CHAPITRE III
La critique de la conception monétaire féodale
Le droit du prince et le droit du peuple
L'opposition est violente, évidemment, la distance est immense, de la doctrine que nous venons d'analyser, à la conception féodale. Entre les deux, on peut dire, tout diffère.
Le contraste éclate dans la forme, d'abord, sensible à l'esprit le moins prévenu. A côté de la conception monétaire féodale, si hésitante, si mal dégagée encore pour sa partie théorique, demeurée enveloppée presque partout dans la gangue de la pratique, la doctrine d'Oresme s'élève franchement en construction théorique, libérée pour ses principes des préoccupations immédiates de l'application.
Mais, incomparablement plus encore, le contraste est dans le fond, dans tout l'ensemble des notions développées, aussi bien dans les principes directeurs eux-mêmes que dans les conséquences qui en sont successivement déduites. En sorte que, sans critique directe même^ la reconnaissance de la vérité de l'une des deux concep-
lions doit forcément entraîner la nég-aiion et la condamnation de l'autre.
Le droit féodal disait : la monnaie est la chose du prince, il la possède au même titre qu'un bien quelconque de son domaine ; il en peut user et disposer comme le propriétaire de sa chose, il la peut successivement déterminer à son j^ré, muer à son caprice ; il en peut tirer un légitime profit.
Oresme répond : La monnaie n'appartient point au prince, elle est la chose de tous, le bien de la communauté tout entière. Elle n'a d'origine ni de but que l'utilité commune ; et c'est cette utilité commune qui doit déterminer et limiter l'usage qu'on en doit faire. La communauté, seule propriétaire de la monnaie, seule la devra déterminer et régler, seule elle en devra user et disposer. Jamais, par conséquent, si ce n'est dans le cas de nécessité, et lorsque l'intérêt de la communauté ellemême le requiert, la monnaie ne pourra être muée ; jamais elle ne saurait devenir po'ur le prince une source légitime de profits, puisqu'il n'a sur elle qu'un pouvoir de surveillance délégué par la communauté, puisque rationnellement le profit qu'il en prétendrait tirer serait un empiétement et un attentat sur la chose d'autrui.
Ces diverses propositions se déduisent logiquement, et sont en germe déjà dans la doctrine nouvelle. Mais Oresme a senti qu'ici il ne suffisait plus d'affirmer uniquement, et qu'une critique plus directe s'imposait Après avoir élevé « selon les raisons d'Aristote » sa construction théorique personnelle, il s'est donc attaqué directement, dans le Traité même, à la conception domaniale ; et c'est cette partie critique de son œuvre qu'il nous faut maintenant exposer.
L'effort principal d'Oresme a porté naturellement sur les errements les plus fâcheux de la pratique monétaire
domaniale, sur les procédés d'altération et de mutation des espèces. Il ne leur consacre pas moins, au Traité, \es deux tiers de l'ouvrag-e, du chapitre VIII au chapitre XXIII ; il en est préoccupé au point d'introduire encore, dans les gloses des Politiques, une long-ue addition sur ce sujet des mutations, dont Aristote n'avait pas dit un mot. Mais il a aussi très nettement saisi, qu'il fallait auparavant s'attaquer au principe même du système monétaire domanial ; et avant de s'en prendre à ses procédés pratiques, il met en cause ce qui en est la base même, l'affirmation du droit du prince sur la monnaie (i).
C'est au chapitre VI du Traité qu'Oresme eng-age l'attaque directe. A qui, se demande-t-il. appartient la monnaie^ Cujus sit numiania ? (2) Et sa réponse est la condamnation formelle du principe féodal. La monnaie n'est point la chose du prince, le prince n'en est point véritablement propriétaire et seigneur — (moneta non est solius principis — non est dominus seu proprietarius monetce currentis in suo principatu (3). Car, dit-il — et
1. M. Cunningham a particulièrement mis en lumière le rôle capital qu'a joué cette notion dans ia formation de la doctrine d'Oresme : « The fundamenlal point in his whole ai'gument is ihe assertion that tlie money of a country belongs to the community and not to the prince ; it is not the sole possession of the monarch, and il is not intended for his sole use, but for a social purpose » {The gt'owth of english industry and commerce, § 107, p. Sao). M. Espinas {Hist. des doct. écon.. p. 10), et M. L. Blancard [Notice sio^ une traduction du Traité, p. 2) ont aussi vu dans la discussion du droit du prince le centre de la théorie nouvelle ; c'est même, pour ce dernier, le seul endroit où Oresme ait « quitté les sentiers battus, pour s'élever à des considérations politiques qui sont à noter. »