ART. XXXII
Lorsque le radiotélégramme à transmettre contient plus de 40 mots, la station expéditrice interrompt la transmission PARTONS ienal tes Une après chaque série de 20 mots environ, et elle ne reprend la transmission qu'après avoir obtenu de la station correspondante la répétition du dernier mot bien reçu, suivi dudit signal, ou, si la réception est bonne, le signal
Dans le cas de transmission par séries, l’accusé de réception est donné après chaque radiotélégramme. :
Les stations côtières occupées à transmettre de longs radiotélégrammes doivent suspendre la transmission à la fin de chaque période de 15 minutes, et rester silencieuses pendant une durée de 3 minutes avant de continuer la transmission.
Les stations côtières et de bord qui travaillent dans les conditions prévues à l’article XXXV, paragraphe 2, doivent suspendre le travail à la fin de chaque période de 15 minutes et faire l’écoute sur la longueur d’onde de 600 mètres pendant une durée de 3 minutes avant de continuer la transmission.
NRTNXXXIIT:
1. Lorsque les signaux deviennent douteux, il importe d’avoir recours à toutes les ressources possibles pour l’achèvement de la transmission, À cet effet, le radiotélégramme est transmis trois fois au plus, à la demande de la station réceptrice. Si malgré cette triple transmission, les signaux sont toujours illisibles, le radiotélégramme est annulé.
51 l’accusé de réception n’est pas recu, la station transmettrice appelle
de nouveau la station correspondante. Lorsqu’aucune réponse n’est faite
après trois appels, la transmission n’est pas poursuivie. Dans ce cas, la station transmettrice a la faculté d'obtenir l’accusé de réception par l’intermédiaire d'une autre station radiotélégraphique, en utilisant, le cas échéant, les lignes du réseau télégraphique.
2. Si la station réceptrice juge que, malgré une réception défectueuse, le radiotélégramme peut être remis, elle inscrit à la fin du préambule la mention de service : « réception douteuse » et donne cours au radiotélégramme. Dans ce cas, l'Administration dont relève la station côtière réclame les taxes, conformément à l’article XLII du présent Règlement. Toutefois, sila station de bord transmet ultérieurement le radiotélégramme à une autre station côtière de la même Administration, celle-ci ne peut réclamer que les taxes afférentes à une seule transmission.
d. Accusé de réception et fin du travail.
Arr. XXXIV.
1. L'accusé de réception se donne dans la forme prescrite par le Règlement télegraphique international; il est précédé de l'indicatif de la station transmettrice et suivi de l'indicatif de la station réceptrice.
2. La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d’elles au moyen du signal= === suivi de son propre indicatif.
e. Direction à donner aux radiotélégrammes.
Arr. XXXV:
1. En principe, la station de bord transmet ses radiotélégrammes à la station côtière la plus rapprochée.
Cependant, si la station de bord peut choisir entre plusieurs stations côtières se trouvant à distances égales ou a peu près égales, elle donne la préférence à celle qui est établie sur le territoire du pays de destination ou de transit normal de ses radiotélégrammes.
2. Toutefois, un expéditeur à bord d’un navire a le droit d'indiquer la station côtière par laquelle il désire que son radiotélégramme soit expédié. La station de bord attend alors jusqu'à ce que cette station côtière soit la plus rapprochée.
Exceptionnellement la transmission peut s’effectuer à une station côtière plus éloignée, pourvu que :
a) le radiotélégramme soit destiné au pays où est située cette station côtière et émane d'un navire dépendant de ce pays:
b) pour les appels et la transmission, les deux stations utilisent une longueur d'onde de 1 800 mètres;
c) la transmission par cette longueur d'onde ne trouble pas une transmission effectuée, au moyen de la même longueur d'onde, par une station côtière plus rapprochée ;
d) la station de bord se trouve à une distance de plus de 50 milles nautiques de toute station côtière indiquée dans la Nomenclature. La distance de 50 milles peut être réduite à 25 milles sous la réserve que la puissance maxima aux bornes de la génératrice n'excède pas 5 kilowatts et que les stations de bord soient établies en conformité des articles VII et VIII. Cette réduction de distance n’est pas applicable dans les mers, baies ou golfes dont les rives appartiennent à un seul pays et dont l'ouverture sur la haute mer a moins de 100 milles.