‹ La télégraphie sans filChapitre 154 sur 221 · ART. XXX VII · texte numérisé non relu

ART. XXX VII

Si le navire auquel est destiné un radiotélégramme n’a pas signalé sa présence à la station côtière dans le délai indiqué par l’expéditeur ou, à défaut d’une telle indication, jusqu’au matin du 8° jour suivant, cette station côtière en donne avis au bureau d'origine, qui en informe l'expéditeur.

Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé à la station côtière, que son radiotélégramme soit retenu pendant une nouvelle période de 9 jours pour être transmis au navire et ainsi de suite. À défaut d’une telle demande, le radiotélégramme est mis au rebut à la fin du 9€ jour (jour de dépôt non compris).

Cependant, si la station côtière a la certitude que le navire est sorti de son rayon d'action avant qu’elle ait pu lui transmettre le radiotélégramme, elle en informe immédiatement le bureau d'origine, qui avise sans retard l'expéditeur de l’annulation du message. Toutefois, l'expéditeur peut, par avis de service taxé, demander à la station côtière de transmettre le radio-

télégramme au plus prochain passage du navire.

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