" 1. ordonnéz par arrest de son conseil du 49° octobre 1675 estre imposés sur la presente generalité et sur celles de Rouen et Allençon egallement pendant trois années dont la prochaine 1678 sera la troisiesme et la derniere pour les reparations du pont de la ville de Rouen, de laquelle somme de II" [Ile XXXHII L. l’election de Caen portera IIf° 1, celle de Bayeux V° 1., celle de Vire et Condé VI: 1., celle de Coustances V° 1., celle de Carentan III: 1., celle de Vallongnes V°1., celle d’Avranches IIT° 1., et celle de Mortain IIIe XXXIII 1.
Au departement desquelles sommes ils procederont incessamment en leurs consciences sur les villes, bourgs et paroisses des elections de ladite generalité, ensemble sur ceux dont les privileges et exemptions ont esté revoqués et non restablis, lesquels seront par eux taxés d'office selon leurs facultés, en procedant au departement avec les officiers de ladite election, dont sera fait mention au pied des mandements qui seront envoyés dans les parroisses suivant les reglements de Sadite Majesté registrés en ladicte cour des Aydes, lesquelles cottes d'office seront payables directement ez mains du receveur ou commis a la recepte des tailles de l’election, et celles des autres contribuables des parroiïsses aux collecteurs d'icelles, pour estre le tout payé dans les termes cy-dessus ez mains du receveur ou commis a la recepte des tailles de ladite election, a peine d'y estre lesdits collecteurs contraincts comme pour les propres derniers et affaire de Sad. Majesté, et lesdits cottisés d'office par les voyes ordinaires ainsy que les autres contribuables. :
Deffend aux officiers de ladite election sous pretexte de leurs gages et droicts de s’entremettre a la recepte d'aucuns deniers dans lesdites parroiïisses en quelque sorte et maniere que ce soit, a peine d’estre contraincts solidairement et par corps à la restitution de ce qu'ils auront receu, desquels gages et droicts Sad. Majesté veut qu'ils soient payés par ledit receveur ou commis a la recepte des tailles, suivant le fonds qui en sera laissé dans l’estat de distribution des finances de ladicte generalité, qui sera arresté par Sa Majesté pour ladite année prochaine 1678.
Plus ils feront encores imposer et lever sur lesdits contribuables VI d. pour livre de touttes les sommes qui seront receues par les collecteurs des tailles des parroisses de ladite election, lesquels ils retiendront par leurs mains pour leur droict de collecte, dont ne sera cy apres fait aucun retranchement, pour quelque cause que ce soit, moyennant quoy ils ne pourront pretendre aucune diminution de leurs cottes.
Et pour parvenir a l'imposition et recouvrement des sommes contenues auxdites lettres, ordonne auxdits tresoriers de France d’expédier sur icelles leurs attaches et les mettre trois jours apres ez mains dudit sieur Meliand auquel Sadite Majesté ordonne de se transporter a l'instant au bureau de ladite election pour avec les officiers d’icelle
(sur lesquels sa voix prevaudra) proceder a l'assiette et departement des susdites sommes sur les villes, bourgs et parroisses qui en dépendent le plus justement et egallement que faire se pourra, sans avoir egard aux abonnements qu'elles pourroient avoir obtenus, lesquels Elle a revoqués et revoque par lesdites lettres, ainsy qu'elle a cydevant faict.
N’entend estre compris aux rolles des tailles les officiers des cours superieures, Ses conseillers secretaires, les officiers de sa maison et ceux des autres maisons royalles qui servent actuellement, reçoivent gages au moins de LX I., et qui se trouveront employés dans les estats registrés en la cour des aydes de Paris depuis sa déclaration du 30° may 1664. Comme aussy ne seront compris auxdits rolles des tailles les officiers de ladite election reservés, pourveu qu'ils ne derogent a leurs privileges. Leur deffendant de faire jouir d’aucuns privileges ny exemptions les particuliers pourveus d'offices desdictes maisons royalles en vertu des certificats de dispense de service, si ce n’est pour cause de maladie deuement attestée par les medecins des lieux et par les procureurs de Sa Majesté. N’entend aussy qu'ils fassent jouir desdits privileges et exemptions ceux desdits officiers qui sont sans fonction et qui ne servent actuellement par chacun an. Veut que les commis des adjudicataires de ses fermes soient cottisés aux rolles des parroisses ou ils sont residents s'ils y estoient domiciliés avant leurs commissions, on s'ils y sont depuis mariés et y ont acquis des biens dans lesdites parroisses ou en l’estendue de ladite election.
Seront cottisés d'office les officiers les presidiaux et principaux habitans des villes et paroisses, ensemble les fermiers des seigneurs, gentishommes et autres qui ne sont cottisés auxdits rolles a cause de leur authorité et pouvoir, ou qui n'y sont compris que pour des sommes modiques.
Ordonne que les prevosts des marechaux de France et leurs lieutenants creés et establis avant le premier janvier 1635 jouissent de l'exemption entiere des tailles, les greffiers et exempts chacun de XXX L. etles archers de G s. pourveu qu'ils servent actuellement et ne fassent aucun trafic.
Et afin qu’il ne soit apporté aucun retardement à la levée des deniers de Sa Majesté, Elle veut que les proces concernant les nominations et decharges de collecteurs soient reglés dans les temps reglés par lesdites declarations des 12° febvrier 1663, jussion expediée en consequence et declarations des mois de mars 1667 et mars 1673. Deffend auxdits eleus de faire aucuns rejets pour affaires soit de particuliers soit de communautés sans sa permission, et celle dudit sieur Meliand aux termes de l’arrest du conseil du 14° mars 1676; a peine d'interdiction.
Et. sur l'advis donné a Sa Majesté que plusieurs seigneurs de parroisses ont depuis quelques années tenu en apparence leurs terres par leurs mains, soustenants que leurs fermiers estoient leurs domestiques, afin de les exempter de la taille au prejudice des pauvres, sadite Majesté ordonne, pour eviter a telles fraudes, que lesdits seigneurs ne puissent tenir qu'une de leurs fermes par leurs mains, et s'ils en tiennent davantage, qu'ils fournissent un fermier qui porte sa part de ladite taille a proportion du gain qu'il pourra faire en sa ferme, sinon seront les fruicts des héritages qui n'auront esté affermés saisis et
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APPENDICE. à 543
affectés au payement des sommes auxquelles les collecteurs les auront taxées, le tout suivant les reglements registrés en la Cour des Aydes, mesme celuy du mois de mars 1667 et autres suivant, et de tout ce que dessus sera fait mention dans les commissions qu'ils envoyeront dans lesdites parroisses.
Pour estre tous les deniers des tailles, solde et autres natures de deniers excepté les droicts des collecteurs, receus par ledit receveur ou commis a la recepte des tailles et par luy payés suivant l’estat de distribution qui en sera par sadite Majesté arresté et envoyé audit bureau des finances de Caen. Veut au surplus que ceux qui seront taxés d'office et compris aux rolles des parroisses de ladite election au defaut de payement dans les termes expirés y soient contraincts par les voyes ordinaires et accoutumées, et si de partie a partie il survient quelque différent ou opposition (les deniers de Sa Majesté payés préallablement par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques), lesdits eleus fassent aux parties bonne et brieve justice, a l'exception toutesfois des cottes d'office qui auront esté faites par ledit sieur Meliand, lesquelles seront aussy executées par provision, sauf l'appel qui ne pourra estre receu qu’apres la justification du payement, leur deffendant et a tous autres de quelque qualité et condition qu'ils soient d'imposer ny souffrir qu’il soit imposé et levé sur les contribuables de ladite election autre ny plus grandes sommes que celles contenues auxdites lettres durant ladite année prochaine 1678, a peine contre lesdits eleus d’encourir la rigueur des ordonnances, et ce nonobstant quelconques lettres patentes et arrests intervenus ou qui pourroient intervenir portant derogation auxdites lettres, a quoy ils n'auront aucun esgard, et en cas qu'au préjudice desdites deffenses il soit imposé autres sommes que celles contenues en cesdites lettres, veut que le fonds en soit porté en son Trésor royal, sans avoir esgard aux destinations particulieres qui pourroient en avoir esté faites 1. »