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IV. — Classification

312. Nous plaçons cette étude à la suite de celle de la définition, non seulement parce qu’elles constituent des procédés de précision technique, ayant toutes deux un caractère fictif, arbitraire, mais parce qu'elles se remplacent souvent l’une l’autre dans la poursuite d’un but commun.

Nous avons vu en effet nous-même, au cours de ce travail, que le législateur se contente souvent de substituer à la définition abstraite qu’il donne, une énumération de cas ou d’hypothèses destinées à préciser les limites d'application de la règle. D’autre part, il place souvent à la suite d’une énumération une règle générale appelée à la compléter et qui la rend souvent inutile. Les cas sont trop connus pour que nous nous y arrêtions longtemps ; nous tenions simplement à les rappeler, afin d'expliquer par là la place accordée à ce procédé de technique législative.

Comme tous ceux qui l’ont précédé, il constitue un moyen logique, artificiel, employé par le législateur pour mettre de l’ordre dans la multiplicité et la confusion des

1. V. P. Regnaud, L'origine des idées, qui constate que : « toutes les définitions étant ou bien incomplètes (on ne définit une chose que par l’une de ses qualités) et par conséquent insuffisantes ou bien complètes mais seulement conventionnellement.. et par conséquent irréelles, les raisonnements fondés sur les premières sont toujours défectueux par quelques côtés et Le 1e s'appuient sur les secondes, se développent dans l'imagination » p. 46).

phénomènes sociaux ; il arrive à les simplifier et à faciliter la compréhension de notre esprit.

Intervenant surtout en matière de science, — où nous verrons par la suite que tout se réduit souvent à une question de classification, —- il apparaît aussi en matière de législation et surtout de codification. Nous l'avons dit déjà souvent ; aussi nous contenterons-nous ici de compléter nos développements précédents.

313. La classification consistant dans l’art de choisir les idées, de les disposer dans un ordre méthodique, de les exprimer enfin par un langage approprié, on conçoit facilement que l’apparition de ce procédé nécessitât un état de développement du droit assez avancé.

Aussi, ne le trouve-t-on pas dans la‘première époque du droit romain où le travail du juriste est limité à la recherche du mot approprié aux idées à exprimer {.

Il en est tout autrement à l’époque classique de la fin de la République et au Haut-Embpire. Le droit romain avait acquis une terminologie rigoureuse ; le juriste pouvait, dès lors, procéder à l’ordonnancement de ses notions ; les juristes romains arrivaient par là à atteindre à des synthèses supérieures dans le droit et à faciliter ainsi son développement.

Il est en effet trop connu, pour que nous y insistions, quelle fut l’importance de la classification dans le travail d'analyse et de synthèse de cette époque. Fins analystes, les juristes romains, par les rapprochements et dictinctions qu’ils établirent, poussèrent à la coordination du droit et à l'établissement de principes généraux qui dominent notre vie juridique moderne. C’est par là qu’ils arrivèrent à construire cet ensemble d'institutions qui forme encore aujourd’hui la trame au travers de laquelle se développe à chaque instant notre vie juridique. Faut-il encore rappeler, pour être complet, la création, dés cette époque, de tant de notions du droit, de l’ensemble des catégories réelles qui passèrent par la suite dans nos Codes modernes.

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