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ART. V

1. Le Bureau international dresse, publie et revise périodiquement une carte officielle mentionnant les stations côtières, leurs portées normales, les principales lignes de navigation et le temps employé normalement par les navires pour la traversée entre les divers ports d'atterrissage.

2. Il établit et publie une Nomenclature des stations radiotélégraphiques visées à l'article I°° de la Convention, ainsi que des suppléments périodiques pour les additions et modifications. Cette Nomenclature donne pour chaque station les renseignements suivants :

4° Pour les stations côtières : le nom. la nationalité et la position géographique indiquée par la subdivision territoriale et par la longitude et la latitude du lieu: pour les stations de bord : le nom et la nationalité du navire; le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant:

20 L'indicatif d'appel (les indicatifs doivent être différenciés les uns des autres, et chacun doit être formé d'un groupe de trois lettres);

3° La portée normale;

4° Le système rodiotélégraphique avec les caractéristiques du système d'émission (étincelles musicales, tonalité exprimée par le nombre de vibrations doubles, etc.);

5° Les longueurs d'ondes utilisées (la longueur d'onde normale est soulignée); ;

6° La nature des services effectués ;

7° Les heures d'ouverture;

8° Le cas échéant, l'heure et le mode d'envoi des signaux horaires et des télégrammes météorologiques ;

90 La taxe côtière ou de bord.

3. Sont compris également dans la Nomenclature les renseignements relatifs aux stations radiotélégraphiques autres que celles visées à l’article Ier de la Convention qui sont communiqués au Bureau international par l'Administration dont dépendent ces stations, pourvu qu'il s’agisse, soit d’'Administrations adhérentes à la Convention, soit d’Administrations non adhérentes, mais ayant fait la déclaration prévue à l’article XL VIII.

4. Les notations suivantes sont adoptées dans les documents à l'usage du service international pour désigner les stations radiotélégraphiques «

PG station ouverte à la correspondance publique générale;

PR station ouverte à la correspondance publique restreinte;

P station d'intérêt privé;

O station ouverte seulement à la correspondance officielle ;

N station ayant un service permanent;

X station n'ayant pas de vacations déterminées.

5. Le nom d’une station de bord indiqué à la première colonne de la Nomenclature doit être suivi, en cas d'homonymie, de l’indicatif d'appel de cette station.

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