‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 461 sur 466 · VI. — NOMINATION D'UN COMMIS A LA RECETTE DES TAILLES · texte numérisé non relu

VI. — NOMINATION D'UN COMMIS A LA RECETTE DES TAILLES

Sentence du Bureau des finances de Caen, du 14 novembre 1661.

« Veu la requeste à nous cejourd'huy présentée par Nicolas Doublet, conseiller du roy, receveur général des finances en ladite généralité contenant que par arrest du conseil du 30° juillet dernier registré en ce bureau il aesté commis à faire l'exercice de la charge de receveur

énéral alternatif des finances en cette généralité pour l’année prochaine 1662, avec faculté de nous présenter des commis pour faire l'exercice de la recepte des tailles des eslections de ladite généralité. En exécution duquel ledit Doublet nous a nommé et présenté à l'exercice de la charge de receveur des tailles en l’election de Vallongne pour ladite année prochaine M. Pierre Fournayeron, par nous desja commis à faire l'exercice de ladite recepte es année dernière et précédente à la charge d'en demeurer civilement responsable conformément audit arrest. À cause de quoy requeroit qu'ils nous pleust l'admettre et recevoir a faire l'exercice de ladite recepte pour ladite année prochaine 1662 et luy faire et déllivrer toutes les expéditions nécessaires. Veu ladite requeste, ledit arrest du conseil et l'ordonnance de ce bureau d'enregistrement d’icelluy de ce jourd'huy, seavoir faisons que nous avons pour l'accélération et avancement des deniers de Sa Majesté faict entrer en notre séance ledit Fournayeron ou il a faict et preste le serment en tel cas requis et accoustumé, icelluy commis et commettons par provision à l'exercice de la charge de receveur desdites tailles de ladite ellection de Vallongnes pour ladite année prochaine 1662 au lieu et place de M. Pierre Morel titulaire et propriétaire des offices de receveur desdites tailles d’icelle eslection à la nomination et cauction dudit Doublet, saouf et sans préjudice à l'opposition faicte par ledit Morel et de son pourvoy au conseil ainsy qu'il advisera bien. A la charge par ledit Fournayeron de se comporter bien et deuement audit exercice, tenir bons et lidelz registres des deniers de ladite recepte, de payer et faire voicturer iceux deniers de mois en mois Ou autre temps convenable à la recepte générale des finances de cette généralité sans aucun divertissement sur les quittances comptables dudit Doublet et non sur ces billetz ou recepissez et de payer les charges assignées sur ladite recepte des tailles suivant l'ordre de l'estat du roy d'icelle année, nos ordonnances et non autrement, sur les peynes au cas appartenant. Et de laquelle recepte et despence ledit Fournayeron veriffiera en ce bureau par estats en abregez d’icelles toutes fois et quantes que besoin sera, et en fin d'année par estat au vray pour en compter en la Chambre des Comptes de cette province ainsy qu'il est accoustumé, pourveu toutefois qu'il soit maintenu et continué à faire ledit exercice, et arrivant au contraire, et que ledit Morel rentre et soit restably en la fonction et exercice de sa charge ledit Fournayeron luy comptera compte de clerc à maitre de la recette et despense qu'il aura faicte des deniers des tailles de ladite année prochaine pour l'exercice que dessus. Mandons et ordonnons aux officiers de ladite eslection de mettre incontinent et sans délay es mains dudit Four-

nayeron les assiettes et déppartements des impositions de ladite année pour en vertu d’iceluy estre par luy faict ledit recouvrement. Leur enjoignant aussy et a tous autres de le souffrir et laisser jouir de l’effect de la présente commission sans luy apporter aucun trouble ny empeschement en l'exercice d’icelle en leurs propres et privez noms, ains luy donner toutte ayde et assistance en ce qui les requiera aux choses qui concerneront icelle, et a tous huissiers et sergentsroyaux requis faire pour l’exécution de ce que dessus toutte signification, Den contraincte, exécution et autre acte que besoing sera. diCt.-. 1»

À 1. A. D. Calv., Plumitif du Bureau des nation à sa date. k

de

À Vu, le 9 jauvier 1912.

Le Doyen de la Faculté des Lettres 4 de l'Université de Paris,

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