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Télégrammes d’État

(Art. XV, R. T.)

Les télégrammes d'État sont des télégrammes qui émanent du Chef de l’État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants. Les réponses à ces mêmes télégrammes sont considérées comme télégrammes d'État.

1. — Les télégrammes d'État doivent être revêtus au moment de leur dépôt du sceau ou du cachet de l’autorité qui les expédie. Cette formalité n’est pas exigible lorsque l’authencité du télégramme ne peut soulever aucun doute.

2. — Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'État est établi par la production du télégramme d’rtat primitif.

3. — Le texte des télégrammes d’État peut, dans toutes les relations, être rédigé en langage secret, ’

4. — Les télégrammes d'État qui ne remplissent pas les conditions visées aux articles XII, XIII, XIV et XV ne sont pas refusés : mais ils sont signalés par le bureau qui constate les irrégularités à l'Administration dont ce bureau relève.

5. — Les télégrammes d’État rédigés en langage clair donnent lieu à une répétition partielle obligatoire; ceux qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage secret doivent être répétés intégralement et d'office par le bureau réceptionnaire.

4. — Télégrammes de service, avis de service et avis de service taxés.

(Art. XVI et XVII, R. T.)

A. — Dispositions générales.

1. — Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits et en avis de service.

2. __ [ls sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l’article ci-après au sujet des avis de service taxés.

3. — Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus concise.

4. — Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste au moyen de lettres affranchies.

B. — Télégrammes de service.

1. — Les télégrammes de service proprement dits sont échangés entre les Administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés. Les dispositions de

l’article XVIII, SS 3, & et 5, sont applicables à ces télégrammes. Ces télégrammes ne comportent pas de signature.

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