‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 115 sur 375 · J. Duquesne, op. cit., p · texte numérisé non relu

J. Duquesne, op. cit., p

5. C’est ce que constatait aussi M. Nieberding (secrétaire d'Etat au ministère de la Justice) dans son discours au Reichstag, du 3 février 1896 « quelle confiance, disait-il, peut avoir l’homme du peuple dans le droit, lorsqu'il voit comme il n’arrive que trop souvent, que le droit de succession est absolument différent dans deux localités qui se touchent : ici, la femme est héritière; là, elle n’a aucun droit dans la succession; ici, les germains et consanguins sont mis sur la même ligne, quelques pas plus loin, leurs

RS AN dérante du droit romain et des droits étrangers rendait impossible le libre développement d’un droit national unitaire.

Aussi la rédaction d’un Code civil apparaissait juridiquement absolument nécessaire. Certes, certains croyaient qu’il fallait attendre d’abord la création d’une science Juridique vraiment allemande, Mais cette opinion ne l’emporta point ; ceux mêmes qui constataient que lé nouveau projet de Code fermait | « accès à toutes les notions juridiques germaniques », demandaient avec insistance son application ! ; car il s'agissait de l’unité juridique de la nation ?.

Tout retard n’aurait d’ailleurs pas trop servi : le nouveau projet, tout en étant non-allemand, apparaissait « comme le fruit le plus mûr de … la science juridique » d'alors. « Les juristes n’avaient pas la force créatrice pour créer du droit allemand. Elle leur manquait, parcequ'ils ne comprenaient pas la conception juridique allemande *. » Seule la systématisation en un recueil unique des différents matériaux de droit civil pouvait donner une nouvelle vie à la science allemande. En dégageant les principes généraux, en les classant suivant un arrangement méthodique, on facilitait l'étude du droit et on ouvrait la voie à une évolution nouvelle.

Le Code civil allemand devait aussi entraîner une profondé*réorganisation des études de droit. Dès le 23 mars 1896, une résolution des professeurs des différentes Facultés de droit‘ déclarait : « Qu’après l’entrée du

droits diffèrent complètement. Dans une seule ville il y a deux droits, l’un pour la ville, l’autre pour les faubourgs, parce que cette ville, autrefois enfermée dans ses murs, a reçu en ce temps concession d’un droit particulier; mais depuis longtemps elle s’est étendue au delà de son enceinte sur la campagne environnante réglée par le Landrecht prussien… » (reproduit d’après. Meuleñaire, op. cit, p. ITI-TV;.

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