XXX V
1. — Dès qu’une station percoit le signal de détresse, = mm mn ms ou ===, €1le doit suspendre toute correspondance et ne la reprendre qu'après avoir acquis la
certitude que la communication, motivée par l’appel de secours, est terminée
(art. XXI, R. R.).
2. — Toutes les stations radiotélégraphiques sont tenues d'accepter par priorité absolue les appels de détresse provenant des navires, de répondre de même à ces appels, sauf l’exception prévue au paragraphe 3 ci-après et d'y donner la suite qu’ils comportent (art. 9 de la Convention radiotélégraphique internationale).
Les stations qui perçoivent un appel de détresse doivent se conformer aux indications données par le navire qui fait l'appel, en ce qui concerne l’ordre des communications ou leur cessation (art. XXI, R. R.).
3. — Dans le cas où le navire en détresse ajoute, à la fin de la série de ses appels de secours, l’indicalif d'appel d’une station déterminée, la réponse à l'appel n'appartient qu’à cette dernière station, à moins que celle-ci ne réponde pas. À défaut de l'indication d’une station déterminée dans l’appel de secours, chaque station qui perçoit cet appel est tenue d'y répondre (art. XXI, R. R.).
b) Télégrammes.
(Art. XXXII, R. T.) 1. — La transmission des télégrammes a lieu dans l’ordre suivant : a) Télégrammes d’État; &) Télégrammes de service:
c) — privés urgents; d) — privés non urgents, 2.— Tout bureau qui reçoit un télégramme, présenté comme télégramme d’État
ou de service, le réexpédie comme tel.
CATUS RAXTIENRONE.) 1. — Une transmission commencée ne peut être interrompue pour faire place à
une communication d’un rang supérieur qu’en cas d'urgence absolue.
2. — Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l’ordre de leur dépôt et par les bureaux intermédiaires dans l’ordre de leur réception.
3. — Deux stations en relation directe échangent les télégrammes dans l’ordre alternatif, en tenant compte des prescriptions de l’article XXX VI ou par séries de plusieurs radiotélégrammes suivant l'indication de la station côtière, à la condition que la durée de la transmission de chaque série ne dépasse pas quinze minutes (art. XXIII, R. R.).
4. — Les télégrammes d’une même série sont considérés comme formant une seule transmission.
Toutefois, les télégrammes reçus ne sont pas conservés à l'appareil jusqu’à la
fin de la série, et il est donné cours à chaque télégramme régulier dès que le deuxième télégramme venant après lui est commencé.
(Art. XXXIV, R. T.) 1. — Un télégramme de rang supérieur comme ordre de transmission ne compte pas dans l’alternat.
2. — Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est en droit de continuer
lorsqu'il survient un télégramme auquel la priorité est accordée sur ceux que le correspondant a à transmettre, à moins que ce dernier n'ait à donner la répétition d’un télégramme d’État ou n’ait déjà commencé sa transmission.
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3. — Dans le cas où l’échange des transmissions a lieu alternativement, lorsqu'un bureau a terminé sa transmission, le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour; s’il n’a rien à transmettre, l’autre continue. Si de part et d’autre, il n’y a rien à transmettre, les bureaux donnent le signal de fin de travail.
D. — Appel des stations.
XRATX CArLVRAEV ARR") 4.— Toute correspondance entre deux stations commence par le signal d'appel, 2. — En règle générale, c'est la station de bord qui appelle la station côtière,
qu’elle ait ou non à transmettre des radiotélégrammes (art. XXIV, R. R.).
3. — Dans les eaux où le trafic radiotélégraphique est intense (la Manche, etc.), l'appel d’un navire à une station côtière ne peut, en règle générale, s'effectuer que si cette dernière se trouve dans la portée normale de la station de bord et lorsque celle-ci arrive à une distance inférieure à 75 pour 100 de la portée normale de la station côtière.
A. — Avant de procéder à un appel la station côtière ou la station de bord doit régler, le plus sensiblement possible, son système récepteur et s’assurer qu'aucune autre communication ne s'effectue dans son rayon d'action; s’il en est autrement, elle attend la première suspension, à moins qu’elle ne reconnaisse que son appel. n’est pas susceptible de troubler les communications en cours. Il en est de même dans le cas où elle veut répondre à un appel.
5. — Pour l'appel, toute station fait emploi de l'onde normale de la station à appeler: | 6. — Si, malgré ces précautions, un échange radiotélégraphique public est
entravé, l’appel doit cesser à la première demande d’une station côtière ouverte à la correspondance publique. Cette station doit alors indiquer la durée approximative de l'attente. ù
7. — La station de bord doit faire connaître à chaque station côtière à laquelle elle a signalé sa présence le moment où elle se propose de cesser ses opérations, ainsi que la durée probable de l'interruption.
1. — L'appel comporte le signal = «mu = m…, l'indicatif répété trois fois de la station appelée, le mot « de » suivi de l'indicatif de la station expéditrice répété trois fois (art. XXV, R. R.). 2. — La station appelée répond en donnant le signal = m= mms = =, Suivi de l'indicatif répété trois fois de la station correspondante, du mot « de », de son indicatif et du signal = = mm (art. XXV, R. R.).
3. — Les stations qui désirent entrer en communication avec des navires, sans cependant connaître les noms de ceux qui se trouvent dans leur rayon d'action, peuvent employer le Signal nu = = = = « (Signal de recherche). Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables à la transmission
du signal de recherche et à la réponse à ce signal (art. XXV, 3, R. R.).
4. — Toute station qui doit effectuer une transmission nécessitant l'emploi d'une grande puissance émet d'abord trois fois lé signal d’avertissement = = m =» =, AVeC la puissance minima nécessaire pour atteindre les stations voisines. Elle ne commence ensuite à transmettre avec la grande puissance que 30 secondes après l'envoi du signal d'avertissement (art. XXVII, R. R.). |
Si une station appelée ne répond pas à la suite de l'appel (art. XXXIX) répété trois fois à des intervalles de deux minutes, l’appel ne peut être repris qu'après un intervalle de quinze minutes, la station faisant l’appel s’étant d’abord assurée qu'aucune communication radiotélégraphique n’est en cours (art. XXVII, R. R.).
(Art. XXVIII, R. KR.) 4. — Aussitôt que la station côtière a répondu, la station de bord lui fournit
les renseignements qui suivent si elle a des messages à lui transmettre ; ces renseignements sont également donnés lorsque la station côtière en fait la demande :
a) La distance approximative, en milles nautiques, du navire à la station côtière;
b) La position du navire indiquée sous une forme concise el claire et adaptée aux circonstances respectives ;
c) Le prochain port auquel touchera le navire;
d) Le nombre de radiotélégrammes, s’ils sont de longueur normale, ou le nombre de mots, si les messages ont une longueur exceptionnelle.
La vitesse du navire en milles nautiques est indiquée spécialement à la demande expresse de la station côtière.
2. — La station côtière répond en indiquant soit le nombre de radiotélégrammes, soit le nombre de mots qu’elle a à transmettre au navire, ainsi que l’ordre de transmission.
3. — Si la transmission ne peut avoir lieu immédiatement, la station côtière fait connaître à la station de bord la durée approximative de l'attente.
4. — Si une station de bord appelée ne peut momentanément recevoir, elle informe la station appelante de la durée approximative de l’attente.
5. — Dans les échanges entre deux stations de bord, il appartient à la station appelée de fixer l’ordre de transmission.
1. — Lorsqu'une station côtière est saisie d'appels provenant de plusieurs stations de bord, la station côtière décide de l’ordre dans lequel les stations de burd seront admises à échanger leurs correspondances. |
Pour régler cet ordre, la station côtière s'inspire uniquement de la nécessité de permettre à toute station intéressée d'échanger le plus grand nombre possible de radiotélégrammes (art. XXIX, R. R.).
2. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si les indications de service, les indications éventuelles où certaines parties de l’adresse ou du texte ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément aux dispositions de l’article XXI (art. XXXV, R. T.).
E. — Règles de transmission.
a) Relations entre stations radiotélégraphiques.
1. — Avant de commencer l'échange de la correspondance, la station côtière fait connaître à la station de bord si la transmission doit s’effectuer dans l’ordre alternatif ou par séries (art. XXXVI); elle commence ensuite la transmission ou fait suivre ces indications du signal mu = == (invitation à transmettre) (art. XXX,
2.— La transmission du radiotélégramme est précédée du signal um mms = mm, La station procède ensuite à la transmission du préambule dans l’ordre suivant : a) Mention de service « RADIO ».
b) Nature du télégramme au moyen d’une des mentions S, A, D, suivant qu’il s’agit d’un télégramme d'Etat, d’un télégramme ou d’un avis de service, d’un télégramme privé urgent;
c) La lettre B mais seulement lorsque la station correspond directement avec la station destinataire ;
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d) Désignation du bureau d’origine ou de la station de bord;
e) Numéro du télégramme;
f) Nombre de mots taxés;
g) Dépôt du télégramme par deux groupes de chiffres, indiquant le premier, le quantième du mois et le second, l'heure et les minutes.
Les stations du bord indiquent l’heure au moyen des chiffres de 0 à 24;
k) Voie à suivre (quand l’expéditeur l’a indiquée sur sa minute).
:) Mentions de service (art. XXXVI, R. T.).
3. — A la suite du préambule, on transmet successivement les indications éventuelles, l'adresse, le texte et la signature (art. XXXVI, R. T.).
Æ. — Le double trait (= m mm =) 6st transmis pour séparer le préambule des indications éventuelles, les indications éventuelles entre elles, les indications éventuelles de l'adresse, les différentes adresses d’un télégramme multiple entre elles, l’adresse du texte et le texte de la signature (art. XXXVI, R. T.).
5. — La transmission est terminée par le signal = = = mms = suivi de l'indicatif de la station expéditrice et du signal == = =,
6. — Dans le cas d’une série de télégrammes, l'indicatif, de la station expéditrice et le signal … =« … ne sont donnés qu'à la fin de la série (art. XXXI, R. R.).